CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107906
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’impossibilité pour le requérant d’obtenir le concours de la police pour faire évacuer les occupants sans titre d’un terrain dont il avait la propriété (violation de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)207   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Matheus contre France     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant, depuis une décision de justice rendue en sa faveur en 1988, d’obtenir le concours de la force publique pour faire évacuer les occupants sans titre d’un terrain situé en Guadeloupe dont il avait la propriété et qu’il a finalement vendu en 2004, ayant perdu tout espoir d’en reprendre un jour possession. La Cour européenne a estimé que le prolongement excessif de l’inexécution de la décision de justice, en l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant un tel excès de pouvoir, et l’incertitude du requérant qui en a résulté quant au sort de sa propriété, avait entravé son droit à une protection judiciaire effective (violation de l’article 6§1). Par ailleurs, la Cour a estimé que le refus d’apporter le concours de la force publique en l’espèce avait eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’était retrouvé bénéficiaire (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3000 EUR - 3000 EUR Payé le 02/06/2006 – 124,75 EUR payés le 17/11/08 au titre des intérêts moratoires   b) Mesures individuelles   Il est rappelé, outre le fait que le terrain en cause n’est plus la propriété du requérant, que ce dernier a perçu, à plusieurs reprises, des indemnités pour compenser la perte de jouissance de son bien (jugements du tribunal administratif et décision de la Préfecture) ainsi qu’une indemnisation pour faute lourde de l’Etat du fait de son refus de prêter concours à l’exécution de la décision de justice. La Cour européenne a de surcroît octroyé une satisfaction équitable pour compenser le préjudice moral subi par le requérant. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a notamment estimé que le refus du concours de la force publique découlait «   d’une carence des huissiers et du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de ce dernier, dans les circonstances locales particulières, et pendant seize années de prêter main-forte dans une procédure d’expulsion   » (§68 de l’arrêt). Bien que les juridictions nationales aient estimé que ce refus était illégal (voir la jurisprudence du Conseil d’Etat citée dans l’arrêt de la Cour), les indemnités allouées au requérant n’ont pas été de nature à combler l’inaction des autorités compétentes (§§58 et 71 de l’arrêt). Au final, la violation ne découle donc pas de la loi elle-même mais de l’application qui en a été faite dans le cas d’espèce par les autorités compétentes, à savoir les huissiers et surtout le préfet (§60 et 68 de l’arrêt).   Afin d’éviter de nouvelles violations semblables, l’arrêt a donc été porté à l’attention des autorités compétentes pour favoriser sa prise en compte dans la pratique. Outre la diffusion de l’arrêt aux autorités concernées dans l’affaire Matheus, l’arrêt est également publié de façon permanente depuis octobre 2008 par le Ministère de l’Intérieur sur son site Intranet où il est visible par l’ensemble des agents de ce ministère et des services extérieurs qui lui sont rattachés et donc notamment des préfectures. De façon plus générale, les autorités compétentes - notamment les huissiers de justice - ont eu accès à cet arrêt par le biais de diverses publications. A cet égard, on peut mentionner des publications de la Cour de cassation   : Bulletin d’information de la Cour de cassation n o 619 du 15/05/2005   ; Rapport annuel 2008, partie «   étude   »   ; Cour européenne des droits de l’homme 2002-2006 - arrêts concernant la France et leurs commentaires (Observatoire du droit européen de la Cour de cassation). Enfin, il peut encore être noté que l’arrêt a été présenté dans plusieurs publications juridiques à forte diffusion, généralistes ou spécialisées en droit immobilier.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée au requérant par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107906
Données disponibles
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