CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106749
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que cette affaire concerne le défaut l’indépendance et l’impartialité devant une cour martiale (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)172   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Martin contre le Royaume-Uni     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale devant une cour martiale diligentée contre un civil en avril 1995. Le requérant a été soumis à la loi militaire du fait qu’il faisait partie d’une famille d’un membre des forces armées et résidait avec lui. Le requérant a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité en mai 1995. La Cour a estimé que les préoccupations du requérant relatives à l’indépendance et l’impartialité de cette cour étaient objectivement justifiées (violation de l’article 6§1).       I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total -- - 8 370 EUR 8 370 EUR Payé le 11/04/2007   b) Mesures individuelles   Le requérant n’a rien réclamé au titre du préjudice moral ou matériel. Il purge toujours sa peine de réclusion à perpétuité à la prison de Wakefield, en Angleterre. Il a déjà épuisé toutes les voies de recours possibles à la suite de sa condamnation par la cour martiale, à savoir la possibilité de faire appel à la Courts-Martial Appeal Court (CMAC) , puis, le cas échéant, de saisir la Chambre des Lords (désormais la Cour suprême).   En vertu de l’article 34(1)(b) de la Courts-Martial (Appeals) Act 1968 : «   si, après avoir examiné des questions qui ne semblent pas à ses yeux avoir été soumises à la cour martiale pendant la procédure litigieuse, le Secrétaire d’Etat estime opportun que la décision de la cour martiale soit examinée ou réexaminée par la Cour d’appel... [il] peut renvoyer cette décision devant la Cour. » Le Secrétaire d’Etat n’a procédé à aucun renvoi en l’espèce et le requérant n’a soumis aucune demande en ce sens au Secrétaire d’Etat.       II.   Mesures générales   Indépendance et impartialité : La Cour européenne a relevé que l’essentiel des garanties judiciaires faisant défaut dans l’affaire Findlay (requête n o 22107/93, arrêt du 25/02/1997) (s’agissant des attributions et pouvoirs de «   l’officier convocateur   » et le défaut d’indépendance des membres de la Cour à l’égard des officiers convocateurs) faisaient également défaut dans la présente affaire, dans laquelle les même dispositions législatives et réglementaires étaient applicables. L’affaire Findlay a été close par la Résolution DH(98)11. Cette résolution fait référence notamment à l’entrée en vigueur de la loi sur les forces armées de 1996 qui a aboli le rôle de l’officier convocateur, a réparti ses fonctions entre plusieurs autorités et a mis en place un judge-advocate au sein des cours martiales.   En outre, une nouvelle loi a été adoptée, la loi de 2006 sur les forces armées. Elle instaure un système de droit militaire unique et commun à toutes les branches des forces armées et un tribunal militaire permanent (voir ci-dessous).   Examen par des tribunaux militaires du bien-fondé des accusations pénales à l’encontre de civils : La loi de 2006 sur les forces armées dispose que certains civils se trouvant en dehors du territoire du Royaume ‑ Uni, tels que les personnes à charge de membres des forces armées résidant avec ces derniers peuvent être traduits devant le Service Civilian Court ou le nouveau tribunal militaire permanent. La compétence du Service Civilian Court est plus limitée que celle du tribunal militaire   : il peut siéger seulement en dehors du territoire des îles britanniques et ne peut examiner les infractions militaires les plus sérieuses, telles que les infractions pénales dont ne peuvent connaître le Magistrates’ Court ou le Youth Court en Angleterre ou au Pays des Galles. Une décision du Service Civilian Court est susceptible d’appel devant le tribunal militaire.   Tant devant le Service Civilian Court que devant le tribunal militaire permanent, le judge-advocate est un juge civil. Seul le judge-advocate siègera au Service Civilian Court. Des membres ordinaires siègeront également au sein du tribunal militaire permanent, dont la principale fonction (tout comme pour les jurés au Crown Court anglais) consistera à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence. Selon la loi de 2006, le tribunal militaire peut être constitué de manière à ne comporter aucun membre ordinaire militaire lorsque l’affaire concerne un civil. Lorsque l’accusé est un civil, tous les membres du tribunal seront donc également des civils, à moins qu’il existe des raisons impérieuses justifiant la présence d’un ou de plusieurs membres militaires, en conformité avec l’article 6.   Tout appel introduit par un accusé civil contre une décision du tribunal militaire sera examiné par la cour militaire d’appel ( Court Martial Appeal Court ), composée entièrement de juges civils de la cour d’appel . Les décisions de cette dernière sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême, également composée entièrement de juges civils.   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans European Human Rights Reports sous la référence (2002)   34 EHRR 53 et diffusé aux autorités nationales concernées.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour le requérant des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a, par conséquent, rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106749
Données disponibles
- Texte intégral