CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107911
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)212 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Krombach et Mariani contre France   (Requête n o 29731/96, arrêt du 13/02/2001, définitif le 13/05/2001   ; requête n o 43640/98, arrêt du 31/03/2005, définitif le 01/07/2005)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci ‑ après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent, d’une part, l’impossibilité d’être représenté par un avocat dans une procédure par contumace devant une cour d’assises (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3c) dans Krombach et violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3c), d) et e) dans Mariani) et, d’autre part, l’impossibilité de se pourvoir en cassation à la suite d’une procédure par contumace (violation de l’article 2 du Protocole n o 7 dans chaque affaire) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)212   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans les affaires Krombach et Mariani contre France   Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernaient l’impossibilité pour les requérants d’être représentés par un avocat dans des procédures de jugement par contumace devant des cours d’assises, conformément au libellé de l’article 630 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits. Dans l’affaire Krombach, le requérant avait clairement manifesté sa volonté de ne pas se rendre à l’audience de la cour d’assises et entendait être défendu par ses avocats, auxquels il fut toutefois interdit d’intervenir lors de l’audience (violation de l’article 6§§1 et 3c)). Dans l’affaire Mariani, le requérant n’avait pas refusé d’être présent mais il était dans l’incapacité matérielle de se présenter, en raison de la peine qu’il purgeait alors en Italie (violation de l’article 6§§1 et 3c), d) et e)).   Ces affaires concernaient en outre l’impossibilité pour les requérants, résultant du libellé de l’article 636 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, de se pourvoir en cassation à la suite de leur jugement par contumace (violation de l’article 2 du protocole n o 7), ce qui ne leur avait pas permis de faire contrôler par la Cour de cassation la légalité du refus de la Cour d’assises de laisser plaider les avocats de la défense (§100 de l’arrêt Krombach repris au §45 de l’arrêt Mariani).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Krombach (29731/96) - - 100   000 FRF 100   000 FRF Payé le 01.03.2002 Mariani (43640/98) - - 1   500 EUR 1   500 EUR Payé le 04.01.2006   b) Mesures individuelles   Les deux requérants alléguaient avoir subi un préjudice matériel du fait des violations subies, mais la Cour a rejeté leurs prétentions à cet égard, à défaut de lien de causalité entre le préjudice allégué et les violations constatées. Quant à leur préjudice moral, la Cour l’a considéré suffisamment réparé par ses constats de violations. Par ailleurs, les requérants ont eu la possibilité de demander le réexamen de leur procès, en vertu des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.   II.   Mesures générales   Les articles 630 et 636 du Code de procédure pénale, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, ont été abrogés par la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004 «   portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité   ». Plus généralement, celle-ci a remplacé la procédure par contumace par la procédure «   du défaut en matière criminelle   » (articles 379-2 à 379-6 nouveaux du code de procédure pénale).   Les arrêts Krombach et Mariani ont en outre été publiés sur le site Internet public Légifrance et diffusés à l’ensemble des juridictions nationales (via le site du Service des affaires européennes et internationales), qui appliquent directement la Convention européenne des droits de l’homme telle qu’interprétée par la Cour. L’arrêt Krombach a également fait l’objet de nombreux commentaires dans des revues spécialisées et a été présenté dans des séminaires (notamment le colloque «   La contumace (le défaut criminel) en Europe   » organisé à la Cour de cassation le 13 mai 2005).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107911
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