CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106730
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent   : l’absence de célérité dans l’examen des demandes de remise en liberté déposées par les requérants, placés en détention provisoire (violations de l’article 5, paragraphe 4)   ; et également dans l’affaire Kučera   : la durée de sa détention provisoire (violation de l’article   5, paragraphe   3), la durée de la procédure pénale (violation de l’article 6 paragraphe 1), le droit au respect de son domicile en raison de l’entrée disproportionnée de fonctionnaires de police armés et le droit au respect de sa vie privée et familiale suite aux refus d’autoriser le requérant à rencontrer sa femme au cours de sa détention provisoire (violations de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt Kučera (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)158   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Kučera et Haris contre République slovaque   Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent le défaut d’examen à bref délai des demandes de remise en liberté des requérants, placés en détention provisoire, demandes introduites en 2001 dans l’affaire Haris et en 1998 dans l’affaire Kučera (violations de l’article 5§4). L’affaire Kučera concerne également la durée excessive de la détention provisoire du requérant, entre 1997 et 1999 (violation de l’article 5§3). De plus, l’affaire Kučera concerne une violation du droit au respect du domicile du requérant dans la mesure où quatre fonctionnaires de police masqués et armés ont fait irruption dans son appartement le 17/12/1997 en vue de notifier au requérant et à son épouse une accusation de chantage et de les conduire auprès de l’enquêteur de la police (violation de l’article 8). L’affaire Kučera concerne également une violation du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en raison du refus de permettre à sa femme de lui rendre visite pendant treize mois au cours de sa détention provisoire, refus considéré comme non «   nécessaire dans une société démocratique   » (violation de l’article 8).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Kučera (48666/99) - 6   000 EUR 300 EUR 6   300 EUR Payé le 17/01/2008   b) Mesures individuelles   Dans l’affaire Haris, le requérant a été libéré et n’a soumis aucune prétention au titre de la satisfaction équitable devant la Cour européenne. Dans l’affaire Kučera, le requérant a été libéré, la Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. En conséquence, aucune autre mesure n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales     1) Violations de l’article 5 §4 (défaut d’examen à bref délai) : La Cour européenne a relevé que les retards dans l’examen des demandes de remise en liberté des requérants résultaient notamment du manquement des juridictions nationales à leur obligation d’assurer rapidement la notification de leurs décisions, de vices de procédure ayant abouti à l’annulation de décisions par les juridictions supérieures, de la durée injustifiée de la période d’examen des plaintes et du manquement à l’obligation de prononcé public des décisions. Depuis l’époque des faits de ces affaires, une nouvelle législation traitent de ces questions est entrée en vigueur. L’article 2(6) du Code de procédure pénale (301/2005) prévoit que les autorités ont l’obligation de donner la priorité aux affaires relatives à la détention et de les traiter rapidement. Selon l’article 79(3) du Code de procédure pénale, un détenu peut soumettre à tout moment une demande de libération. Lorsque le procureur rejette une telle demande, il doit la soumettre immédiatement au juge compétent qui statue sur la demande à bref délai. Il existe à présent un jurisprudence de la Cour constitutionnelle slovaque qui interprète les obligations découlant du Code de procédure pénale et de la Constitution à la lumière de la jurisprudence de la Convention. En outre, depuis que les violations ont eu lieu, le recours prévu par l’article 127 de la Constitution est ouvert depuis le 01/01/2002, permettant aux particuliers d’introduire un recours constitutionnel lorsqu’ils estiment que leurs droits protégés par la Convention ont été violés. Conformément à l’article 127, la Cour constitutionnelle est en droit d’accorder une indemnité pécuniaire et d’ordonner à une autorité d’entreprendre des actions nécessaires (voir §41 de l’arrêt Haris). Depuis 2003, il existe une jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle les tribunaux internes violent les droits protégés par la Convention et constitutionnels, lorsqu’ils ne traitent pas rapidement les demande de remise en liberté (voir inter alia , IV 216/07 du 17/06/2008).   2) Violation de l’article 5§3 dans l’affaire Kučera : La Cour européenne a estimé que les motifs sur lesquels les tribunaux nationaux s’étaient fondés n’étaient ni pertinents ni suffisants pour justifier la durée totale de la détention provisoire du requérant. Depuis l’époque des faits de cette affaire, la nouvelle législation qui traite de cette violation est entrée en vigueur. L’article 76(1) du Code de procédure pénale (301/2005) dispose que la détention provisoire ne peut dépasser «   une durée nécessaire   ». Selon l’article 79(1), dès que les raisons ayant justifié la détention deviennent sans objet, la personne détenue doit être libérée. Depuis 2002, il existe une jurisprudence abondante de la Cour constitutionnelle établissant, en se référant à l’interprétation de la Convention par la Cour européenne, qu’un soupçon raisonnable faisant penser qu’une infraction a été commise n’est qu’une raison temporaire de détention, au stade préliminaire d’une affaire. Une détention prolongée nécessite des raisons complémentaires et valables et les autorités doivent traiter la question de la détention provisoire avec une diligence particulière (voir inter alia III. US 295/05, IV. US 253/03, III US 199/05). Ce raisonnement ressort manifestement de la jurisprudence de la Cour Suprême qui cite des arrêts de la Cour européenne dans ses décisions (voir entre autre, la décision n o Ntv I-20/02 du 10 janvier 2003). En outre, lorsque les tribunaux nationaux ne fournissent pas de motifs pertinents et suffisants pour une détention prolongée, la personne concernée peut introduire un recours constitutionnel conformément à l’article 127 de la Constitution (voir ci-dessus). Depuis 2005, il existe une jurisprudence de la Cour constitutionnelle constatant le manquement des tribunaux nationaux à leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants pour une détention prolongée et ordonnant la remise en liberté des personnes concernées, et leur allouant une indemnité (voir inter alia IV. US 181/07 du 10/01/2008).     3) Violation de l’article 8 dans l’affaire Kučera   : En ce qui concerne le droit au respect du domicile, la Cour européenne a relevé que la loi sur la police de 1993 comprenait certaines garanties pour éviter l’abus d’autorité dans des circonstances similaires. Ces dispositions n’ont cependant pas permis d’éviter la violation dans cette affaire (§122 de l’arrêt). En ce qui concerne l’entrée par la force de la police au domicile du requérant, les autorités notent qu’il s’agit d’un incident isolé. L’arrêt a été notifié aux autorités de police, et il leur a été demandé de s’assurer que ce type d’incident ne se produise plus. En ce qui concerne le refus de permettre à la femme du requérant de lui rendre visite pendant la détention provisoire de celui-ci, les autorités ont noté là encore que c’était un indicent isolé. Les articles 19§§1 et 2) de la loi sur la détention provisoire (221/2006) prévoient qu’une personne placée en détention provisoire a droit à une visite d’une heure au moins, toutes les trois semaines. Des visites plus fréquentes peuvent être autorisées. Les autorités compétentes ont été sensibilisées à l’arrêt de la Cour européenne. Conformément à l’article 59 de la loi sur la détention provisoire, le procureur contrôle l’application de la législation et de la réglementation pertinentes dans les institutions pénitentiaires, et selon la loi sur le parquet (153/2001), il peut, par ordre écrit, mettre fin ou suspendre toute pratique contraire. Conformément à l’article 31§1 de la loi sur le parquet, le procureur peut contrôler la légalité des procédures ou des décisions prises par les autorités étatiques ou les tribunaux nationaux, sur la base d’une demande, et il est habilité à entreprendre des démarches afin de remédier à toute violation existante du droit national, à condition qu’aucune autre autorité ne soit expressément désignée par la loi pour le faire. Si ce recours s’avère insuffisant, la personne concernée peut introduire un recours constitutionnel basé sur l’article 127 de la Constitution (voir ci-dessus).     4) Publication et diffusion   : les arrêts dans les affaires Kučera et Haris ont été traduits et publiés dans Justičnà Revue, respectivement dans le n o 10/2007 et n o 12/2007. L’arrêt Haris a été diffusé le 21/12/2007 à tous les tribunaux régionaux et à la Cour suprême, accompagné d’une circulaire du Ministre de la Justice. Il a été demandé aux présidents des tribunaux régionaux et de la division pénale de la Cour suprême de notifier ces arrêts à tous les juges saisis d’affaires pénales, au sein des tribunaux de région et de district, et de la Cour suprême. Le 24/07/08, l’arrêt Kučera a été diffusé à tous les tribunaux régionaux et au Présidium de la police par une lettre de l’Agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne. Il a été demandé aux présidents des tribunaux régionaux et à la Police de notifier ces arrêts à tous les tribunaux relevant de leur juridiction et à tous les fonctionnaires de police locaux. En octobre 2009, le Bureau de l’Agent du Gouvernement de la République slovaque auprès de la Cour européenne, en coopération avec le Bureau du Procureur Général, a organisé un séminaire pour les procureurs sur l’article 5 de la Convention et sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne rendus contre la Slovaquie.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir d’autres violations semblables et que la République slovaque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106730
Données disponibles
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