CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107909
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sDD1A0F0C { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; widows:0; orphans:0; font-size:12pt } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF5DD15CD { margin-top:6pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s589818D7 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)210 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Siliadin contre France   (Requête n o 73316/01, arrêt du 26/07/2005, définitif le 26/10/2005)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci ‑ après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence de protection concrète et effective de la requérante par le droit pénal français contre la « servitude » à laquelle elle a été assujettie (violation de l’article 4) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt dans des conditions acceptées par la partie requérante (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Notant qu’une requête concernant des griefs similaires a été communiquée par la Cour au gouvernement français le 19 janvier 2011 (C.N. et V. c. France, n o 67724/09) et sans préjuger des conclusions auxquelles la Cour pourrait aboutir à ce sujet ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)210   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Siliadin contre France     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne l’absence de protection concrète et effective de la requérante contre la « servitude » à laquelle elle a été assujettie (violation de l’article 4 de la Convention).   La requérante, une ressortissante togolaise mineure et en situation irrégulière à l’époque des faits, fut durant plusieurs années à compter de 1994 la domestique non rémunérée d’un couple de particuliers qui la faisaient travailler sept jours par semaine et lui avaient confisqué son passeport. La Cour européenne a jugé que l’article 4 de la Convention fait naître à la charge des Etats des obligations positives consistant en l’adoption et l’application effective de dispositions pénales sanctionnant les pratiques qu’il incrimine. Or, en l’espèce, la Cour a constaté que la requérante, soumise à des traitements contraires à l’article 4 et maintenue en servitude, n’a pas vu les auteurs des actes condamnés au plan pénal (§ 145). Ainsi, les dispositions pénales en vigueur à l’époque n’ont pas assuré à la requérante qui était mineure, une protection concrète et effective contre les actes dont elle a été victime. La Cour a noté que des changements étaient intervenus dans la législation, mais que ces modifications postérieures n’étaient pas applicables à la situation de la requérante.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 25   196,69 EUR 25   196,69 EUR Payé le 27/09/2006   b) Mesures individuelles   Au plan civil, les juridictions internes ont alloué à la requérante, d’une part, les sommes qui lui étaient dues au titre des salaires non versés et des indemnités, et d’autre part, 15 245 euros en compensation du «   traumatisme psychologique important » subi. Au plan pénal, la décision relaxant les personnes ayant tenu la requérante en état de servitude est revêtue de l’autorité de chose jugée. La requérante n’a pas formulé d’autres demandes. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.     II.   Mesures générales   Tel que la Cour l’a noté dans son arrêt, les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal (conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne) ont été modifiés postérieurement aux faits de l’affaire Siliadin, par la loi du 18 mars 2003. Désormais, sont condamnés « le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli » (article   225-13) et « le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » (article 225-14). Pour que ces infractions soient constituées, la connaissance de la vulnérabilité ou de l’état de dépendance de la personne a remplacé le critère de l’« abus » de sa faiblesse ou de sa situation de dépendance, qui était utilisé dans les textes en vigueur à l’époque des faits de l’affaire Siliadin. Les autorités françaises soulignent donc qu’il suffit que l’état de faiblesse n’ait pas pu être ignoré par l’auteur des faits pour permettre une condamnation, ce qui est plus facile à prouver. Par ailleurs, cette loi a notamment institué une présomption de vulnérabilité pour les mineurs (article 225-15-1 du Code pénal) ou pour les personnes à l’encontre desquelles les faits sont commis à leur arrivée sur le territoire national. En outre, la loi de 2003 a créé une nouvelle circonstance aggravante, à savoir la minorité de la victime (alors que sous l’ancienne rédaction des dispositions, une seule circonstance aggravante existait : la pluralité de victimes).   Les autorités soulignent encore l’aggravation des peines dans la nouvelle loi   : les peines encourues qui étaient de 2 ans d’emprisonnement et 500 000 francs (76 225 euros) d’amende, sont passées à 5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, voire 7 ans d’emprisonnement et 200   000 euros d’amende lorsque les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont commises à l’égard d’un mineur ou de plusieurs personnes.   En outre, la loi du 20 novembre 2007 a défini une nouvelle infraction pénale de traite des êtres humains. Aux termes de l’article 225-4-1, «   La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.   » L’article 225-4-2 prévoit que cette infraction «   est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise   », entre autres, «   à l’égard d’un mineur   ». Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, dans la partie «   aspects positifs   » de son rapport du 22 juillet 2008 (CCPR/C/FRA/CO/4) a d’ailleurs «   [pris] note de ce que la France a défini une nouvelle infraction pénale de traite des êtres humains constituée par le fait d’exploiter sexuellement une personne ou de lui imposer des conditions de vie ou de travail incompatibles avec le respect de la dignité humaine. L’État partie a condamné à ce titre 130 personnes dans les quatre années qui ont suivi la création de cette infraction. »   Les autorités françaises indiquent que ces dispositions, interprétées par les tribunaux à la lumière de la Convention et du présent arrêt, permettent d’obtenir la condamnation pénale de personnes commettant des actes similaires à ceux infligés à Mme Siliadin, et ainsi d’éviter des violations semblables de l’article 4.   Dans cet esprit, des mesures ont été prises pour faire connaître l’arrêt Siliadin, en particulier aux juridictions. L’arrêt a été publié sur le site Internet public Legifrance et diffusé à l’ensemble des juridictions nationales via le site du Service des affaires européennes et internationales. L’arrêt a également été diffusé par l’Observatoire de droit européen de la Cour de cassation sur son site intranet (accessible à toutes les juridictions judiciaires), dans son bulletin de juin-juillet-août 2007 ; il a, en outre, été diffusé le 30   septembre   2007 par le ministère de la justice sur son propre site intranet (accessible à l’ensemble des juridictions judiciaires). L’arrêt a enfin été publié et commenté dans des revues juridiques.   Après la décision prise par le Comité des Ministres de clore l’examen de cette affaire à la 1078e réunion (DH) des 2-4 mars 2010, le Comité Contre l’Esclavage Moderne (organisation non gouvernementale) a soumis une communication au Comité des Ministres en vertu de la Règle n o 9 des Règles pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables. Cette communication indiquait que la mise en œuvre des textes susmentionnés aboutissait à une répression insuffisante de l’exploitation d’autrui par les tribunaux, et se référait à un avis sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France, adopté le 18 décembre 2009 par la Commission nationale consultative sur les droits de l’homme (institution nationale des droits de l’homme).   Les autorités françaises ont considéré que cette communication ne remettait pas en cause leur conclusion selon laquelle les mesures adoptées permettent d’éviter des violations semblables à celle constatée, dans le cas de Mme Siliadin, résultant du fait que les personnes qui l’avaient maintenue en état de servitude alors qu’elle était mineure n’avaient pas été condamnées pénalement.   Elles soulignent que les textes mis en œuvre dans les exemples jurisprudentiels cités par le Comité Contre l’Esclavage Moderne sont antérieurs aux réformes législatives exposées ci-dessus. Elles attirent également l’attention, entre autres, sur un arrêt récent de la Cour de cassation relatif à l’application des articles 225-13 et 225-14 du Code pénal tels que modifiés par la loi du 18 mars 2003, confirmant la condamnation pénale d’une personne accusée dans un cas d’esclavage domestique (arrêt n o 3662 du 15 juin 2010).   Les autorités rappellent également que le 9 janvier 2008, la France a déposé l’instrument de ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cette convention est le premier texte international ayant pour objectif la protection et le respect des droits fondamentaux des personnes victimes de la traite des êtres humains. Pour la France, la Convention est entrée en vigueur le 1er   mars 2008.   Les autorités poursuivent par ailleurs leur action dans le domaine de la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains ainsi qu’à la protection des victimes, dans le cadre de leur coopération avec le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains ( GRETA ), chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ces efforts seront également poursuivis dans le cadre de la coopération des autorités avec les rapporteurs spéciaux et les comités conventionnels abordant la question dans le cadre des Nations Unies.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures individuelles prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107909
Données disponibles
- Texte intégral