CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107913
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de la vie familiale, en raison de la décision du tribunal de district de Münster du 17 décembre 2001 révoquant provisoirement les droits parentaux des requérants sur sept de leurs enfants (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)213   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Haase contre Allemagne   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de la vie familiale, en raison de la décision du tribunal de district de Münster du 17 décembre 2001 révoquant provisoirement les droits parentaux des requérants sur sept de leurs enfants (violation de l’article 8).   En 2001, les requérants ont sollicité une assistance familiale et pour la recevoir ont accepté que leur situation fasse l’objet d’un bilan psychologique. Le 17 décembre 2001, l’expert a estimé dans son rapport qu’il existait un risque pour le développement normal des enfants, que les parents se montraient souvent déraisonnablement durs avec eux et les battaient, et qu’il fallait mettre fin à tout contact entre les parents et les enfants. Le même jour, sans avoir entendu les parents ou les enfants, le tribunal de district de Münster, a rendu une ordonnance de référé retirant aux requérants l’autorité parentale sur leurs sept enfants résidant avec eux. Le 18 décembre 2001, le tribunal a interdit tout contact entre les requérants et les enfants. Le même jour, les enfants ont été retirés des écoles, du jardin d’enfants ou de la maison et ont été placés dans trois foyers d’accueil différents non identifiés. Le nouveau-né de sept jours a été pris directement à la maternité et vit depuis dans une famille d’accueil.   Le 1er mars 2002, la cour d´appel de Hamm a débouté les requérants de leur appel. Le 21 juin 2002, la Cour constitutionnelle fédérale a cassé les décisions des 17 décembre 2001 et 1er mars 2002 estimant qu’on pouvait sérieusement se demander si les tribunaux avaient dûment tenu compte des droits des parents et du principe de proportionnalité (§ 30 de l’arrêt). Le 6 mars 2003, se prononçant sur le fond, le tribunal de district a révoqué les droits parentaux des requérants et a interdit tout droit de visite jusqu’en juin 2004. Cette décision a été largement confirmée par la Cour d’appel en 2004. Le tribunal a également interdit à Mme   Haase d’avoir des contacts avec trois de ses quatre aînés dont son ex-mari avait la garde avant fin 2004 et avec son fils aîné avant qu’il ait atteint sa majorité. Un autre enfant est né en 2003 et vit avec les requérants.   La Cour européenne a souligné les lacunes procédurales de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2001, ainsi que les méthodes employées pour sa mise en œuvre. En particulier, elle a relevé que l’absence de participation des requérants dans le processus décisionnel dans le cadre du litige au principal, le placement immédiat des enfants dans des foyers non identifiés, l’interdiction de tout contact entre les requérants et leurs enfants, ainsi que le retrait du dernier enfant juste après sa naissance étaient des mesures disproportionnées (§§ 100-101 de l’arrêt).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 10   000 euros 35   000 EUR 6   645 EUR 51   645 EUR Payé le 13/09/2004   b) Mesures individuelles   Suite à l’arrêt de la Cour européenne, les requérants ont saisi à nouveau la Cour constitutionnelle en se plaignant de la violation de leur droit à un procès équitable. Le 29 septembre 2005, la Cour constitutionnelle a rejeté cette requête pour défaut de fondement. Elle a considéré que les décisions des tribunaux nationaux avaient été prises en respectant le principe de proportionnalité et que les tribunaux nationaux avaient à juste titre privilégié l’intérêt supérieur des enfants en décidant de les séparer de leurs parents. Par la suite, les requérants ont introduit une nouvelle requête devant la Cour européenne (34499/04). Ils se sont plaints notamment du retrait de leurs droits parentaux, de la séparation des enfants entre eux et d’avec les requérants, de la restriction du droits d’accès aux enfants, ainsi que de l’absence de mesures visant à réunir la famille.   Le 12 février 2008 la Cour européenne a déclaré la requête irrecevable au motif que toutes les mesures prises par les autorités avaient été en accord avec la loi et avaient pour but de protéger l’intérêt supérieur des enfants. Par ailleurs, les juridictions nationales avaient justifié le motif de restriction d’accès des parents à leurs enfants, les requérants avaient été dûment impliqués dans le processus de prise de décision dans le litige au principal et leurs intérêts avaient été protégés. Selon la Cour les exigences procédurales de l’article 8 avaient été respectées.   En ce qui concerne le droit d’accès aux enfants : depuis 2004, les requérants ont exercé le droit d’accès à leurs enfants. Au vu des informations disponibles, les obstacles à l’établissement de contacts entre les requérants et leurs enfants semblent en voie d’être progressivement levés, ceci grâce à la coopération des autorités allemandes.   En ce qui concerne les droits parentaux des requérants : en 2004, la Cour d’appel a largement confirmé la décision de première instance de 2003 révoquant les droits parentaux des requérants. Les requérants ont contesté sans succès ces décisions devant la Cour constitutionnelle fédérale et devant la Cour européenne par une nouvelle requête (mentionnée ci-dessus). Par ailleurs, deux des enfants vivent depuis 2005 avec les requérants et en 2006 le Tribunal de District de Munster a rétabli les droits parentaux des requérants sur ces enfants. Les requérants bénéficient d’assistance psychologique et d’aide matérielle fournies par les autorités en vue de les préparer à accueillir les autres enfants si leurs droits parentaux étaient rétablis. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités concernées, à savoir les autorités judiciaires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Cour constitutionnelle fédérale et a été publié dans Neue Juristische Wochenschrift (NJW 2004, pp. 3401–3407) et dans Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ 2004, pp.   715-723). Tous les arrêts de la Cour européenne contre l’Allemagne sont accessibles par le biais du site internet du Ministère fédéral de la Justice ( http://www.bmj.de/DE/Home/_node.html , Menschenrechte, EGMR) qui comporte un lien direct vers le site internet de la Cour européenne présentant des arrêts en allemand.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Allemagne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107913
Données disponibles
- Texte intégral