CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107882
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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    Nom des affaires (réf. requête) Arrêt du Définitif le 1 Peša (40523/08) 08/04/2010 08/07/2010 2 Getoš-Magdić (56305/08) 02/12/2010 02/03/2011 3 Hađi (42998/08) 01/07/2010 01/10/2010   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous   ;   Ayant examiné conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement pour chacun des arrêts (voir en annexe)   ;   Ayant noté que   l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ;     DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe 1 à la Résolution CM/ResDH(2011)195   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Peša contre Croatia   Traduction     DG-HL   13   AVR.   2011   SERVICE DE L’EXECUTION DES ARRÊTS DE LA CEDH REPUBLIQUE DE CROATIE L’AGENT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE AUPRES DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME Réf.:   004-01/10-01/161     514-10/MB-11-18         Madame Geneviève Mayer Chef de service SERVICE DE L’EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L’HOMME   - DG II SECRETARIAT GENERAL CONSEIL DE L’EUROPE F – 67075 Strasbourg Cedex   Zagreb, le 5 avril 2011 Requête n o   40523/08 Pe š a c. Croatie   Madame,   Par la présente, le Gouvernement de la République de Croatie a l’honneur de vous soumettre un BILAN D’ACTION sur les mesures de caractère individuel et général prises dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’ affaire Peša c. Croatie (requête n o   40523/08, arrêt du 8/04/2010, définitif le 08/07/2010).   Dans son arrêt, la Cour européenne a constaté des violations de l’article   5§§3 et 4, et de l’article 6§2, de la Convention.   La Cour a établi que la prolongation de la détention du requérant du 15   février 2008 au 18   mars 2009 ne pouvait être justifiée par aucune raison donnée par les tribunaux internes. Elle a donc constaté une violation de l’article   5§3 de la Convention.   De plus, elle a constaté une violation de l’article   5§3 de la Convention dans la mesure où la Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée avec diligence sur les demandes en contrôle de constitutionnalité du requérant et ne s’est pas penchée sur la constitutionnalité de la détention de celui-ci (son recours au titre du contrôle de constitutionnalité a été rejeté).   Enfin, la Cour européenne a établi que certaines déclarations de responsables (le Procureur général, le Chef de la police, le Premier ministre et le Président) publiées dans la presse, préjugeaient de l’évaluation des faits par l’instance judiciaire compétente et constituaient donc une violation du droit du requérant à la présomption d’innocence (violation de l’article   6§2 de la Convention).     1.   MESURES DE CARACTERE INDIVIDUEL   Ainsi que la Cour européenne l’a établi dans son arrêt précité, le requérant a été remis en liberté sur la base de la décision de la Cour constitutionnelle du 17   mars 2009 (pendant la procédure devant la Cour européenne).   C’est pourquoi, étant donné la nature des violations constatées en l’espèce et des faits de la cause, aucune mesure particulière de caractère individuel n’est nécessaire dans le processus d’exécution.   2.   MESURES DE CARACTERE GENERAL   a)   Publication et diffusion de l’arrêt   :   L’arrêt a été traduit en croate et publié sur le site internet du ministère de la Justice ( http://www.mprh.hr/Default.aspx?sec=360 ).   L’arrêt a aussi été diffusé à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême et à la Cour de comitat de Zagreb. En ce sens, l’ensemble des instances judiciaires ont été informées des conclusions de la Cour européenne concernant les critères permettant de prolonger la détention. Etant donné que le requérant a été remis en liberté (voir point   1 ci-dessus), aucune autre mesure concernant la violation de l’article   5§3 n’est nécessaire.   En ce qui concerne la violation de l’article   6§2 de la Convention, une analyse de l’arrêt a été envoyée au Président de la République, au Gouvernement, au parquet général, au ministère de l’Intérieur et au ministère de la Justice (y compris son service de la communication).   En conséquence, l’ensemble des hauts responsables de l’Etat ont été informés de la nécessité de respecter la présomption d’innocence dans leur communication avec les médias au sujet de procédures pénales en cours.   b) Mesures de caractère général relatives à des déclarations publiques faites par des personnalités publiques   L’ensemble des hauts responsables de l’Etat ont été sensibilisés aux conclusions de la Cour européenne dans cette affaire afin de prévenir des situations similaires à l’avenir.   La traduction de l’arrêt et son analyse ont été remises au Président de la République et l’ensemble des cadres du cabinet présidentiel ont été informés des conclusions de la Cour européenne dans cette affaire.   Lors d’une réunion gouvernementale, le Ministre de la Justice a informé tous les membres du Gouvernement (y compris les adjoints des ministres) de l’arrêt dans cette affaire, en particulier en ce qui concerne la violation constatée par la Cour européenne en raison des déclarations publiques de responsables à haut niveau. Les membres du Gouvernement ont été sensibilisés à la nécessité de garder à l’esprit les conclusions rendues dans cette affaire lorsqu’ils font des déclarations publiques et qu’ils communiquent avec les médias.   Le Ministère de l’Intérieur, se fondant sur les conclusions de la Cour européenne dans cette affaire, a adopté des «   grands principes des relations avec les médias   ». Ce document comprend des instructions à tous les fonctionnaires de police autorisés à communiquer des informations au grand public sur la façon de diffuser les informations sans compromettre les droits des personnes liées à l’incident, ni l’enquête (droits des suspects et des victimes). De plus, les grands principes organisent la coordination entre les autorités de police et le parquet et/ou l’USKOK (Bureau de prévention de la corruption et de la criminalité organisée) en matière d’information de la population sur les enquêtes ayant un intérêt public. Le ministère de l’Intérieur a également tenu un certain nombre de séminaires sur la communication et les médias.   Le Parquet général a analysé l’arrêt en assemblée de sa division pénale et a informé l’ensemble des procureurs et des fonctionnaires de l’USKOK des conclusions de l’affaire.   Etant donné que la violation de l’article   6§2 de la Convention constatée par la Cour européenne en l’espèce, en raison de déclarations de hauts fonctionnaires de l’Etat est un cas isolé, le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure de caractère général n’est nécessaire pour cette partie de l’arrêt.   c) Mesures concernant la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle   Le 7   septembre 2010, la Cour constitutionnelle a décidé de créer une Troisième section en son sein pour que celle-ci se prononce sur les recours en contrôle de constitutionnalité. La décision a été publiée au Journal officiel n o   109/2010.   La Troisième section créée par cette décision est chargée de se prononcer sur les recours en contrôle de constitutionnalité dans les affaires qui requièrent une diligence particulière comme les saisines liées à la constitutionnalité de la détention.   Le Gouvernement estime que la création de cette nouvelle section est suffisante pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’autre violation de cette nature.   3.   SATISFACTION EQUITABLE   La satisfaction équitable accordée au requérant a été payée le 1er septembre 2010 et les informations sur le paiement, fournies sous la forme prescrite au Service de l’exécution le 28   mars 2011.   Etant donné les mesures prises et les faits de la cause établis par la Cour européenne, le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure (de caractère individuel ou général) n’est requise afin de garantir qu’il ne se produira plus aucune violation future de ce type.   C’est pourquoi, en vertu de l’article 46§1 de la Convention, il propose au Comité des Ministres d’adopter une résolution finale et de clore le processus de surveillance de l’exécution dans cette affaire.     Veuillez agréer...   (signature) Štefica Stažnik Agent du Gouvernement   Annexe 2 à la Résolution CM/ResDH(2011)195   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Getoš-Magdić contre Croatia   Traduction     BILAN D’ACTION AFFAIRE   : GETOŠ-MAGDIĆ C. CROATIE REQUETE N oo 56305/08 ARRET DU 02/12/2010 DEFINITIF LE 02/03/2011 (GROUPE   : PEŠA C. CROATIE)   DG – HL   25   JUIL.   2011   SERVICE DE L’EXECUTION DES ARRETS DE LA CEDH       Dans l’affaire Getoš-Magdić c. Croatie , la Cour européenne a constaté une violation de l’article   5§4 CEDH, dans la mesure où la Cour constitutionnelle de Croatie ne s’est pas prononcée avec diligence sur le recours constitutionnel de la requérante, ce qui a empêché le bon fonctionnement du système destiné au contrôle de la détention de celle-ci. La Cour européenne a noté (§   102 de l’arrêt) que «   la Cour constitutionnelle avait pour pratique de déclarer irrecevable tout recours constitutionnel lorsqu’avant qu’elle ait rendu de décision, une nouvelle décision de prolongement de la décision avait été adoptée   ».   La Cour européenne est arrivée à des conclusions similaires dans les affaires Peša et Hađi c. Croatie . Des bilans d’action ont été établis dans les affaires Peša et Hađi avant que ces trois affaires ne soient classées en un groupe.   1.   MESURES DE CARACTERE INDIVIDUEL   Ainsi que la Cour européenne l’a estimé dans son arrêt (§88), la Cour constitutionnelle a jugé, lorsqu’elle s’est prononcée sur un autre recours constitutionnel de la requérante, qu’il n’y avait plus de motifs suffisants pour justifier la détention de la requérante et elle a ordonné sa remise en liberté immédiate. Ainsi que l’indique le §   63 de l’arrêt, la requérante a été libérée le jour même où la Cour constitutionnelle a rendu sa décision.   C’est pourquoi, la constitutionnalité de la détention de la requérante a été examinée par la Cour constitutionnelle, si bien qu’aucune mesure de caractère individuel n’est nécessaire.   2.   MESURES DE CARACTERE GENERAL   L’arrêt a été traduit en croate et diffusé à toutes les autorités compétentes   : commissions parlementaires sur la Constitution et le système politique, sur les questions judiciaires, et sur les droits de l’homme et les droits des minorités nationales, Cour constitutionnelle, Cour suprême et cours de comitat de Zagreb et d’Osijek.   La traduction en croate de l’arrêt a été publiée sur le site internet du ministère de la Justice ( www.mprh.hr ).   Le 7   septembre 2010, la Cour constitutionnelle a décidé de créer une Troisième section en son sein pour que celle-ci se prononce sur les recours en contrôle de constitutionnalité. La décision a été publiée au Journal officiel n o   109/2010 (et communiquée au Service de l’exécution en annexe au bilan d’action dans l’affaire Peša c.   Croatie).   La Troisième section créée par cette décision est chargée de se prononcer sur les recours en contrôle de constitutionnalité dans les affaires qui requièrent une diligence particulière comme les saisines liées à la constitutionnalité de la détention.   En annexe au présent bilan d’action, le Gouvernement croate joint la première décision et deux décisions récentes de la Troisième section concernant la constitutionnalité de la détention (U ‑ III ‑ 4446/2010 du 14   septembre 2010, U ‑ III ‑ 1714/2011 du 7   avril 2011 et U ‑ III ‑ 2815/2011 du 8   juin 2011).   Ces décisions montrent que la durée de la procédure dans ce type d’affaires a été considérablement réduite. Les décisions de la Troisième section sont rendues avant que la prolongation de la détention décidée par une ordonnance contestée de la Cour suprême ne soit arrivée à son terme. Par une telle diligence, la Cour constitutionnelle empêche que des recours constitutionnels analogues soient rejetés pour les mêmes motifs qu’en l’espèce ou dans les affaires Peša et Hađi.   Le Gouvernement considère que la création de cette nouvelle section, la jurisprudence récente de celle-ci et la diligence avérée de la procédure constituent des garanties suffisantes pour qu’aucune autre violation de cette nature ne se produise.   3.   SATISFACTION EQUITABLE   La satisfaction équitable a été versée à la requérante le 2   juillet 2011 et les justificatifs de paiement ont été adressés au Service de l’exécution le 14   juillet 2011.   Etant donné les mesures prises en tenant compte des faits établis par la Cour européenne, le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure (de caractère individuel ou général) n’est requise afin de faire en sorte qu’il ne se produira plus aucune violation future de ce type.   C’est pourquoi, il propose au Comité des Ministres de clore la procédure de surveillance de l’exécution dans le groupe d’affaires Peša et d’adopter une résolution finale (article   46, paragraphe   2, de la Convention et article 17 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables).   Annexe 3 à la Résolution CM/ResDH(2011)195   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Hađi contre Croatia   Traduction   BILAN D’ACTION Affaire   : Hadi c. Croatie Requête n o 42998/08, arrêt du 1/07/2010, définitif le 1/10/2010   Dans son arrêt, la Cour européenne a constaté une violation de l’article   5§4 de la Convention en raison de l’incapacité de la Cour constitutionnelle de se prononcer rapidement sur la légalité de la détention du requérant.   La procédure devant la Cour constitutionnelle a duré 34   jours. Alors que l’affaire était pendante devant cette Cour, la décision contestée est devenue inopérationnelle, car le tribunal compétent pour ordonner la détention (le tribunal municipal d’Osijek) a décidé de prolonger la détention du requérant. Le recours constitutionnel du requérant a donc été déclaré irrecevable.   1.   MESURES INDIVIDUELLES   Compte tenu de la nature de la violation, aucune mesure individuelle n’est nécessaire (ni possible).   2.   MESURES GENERALES   L’arrêt a été traduit en croate et publié sur le site internet du ministère de la Justice ( http://www.mprh.hr/Default.aspx?sec=360 ).   L’arrêt a aussi été diffusé auprès de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, du tribunal de comté d’Osijek et du tribunal municipal d’Osijek. Les autorités compétentes ont donc été informées des constatations de la Cour européenne des droits de l’homme dans cette affaire.   Le 7 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a décidé de créer une troisième chambre chargée de se prononcer sur les plaintes constitutionnelles. La décision a été publiée au Journal officiel n o 109/2010.   La troisième chambre établie en vertu de cette décision connaît des plaintes constitutionnelles dans les affaires exigeant une célérité particulière, comme les plaintes relatives à la constitutionnalité de la détention.   Le gouvernement estime que la création de cette nouvelle chambre de la Cour constitutionnelle est suffisante pour garantir l’absence de violations de ce type dans l’avenir.   3.   SATISFACTION EQUITABLE   La satisfaction équitable accordée au requérant a été versée le 25   novembre   2010   ; des informations à ce sujet ont été communiquées au service de l’exécution le 28   mars   2011 sous la forme voulue.   Compte tenu de l’ensemble des mesures prises et des faits établis par la Cour européenne des droits de l’homme dans cette affaire, le gouvernement estime qu’aucune autre mesure (individuelle ou générale) n’est requise pour garantir l’absence de violations de ce type dans l’avenir.   Le gouvernement propose donc au Comité des Ministres de clore la procédure de surveillance de l’exécution et d’adopter une résolution finale (article 46 paragraphe   2 de la Convention au regard de la règle n o 17 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec   (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107882
Données disponibles
- Texte intégral