CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107880
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)194   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Olujić contre Croatie     Traduction   RÉPUBLIQUE DE CROATIE AGENT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE AUPRÈS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   Classe   :     004-01/09-01/75 N o   d’enregistrement   :   514-10/PK-11-13 Zagreb, le 13 septembre 2011   Madame Geneviève MAYER Chef de service Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Direction générale des droits de l’homme – DG II Secrétariat général Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex France   Requête n o   22330/05 Olujić c. Croatie     Madame,   En réponse à vos courriers du 6 juillet 2009 et du 11 novembre 2010, le gouvernement tient à apporter de nouvelles précisions au sujet de l’exécution de l’arrêt Olujić c. Croatie du 5   février   2009. Il souhaite en particulier donner des informations approfondies sur les dispositions applicables en vue de l’exécution de l’arrêt susmentionné.   Mesures individuelles d’exécution   Des procédures disciplinaires sont menées conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale (article 72 de la loi sur le Conseil national de la magistrature JO 116/2010, 57/2011). Le requérant était en droit de demander la réouverture de la procédure disciplinaire sur la base de l’article 502 de la loi de procédure pénale (JO 152/08) qui dispose   :   «   Les dispositions relatives à la réouverture de la procédure pénale s’appliquent aussi en cas de demande de révision d’une décision définitive fondée sur un arrêt de la Cour constitutionnelle croate (ci-après dénommée la Cour constitutionnelle) annulant ou infirmant la disposition en vertu de laquelle la décision définitive a été rendue ou sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme justifiant la réouverture de la procédure pénale.   »   Mesures générales d’exécution   En ce qui concerne la question du huis clos dans le cadre de la procédure disciplinaire devant le Conseil national de la magistrature (ci-après le CNM) , le gouvernement précise que le nouveau règlement du Conseil (JO 73/11) est entré en vigueur, entraînant la caducité du règlement précédent (JO 13/07). La disposition relative au caractère public des travaux du CNM figure au chapitre 4 du Règlement du Conseil (JO 73/11) et est libellée comme suit   :   «   Article 10   (1) Le caractère public des travaux du Conseil est assuré par des rapports périodiques sur les séances, les décisions et les autres activités du Conseil. (2) Les séances du Conseil pendant lesquelles des questions à caractère général sont examinées et des décisions sont rendues sont publiques. (3) La procédure de nomination des juges et des présidents des tribunaux est rendue publique. (4) Le public est exclu lors des procédures visant à démettre des juges de leurs fonctions, à les suspendre, à approuver l’ouverture de procédures pénales ou à approuver des mesures de privation de liberté et lors des procédures disciplinaires. Le Conseil peut tenir une audience publique à la demande du juge contre lequel ces procédures sont menées. (5) Les enregistrements audio et vidéo lors des séances publiques du Conseil ne sont autorisés que sur décision spéciale du Conseil. (6) Les délibérations et le vote ont lieu à huis clos mais les décisions du Conseil sont toujours annoncées au public. (7) Le président du Conseil, un membre du Conseil désigné par le président ou le Conseil se charge des annonces aux médias en fonction de la nécessité d’informer sans tarder le public d’une question donnée. Si pour des raisons d’urgence, l’annonce est faite par le président du Conseil ou par un membre du Conseil désigné par le président, celui-ci en informe le Conseil à la séance suivante.   »   2. En ce qui concerne le manque d’impartialité des membres du CNM pendant la procédure disciplinaire , il convient de noter que la législation a été modifiée depuis cette affaire dans la mesure où une nouvelle loi sur le CNM (JO 116/2010) est entrée en vigueur le 13 octobre 2010 et a été modifiée le 13   mai 2011 (JO 57/2011). Une nouvelle disposition concernant le défaut d’impartialité des membres du CNM dans les procédures disciplinaires figure au chapitre III sur la portée et les modalités des travaux du CNM de la loi sur le CNM (JO 116/2010, 57/2011) [3] . Elle est libellée comme suit   :   «   Article 42   (1) Le Conseil est compétent   : ... - pour mener des procédures disciplinaires et se prononcer sur la responsabilité disciplinaire des juges....   (2) Les membres du Conseil sont dispensés de leurs fonctions de membres du Conseil dans les procédures de désignation de juges, de désignation et de révocation de présidents de tribunaux, de mutation et de révocation de juges, ainsi que dans les procédures disciplinaires et ne participent pas aux procédures d’admission à l’Ecole nationale de la magistrature ni aux procédures d’examens finaux, ils n’interviennent pas dans la gestion et le contrôle des déclarations de patrimoine des juges ni dans les procédures relatives à l’immunité des juges si le candidat ou le juge ou si l’un des candidats ou des juges   :   1) est le conjoint, le partenaire extraconjugal ou un membre de la famille au deuxième degré, que le mariage ou la relation extraconjugale soit ou non terminé, 2) est parent à quelque degré que ce soit ou est apparenté jusqu’au quatrième degré de parenté latérale, 3) a qualité de tuteur, de curateur, de parent adoptif, d’enfant adopté, de parent nourricier, d’enfant placé dans une famille, de personne hébergée ou d’hôte, (3) Dès qu’ils ont connaissance de l’existence de l’un des motifs d’exemption du paragraphe 2 du présent article, les membres du Conseil cessent immédiatement d’intervenir dans les procédures et en informent le Conseil en conséquence.   (4) Si, en dehors des cas mentionnés au paragraphe   2 du présent article, un membre du Conseil a connaissance de circonstances pouvant faire douter de son impartialité dans les procédures prévues au paragraphe 1 du présent article, il en informe immédiatement le Conseil qui prend la décision appropriée.   »   Le nouveau règlement du CNM (JO 73/11) comprend de plus la disposition ci-après concernant la communication avec les médias dont il est question au paragraphe 7 de l’article 10 ci-dessus   :   «   (7) Le président du Conseil, un membre du Conseil désigné par le président ou le Conseil se charge des annonces aux médias en fonction de la nécessité d’informer sans tarder le public d’une question donnée. Si pour des raisons d’urgence, l’annonce est faite par le président du Conseil ou par un membre de ce dernier désigné par le président, celui-ci en informe le Conseil à la séance suivante.   »   En conséquence, les membres du CNM ne sont pas autorisés à commenter une procédure disciplinaire tant que la décision n’est pas définitive et ils ne peuvent pas non plus faire des déclarations concernant le juge contre lequel la procédure disciplinaire est menée.   3. Quant au principe de l’égalité des armes en cas de procédure disciplinaire devant le CNM , le gouvernement rappelle les articles applicables de la loi sur le CNM (JO 116/2010, 57/2011)   :   «   Article 70   (1) Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée contre un juge, celui-ci doit avoir la possibilité de se défendre lui-même par écrit ou par l’intermédiaire d’un défenseur de son choix. (2) La faute disciplinaire reconnue et la sanction disciplinaire imposée ne valent que pour la faute disciplinaire et la personne visée par le requérant dans sa plainte. (3) La décision doit être rédigée et adressée aux parties dans les 15 jours suivant son prononcé.   Article 71   (1) Le juge a le droit de faire appel d’une décision de révocation ou de mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire, ce qui reporte l’exécution de la décision. (2) Le requérant a aussi le droit de faire appel d’une décision relative à la responsabilité disciplinaire. (3) Le recours doit être formé devant la Cour constitutionnelle croate dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la décision est rendue.   Article 72   (1) Au cours de la procédure disciplinaire, les dispositions de la loi sur la procédure pénale s’appliquent mutatis mutandis sauf disposition contraire de la loi. (2) Lorsqu’il statue sur la responsabilité disciplinaire et impose une sanction disciplinaire, le Conseil n’est pas lié par la demande du requérant. (3) La procédure disciplinaire est gratuite. Son coût est à la charge de la juridiction dans laquelle le juge officie.   »   Par ailleurs, la décision disciplinaire rendue en première instance peut être contestée par le juge contre lequel la procédure a été menée ou par la personne qui a engagé la procédure moyennant un recours à caractère suspensif devant la Cour constitutionnelle ou en raison de circonstances faisant douter de l’impartialité de la décision qui peut être revue par la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.   4. Pour ce qui est des mesures relatives à la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle , la Constitution de la République de Croatie (JO 85/10) a été modifiée. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 123 de la Constitution de la République de Croatie disposent ce qui suit   :   «   Article 123   (4) Un juge peut former un recours contre une décision du Conseil judiciaire national portant sur la responsabilité disciplinaire auprès de la Cour constitutionnelle dans les 15 jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue. La Cour constitutionnelle se prononce sur le recours selon les modalités prévues par la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.   (5) Dans les cas prévus aux paragraphes (4) et (5) du présent article, la Cour constitutionnelle se prononce dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour où le recours a été formé. La décision de la Cour constitutionnelle ne peut faire l’objet d’un autre recours.   »   Compte tenu de toutes les mesures prises et des faits de l’espèce établis par la Cour européenne des droits de l’homme, le gouvernement estime que la législation croate est conforme aux normes de la Cour européenne des droits de l’homme et qu’aucune autre mesure (individuelle ou générale) n’est nécessaire pour éviter toute violation de ce type dans l’avenir.   En conséquence, conformément à l’article 46, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement croate propose de clore la procédure de surveillance de l’exécution et d’adopter une résolution finale (article 46, paragraphe 2 de la Convention au regard de la règle n o   17 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables). Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma haute considération.         Štefica Stažnik Agent du gouvernement [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec   (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes. [3] . Le texte consolidé de la loi sur le CNM (publié au Journal officiel n o   116) du 13 octobre 2010 et la loi modifiant et complétant la loi sur le Conseil d’Etat de la magistrature (publiée au Journal officiel n o   57) du 25 mai 2011 se trouvent sur le site internet du Conseil d’Etat de la magistrature   : http://www.ssv.pravosudje.hr/index.php/dsv/propisi/zakoni/zakon_o_drzavnom_sudbenom_vijecuCitations
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- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107880
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