CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106743
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le manquement des autorités à leur obligation de prendre toutes les mesures de sécurité autour d’une zone militaire minée, exposant ainsi le requérant mineur, Erkan Erol, à de graves blessures et à un danger de mort (violation de l’article 2) (voir détails dans l’annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)168   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Paşa et Erkan Erol contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le manquement des autorités à leur obligation de prendre toutes les mesures de sécurité autour d’une zone militaire minée, exposant ainsi le requérant mineur, Erkan Erol, à de graves blessures et à un danger de mort (violation de l’article 2).   La Cour européenne a noté que la zone minée était le pâturage du village où les habitants se rendaient régulièrement pour faire paître leurs bêtes. Les mesures de sécurité avaient une importance particulière et il était du devoir des autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des civils innocents ne pénètrent dans cette zone. La Cour a donc estimé incompréhensible qu’une zone de pâture ait été minée et simplement entourée de deux rangées de fils barbelés relativement écartés, ce qui était clairement insuffisant pour empêcher que des enfants n’y pénètrent.   La Cour européenne a considéré qu’en raison du danger qu’elles présentaient, en particulier pour les jeunes enfants, les mines antipersonnel ont été largement condamnées par l’opinion internationale et ont fini par être interdites par la Convention d’Ottawa que la Turquie a en fait ratifiée et introduit en droit interne en 2004. Selon la Convention, les Etats membres doivent détruire les mines antipersonnel existantes.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 30   505 EUR 1   076   EUR 31   581   EUR Payés le 21/08/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé un montant global au titre du préjudice matériel et moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La Turquie est partie à la Convention d’Ottawa qui est entrée en vigueur le 1er mars 2004. En vertu de la Convention, la Turquie s’est engagée à déminer les terrains minés d’ici 2014. Depuis 1996, des moratoires de trois ans ont été adoptés prévoyant l’interdiction de la production, de la vente et du transfert de mines antipersonnel et le déminage systématique a commencé en 1998. Le gouvernement informe périodiquement les Nations Unies du nombre de mines détruites et des opérations prévues pour la destruction des mines restantes, en vertu de ses obligations découlant de la Convention d’Ottawa. Une installation militaire a été construite en juillet 2007 pour favoriser les efforts de déminage. Cette installation fonctionne depuis le 8   novembre   2007. Jusqu’au 16   novembre   2009, 1   822   886 mines anti-personnel stockées ont été démantelées, sélectionnées et détruites dans cette installation. Il était prévu que le reste des mines anti-personnel stockées soit détruit avant novembre 2010.   La loi sur la destruction des mines anti-personnel de la frontière syrienne est entrée en vigueur le 17   juin   2007. Dans ce cadre, une zone de 31   893 m² à Şanlıurfa, et une zone de 38   500 m² à Kilis ont été déminées.   Entre-temps, étant donné que les opérations de déminage doivent se poursuivre jusqu’en 2014 en vertu de la Convention d’Ottawa, le Comité des Ministres a demandé des informations sur les mesures complémentaires prises ou envisagées par les autorités turques pour renforcer les mesures de sécurité. En réponse, les autorités ont indiqué le 06/03/2008 qu’elles avaient mis en place des mesures supplémentaires pour placer des signes clairs et adéquats autour des zones minées conformément aux normes internationales. Les pouvoirs locaux continuent de diffuser des avertissements aux habitants à proximité de ces zones. Enfin, un projet de sensibilisation est en cours en coordination avec le Ministère de l’éducation pour former les enseignants, les étudiants et les habitants des districts afin d’attirer leur attentions sur les dangers liés aux mines.   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et diffusé aux autorités concernées.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106743
Données disponibles
- Texte intégral