CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106756
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Von Bülow, requête n o 75362/01, arrêt du 7 octobre 2003, définitif le 7 janvier 2004   ; Wynne (n o 2), requête n o 67385/01, arrêt du 16 octobre 2003, définitif le 16 janvier 2004; et Hill, requête n o 19365/02, arrêt du 27 avril 2004, définitif le 27 juillet 2004)   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le maintien en détention des requérants à l’expiration de leurs «   tariffs   » (partie punitive de la détention), sans que leur dossier soit contrôlé par un organe compétent pour ordonner leur libération ou présentant les garanties judiciaires nécessaires (violations de l’article 5, paragraphe 4)   ; dans l’affaire Stafford, l’absence de base légale pour cette détention (violation de l’article 5, paragraphe 1), dans les affaires Wynne (n o 2) et Hill, l’absence de droit à réparation pour une telle détention (violations de l’article 5, paragraphe 5) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)179   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Stafford et trois autres affaires contre le Royaume-Uni     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent le maintien en détention des requérants, condamnés à des peines obligatoires de réclusion à perpétuité. La période punitive de la peine des requérants ( tariff ): période minimale d’emprisonnement considérée comme nécessaire pour assurer le respect des exigences de punition et de dissuasion, à l’expiration de laquelle la seule raison de prolonger la détention reste la protection du public) a expiré respectivement en 1979, 1998, 1991 et 1993. Les requérants ont été maintenus en détention après l’expiration de cette période, sans avoir pu faire l’objet d’un contrôle par un organe ayant le pouvoir d’ordonner leur libération ou présentant les garanties judiciaires nécessaires (violations de l’article 5, paragraphe 4). L’affaire Stafford concerne également l’illégalité de la détention du requérant, étant donné qu’à la suite de sa libération conditionnelle après l’exécution de la période punitive de la peine qui lui avait été infligée pour meurtre en 1967, le Secrétaire d’Etat aux affaires intérieures a décidé en 1997 son maintien en détention pour des motifs sans aucun rapport avec sa condamnation initiale (violation de l’article 5, paragraphe 1).   Les affaires Wynne (n o 2) et Hill concernent également l’impossibilité pour les requérants d’obtenir réparation au titre de l’atteinte à leur droit à la liberté (violations de l’article 5, paragraphe 5).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Stafford, n o 46295/99   16   500 EUR (somme globale) 17   865,10 GBP 28   851,19 GBP Payé le 20/09/2002 Von Bülow, n o 75362/01 -- 1   500 EUR 1   000 EUR 1   771,71 GBP Payé le 20/01/2004 Wynne (n o 2), n o   67385/01 -- -- -- -- Pas de satisfaction équitable accordée Hill, n o 19365/02 -- 2   200 EUR 3   827 EUR 4   212,18 GBP Payé le 11/01/2005 + intérêt       b) Mesures individuelles   1) Affaire Stafford : M. Stafford a été libéré par le Secrétaire d’Etat le 22 décembre 1998 (§27 de l’arrêt).   Pour les autres requérants, les mesures individuelles sont liées aux mesures générales s’agissant en particulier du rôle de la Commission de libération conditionnelle dans le réexamen de leur détention (voir ci-dessous).     2) Affaire Von Bülow : Le 2 février 2005, M. von Bülow a comparu devant la Commission de libération conditionnelle qui n’a pas ordonné sa libération.     3) Affaire Wynne : Le 12 janvier 2005 M. Wynne a comparu devant la Commission de libération conditionnelle. Suite à cette audience, la Commission a estimé que le requérant ne remplissait pas les critères de transfert dans une prison à un régime ouvert et a recommandé son maintien en établissement fermé.     4) Affaire Hill : L’affaire de M. Hill a été examinée par la Commission de libération conditionnelle lieu le 12 avril 2006. La Commission n’a pas ordonné sa libération mais a recommandé un changement de conditions de détention. Cette recommandation a été rejetée par le Secrétaire d’Etat. Il conviendra de remarquer que les décisions concernant les conditions de détention (contrairement à celles de libération) relèvent de la compétence du Secrétaire d’Etat.   Aussi longtemps que les requérants restent en prison, la Commission de libération conditionnelle examinera à intervalles régulières la nécessité de leur maintien en détention.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales     1) Violation de l’article 5§1 dans l’affaire Stafford : La violation résulte de la détention continue du requérant après l’expiration de la période punitive de sa peine et pour des motifs non liés à sa condamnation initiale. Il est à noter que cette situation découlait de la décision du Secrétaire d’Etat de ne pas suivre la recommandation de la Commission de libération conditionnelle de libérer le requérant. Dans la mesure où il n’est plus loisible au Secrétaire d’Etat de s’écarter des recommandations de la Commission concernant la libération des personnes condamnées à une peine de réclusion à perpétuité assortie d’une période punitive, des violations similaires ne devraient plus avoir lieu.   En vertu de son statut d’autorité publique au sens de la loi de 1998 sur les droits de l’homme ( Human Rights Act 1998 ), la Commission de libération conditionnelle est tenue d’agir en conformité avec les droits découlant de la Convention, y compris lorsqu’elle examine une demande de libération d’un détenu dans des circonstances similaires à celles en cause dans l’affaire Stafford.         2) Violations de l’article 5§4 En vertu des dispositions introduites par le chapitre 7 du titre 12 de la loi de 2003 sur la justice pénale ainsi que par ses décrets d’application n o 21 et 22, entrés en vigueur le 18 décembre 2003, c’est désormais la Commission de libération conditionnelle qui décide, dans tous les cas, de la libération d’un détenu condamné à une peine obligatoire de réclusion à perpétuité ; le Secrétaire d’Etat doit se conformer aux décisions de cette Commission. Le règlement de la Commission de libération conditionnelle est disponible à www.paroleboard.gov.ukl .     3) Violation de l’article 5§5 constatée dans les affaires Wynne (n o 2) et Hill , Selon l’article 6(1) de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, il est illégal pour une autorité publique d’agir de manière incompatible avec un droit protégé par la Convention. Selon l’article 8 de la loi de 1998, lorsqu’un tribunal constate un tel acte illégal il a le pouvoir d’accorder une réparation à la personne lésée (voir Bubbins contre le Royaume-Uni 50196/99, Résolution CM/ResDH(2007)101).   Les quatre arrêts ont été publiés dans les European Human Rights Reports , respectivement sous les références suivantes   : -           Stafford sous (2002) 35 EHRR 32 -           Wynne (No. 2) sous (2004) 38 EHRR 42 -           Von Bulow sous (2004) 39 EHRR 16, [2003] ECHR 478 -           Hill sous [2004] ECHR 179     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises sont de nature à remédier aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106756
Données disponibles
- Texte intégral