CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106759
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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(19956/06) 15/06/2010 15/09/2010   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, des mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et des mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous   ;   Ayant examiné, pour chaque affaire conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe)   ;   Ayant noté que l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et DECIDE d’en clore l’examen. Annexe 1 à la Résolution CM/ResDH(2011)182 TRADUCTION   Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Crompton contre le   Royaume-Uni Requête n o   42509/05 Bilan d’action soumis le 23   juin 2010 par le Royaume-Uni   Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile devant l’ Army Board   (Comité de l’Armée de terre) et la High Court de décembre 1994 à mai 2005 (8 ans et 5 mois) (violation de l’article 6(1)).   Mesures de caractère individuel   1. Satisfaction équitable   : Le requérant n’a pas soumis de demande de satisfaction équitable. La Cour a donc estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en accorder.   2. Autres mesures de caractère individuel   : Le Gouvernement considère qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire étant donné les conclusions de la Cour aux paragraphes 74 à 80 de l’arrêt. Le Gouvernement reconnait, comme la Cour l’a conclu, que la procédure ne s’est pas déroulée dans le «   délai raisonnable   » prévu par l’article   6, par.   1. Ce fait n’a pas affecté le résultat du recours initial, à savoir que le requérant a été licencié de l’Armée territoriale (corps de réserve de l’Armée de terre du Royaume-Uni) et a eu droit à une indemnisation. A la suite de la requête en révision judiciaire, l’indemnité a été réévaluée et le requérant s’est vu octroyer £   153   864,47.   Mesures de caractère général   3. Publication   : Un compte rendu détaillé de l’arrêt a été publié dans l’ All England Reporter [2009] All ER (D) 270 (Oct.) et une synthèse de l’arrêt, dans les LexisWeb case abstracts ( http://lexisweb.co.uk/cases/2009/October/Crompton-v-United-Kingdom-App-No-42509-05 ) et sur le site Aspals UK Courts Martial Case Updater ( http://www.aspals.com/cases-cd.html ). Le site internet Aspals UK publie à titre gracieux des arrêts et des articles présentant un intérêt pour les juristes militaires.   4. Diffusion   : Une présentation détaillée de l’arrêt a été diffusée au sein du ministère de la Défense à ceux qui se prononcent sur les recours liés au service, qui prodiguent des conseils en la matière ou qui sont intéressés par le système de recours, y compris les chefs de secrétariats d’unités chargés des recours ( Single service complaints secretariats ), au Commissaire chargé des recours liés au service et aux juristes militaires.   5. Autres mesures de caractère général   Le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère général n’est nécessaire pour ce qui est de la conclusion de la Cour selon laquelle la procédure ne s’est pas déroulée avec la diligence requise par l’article   6, par.   1, car il a déjà pris des mesures pour améliorer le système d’indemnisation en cas de recours exercés par des membres des forces armées du Royaume-Uni. Ces modifications ont été instaurées par l’ Armed Forces Act de 2006. Les dispositions pertinentes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et s’appliquent aux recours exercés depuis cette date.   a) En vertu de l’article 334 de la loi, le nombre maximum de stades par lesquels un recours doit passer avant de parvenir à l’ Army Board (ou aux comités équivalents de chacune des autres armes) a été réduit à deux.   b) L’officier qui examine la plainte lors du stade initial, la renvoie directement à l’ Army Board , à moins qu’il estime qu’il lui appartient à lui ou à l’officier saisi en second lieu d’assurer la réparation appropriée.   c) Dans le cadre de l’ancien système d’indemnisation, tout requérant pouvait exercer un recours devant le Comité de service compétent, qui est composé de responsables, fonctionnaires ou chefs de l’unité les plus haut placés. Bien que le Comité puisse intervenir en collège de deux membres, l’examen de l’ensemble des recours dont il était saisi entraînait des retards. En vertu de l’article   335 de la loi, le Comité peut déléguer l’examen des recours à une commission comprenant deux membres au moins, dont l’un doit être un officier d’un grade spécifié. La désignation de la commission est la façon normale de traiter les recours qui atteignent le niveau du Comité, à l’exception du nombre très réduit de ceux qui ne peuvent être examinés de façon satisfaisante que par le Comité lui-même (comme les recours contre des nominations à des grades élevés).   d) En vertu d’un règlement adopté en application de l’article   336 de la loi, il doit y avoir un membre indépendant (c’est-à-dire qu’il n’est ni membre des forces armées, ni fonctionnaire) dans chacune des commissions traitant un large éventail de recours, y compris les allégations de harcèlement, de discrimination, d’autres comportements inacceptables ou de partialité.   e) En vertu de l’article 338 de la loi, un Commissaire chargé des recours liés au service a été nommé. Le titulaire de cette fonction ne doit être ni membre des forces armées, ni fonctionnaire. Il peut lui-même saisir les forces armées d’allégations concernant le même type de recours qui requièrent un membre indépendant, auquel cas, il doit être informé à tous les stades essentiels de l’avancement de la procédure d’examen.   f) De plus, il doit rédiger à l’intention du Ministre, un rapport annuel portant sur l’efficience, l’efficacité et l’équité de l’ensemble du nouveau système, qui est aussi soumis au Parlement.   Le ministère de la Défense a publié la procédure détaillée et des grandes orientations sur le traitement des recours liés au service ( Redress of Individual Grievance   : Service Complaints, Joint Service Publication 831 ). La procédure souligne l’importance d’éviter les retards (paragraphe 1.11) et de respecter les délais fixés aux chapitres 3, 4 et   5 (voir http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/88E9A07C-9864-43FF-AF62-C8AFA6A01BB4/0/jsp831_v22.pdf ).   Etant donné ces modifications, le Gouvernement est d’avis que les longues périodes d’inactivité qui caractérisaient le traitement des recours liés au service, comme dans l’affaire Crompton ne se rencontreront plus à l’avenir.   6. Il estime que l’ensemble des mesures nécessaires ont été prises et qu’il faudrait mettre fin à la surveillance de l’exécution de l’arrêt dans cette affaire. Annexe 2 à la Résolution CM/ResDH(2011)182 TRADUCTION   Exécution des arrêts de la Cour européenne de droits de l’homme Bullen et Soneji contre le Royaume-Uni (Requête n o   3383/06) Bilan d’action soumis par le Royaume-Uni le 8 février 2011   Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure de confiscation qui a commencé en 2000 à la suite de la condamnation des requérants (5 ans pour trois degrés de juridiction) (violation d l’article 6§1).   En 2000 les requérants ont étés condamnés pour blanchiment d’argent. Suite a leur condamnation, le parquet a entamé une procédure de confiscation selon la Criminal Justice Act 1988 (CJA) pour recouvrer les revenus de leurs activités criminelles. La Cour européenne a constaté que, bien que les procédures aient été particulièrement complexes, en vue de la grande valeur des montants en jeu et la possibilité de la remise en détention des requérants, il y avait des périodes cumulatives de durée irraisonnables imputables à l’Etat.     Mesures de caractère individuel   1. Satisfaction équitable   : Les requérants n’ont pas soumis de demande de satisfaction équitable, par conséquent la Cour ne leur à rien accordé.   2. Autres mesures de caractère individuel   : Le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure de nature individuelle n’est nécessaire, étant donné les conclusions de la Cour aux paragraphes 73 à 79 de l’arrêt. Rejetant comme manifestement infondée la prétention selon laquelle la procédure de délivrance des ordonnances de confiscation avait été inique, la Cour a considéré que «   rien ne donne à penser que, même si elles ont été ajournées pendant longtemps, les ordonnances de confiscation, qui avaient finalement été à nouveau délivrées à l’encontre des requérants, étaient en contradiction avec la nature des infractions dont ils s’étaient reconnus coupables ou qu’elles n’ont pas pu être raisonnablement anticipées   ». Le résultat n’aurait donc pas été différent en l’absence de violation. Bien que la procédure ait souffert de retards peu raisonnables, M.   Soneji et Bullen ont été reconnus coupables de graves infractions pénales. Il importe donc qu’ils soient privés du bénéfice de leurs activités délictuelles conformément à la législation. Le montant de l’ordonnance concernant M.   Soneji a été acquitté dans sa totalité le 22   juin 2006. Les £   112   607   restants (plus les intérêts) au titre de l’ordonnance frappant M.   Bullen demeurent exigibles. L’ordonnance reste valable et les autorités s’attachent toujours à obtenir le paiement prévu.   Mesures de caractère général   3. Publication   : l’arrêt a été publié dans le Times (du 2   février 2009), dans le Lloyd’s Law Reports Rep. F.C.2010 et dans la base de données juridiques mondiales Vlex. Une synthèse de l’affaire figure aussi dans le numéro d’avril de Public Law (page 382).   4. Diffusion   : Une présentation détaillée de l’arrêt a été diffusée au sein du Revenue and Customs Prosecutions Office et au Crown Prosecution Service .   5. Autres mesures de caractère général   : Les mesures suivantes ont été prises   :   (a) En avril 2009, la National Policing Improvement Agency (Agence nationale d’amélioration du maintien de l’ordre) a diffusé une circulaire aux Accredited Financial Advisers (conseillers financiers accrédités) pour leur rappeler la nécessité d’être en mesure de réaliser dès que possible les audiences relatives à la confiscation (voir copie en annexe).   (b) Le Revenue and Customs Prosecutions Office et le Crown Prosecution Service ont adressé aux procureurs en juin 2009 la circulaire jointe en annexe, où ils soulignaient qu’il importait de ne pas tarder dans les procédures relatives à la confiscation de biens, de se conformer aux ordonnances des tribunaux concernant les délais et de tenir compte de l’exigence de délai raisonnable prévue par l’article   6. La circulaire figure aussi sur leurs sites intranet.   (c) La lettre de Lord Justice Thomas, jointe en annexe énonce les mesures qui ont été prises par le système judiciaire du Royaume-Uni pour exécuter l’arrêt.   Ces documents sont consultables sur le site de l’Exécution   : https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2011)388&Language=lanEnglish&Site=CM   6. L’ensemble des mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt ont maintenant été prises. Dès lors les autorités sollicitent que soit close la surveillance de l’exécution de l’arrêt dans cette affaire.   Abda Sharif Représentante permanente adjointe du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe   8 février 2011   Annexe 3 à la Résolution CM/ResDH(2011)182   TRADUCTION   Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme SH c. Royaume-Uni Requête n o   19956/06   Bilan d’action soumis par le Royaume-Uni le 22 décembre 2010     Cette affaire concerne le risque que le requérant, un ressortissant bhoutanais d’origine ethnique népalaise, soit soumis à la torture ou aux traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, Bhoutan, si l’arrêté d’expulsion contre lui était exécuté (violation de l’article 3).   Mesures individuelles   1. Satisfaction équitable : Aucune satisfaction équitable n’a été accordée.   2. Autres mesures individuelles : Le Gouvernement a pris les mesures individuelles suivantes. Le requérant n’a pas été expulsé en application de l’article 39, comme la Cour l’avait demandé le 9   août   2007, et l’arrêté d’expulsion vers le Bhoutan a été annulé le lendemain (c’est–à–dire le 10   août 2007). En octobre 2009, le requérant a demandé l’autorisation de rester au Royaume-Uni au motif qu’il était marié à une ressortissante Bhoutanaise autorisée à rester au Royaume-Uni en qualité de réfugiée. Après examen de la demande, il a été décidé, le 16 juin 2010, d’autoriser le requérant à rester dans le pays jusqu’au 16   juin   2013. Le Gouvernement prend note de l’arrêt de la Cour selon lequel l’expulsion du requérant au Bhoutan serait contraire à l’article   3 de la CEDH dont il tiendra compte si, le 16 juin 2013 ou avant. Le requérant demande une nouvelle autorisation de séjour.   3. Le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.   Mesures générales   4. Publication : L’affaire a été présentée par une série d’éditeurs de publications juridiques imprimées ou diffusées en ligne. Elle est accessible gratuitement au Royaume-Uni sur le site www.bailii.org et sur le site internet de la Cour.   5. Diffusion   : Le Gouvernement a diffusé l’arrêt auprès du personnel de la UK Border Agency (Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni) chargé d’obtenir et de publier des informations sur le Bhoutan et des agents qui doivent prendre note de l’issue de l’affaire et décider si d’autres orientations doivent être données aux personnes qui travaillent sur l’affaire.   6. Autres mesures générales : Le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère général n’est nécessaire. Le Gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires ont été adoptées et qu’il faudrait clore l’affaire. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106759
Données disponibles
- Texte intégral