CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107871
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le refus de la Cour de cassation en 2003 d’accueillir la demande du requérant de pouvoir différer le paiement des frais de procédure (violation de l’article 6, paragraphe   1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)185   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Paykar Yev Haghtanak contre Arménie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal en raison du refus de la Cour de cassation, en 2003, d’accueillir la demande de la société requérante de pouvoir différer le paiement des frais de procédure. Le pourvoi en cassation formé par la société contre une décision de justice antérieure confirmant le prononcé de certaines amendes fiscales n’a par conséquent pas été examiné (violation de l’article 6§1).   La Cour européenne a noté que la Cour de cassation avait été empêchée de se livrer à une évaluation de la capacité de la société requérante à payer les frais de procédure par les dispositions de l’article   70§3 du Code de procédure civile qui interdisait catégoriquement l’exemption des frais de procédure pour les entreprises commerciales. La Cour européenne a estimé qu’une telle interdiction générale posait en soi un problème au regard de l’article 6§1 de la Convention.       I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total - 1   200 EUR 25 EUR 1   225 EUR Payé le 27/11/2008   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable à la société requérante au titre du préjudice moral.   S’agissant du préjudice matériel, la Cour a dit qu’elle ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure si la Cour de cassation avait examiné le pourvoi de la société requérante. Elle a rappelé que le constat d’une violation imposait à l’Etat défendeur une obligation juridique d’adopter des mesures individuelles. Elle a noté à cet égard que l’article   241.1 du Code de procédure civile permettait la réouverture des procédures internes, et que la forme de réparation la plus appropriée dans les affaires où le requérant s’est vu refuser l’accès à un tribunal en violation de l’article   6§1 de la Convention serait, en principe, de rouvrir les procédures en temps voulu et de réexaminer l’affaire en respectant toutes les exigences d’un procès équitable.   Faisant suite à l’arrêt rendu par la Cour européenne, le requérant a introduit un recours sollicitant la réouverture des procédures internes devant la cour administrative; Ce recours a été accueilli le 03/11/2008. Suite à une modification législative (article   20 de la loi portant modification du Code de procédure civile du 26/12/2008 qui est entrée en vigueur le 1/01/2009), la cour administrative a renvoyé l’affaire devant la Cour de cassation le 13/02/2009, celle-ci étant devenue compétente pour examiner l’affaire. Le 26/07/2009, la Cour de cassation a décidé d’examiner le pourvoi du requérant. Dans sa décision, la Cour de cassation s’est référée abondamment aux obligations des Etats de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne, conformément à l’article   46 de la Convention européenne et aux conclusions de la Cour européenne dans le présent arrêt.   Après avoir examiné le pourvoi en cassation sur le fond, la Cour de cassation l’a rejeté et a confirmé les conclusions de l’Inspection des impôts et du tribunal commercial, à savoir que la société requérante n’avait pas satisfait aux exigences de la législation fiscale.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Le 07/04/2009, l’article   70   §   3 du Code de procédure civile qui excluait les entreprises commerciales du droit de différer le paiement des frais de procédure (et qui était à l’origine de la présente violation) a été abrogé (amendement ՀՕ-85-Ն). Simultanément, l’article   22 §   4 de la loi sur les taxes et droits d’Etat, dont le libellé était identique à celui de l’article   70   §   3 du Code de procédure pénale, a été abrogé (modification   ՀՕ-84-Ն). Le gouvernement estime qu’à la suite de ces réformes, rien n’empêchera les tribunaux internes de se livrer à leur propre évaluation de la capacité des entreprises à payer les frais de procédure à la lumière des exigences de la CEDH s’agissant de l’accès à un tribunal.   Afin de guider la pratique judiciaire, l’arrêt a été traduit en arménien et publié sur les sites Internet du Ministère de la justice ( www.moj.am ), du parquet général ( www.genproc.am ), de l’Autorité judiciaire arménienne ( www.court.am ), de la Police de la République d’Arménie ( www.police.am ) et de la Cour de cassation, le 2 septembre 2008.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour le requérant de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Arménie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107871
Données disponibles
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