CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107928
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)221   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Bigaeva contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit au respect de la vie professionnelle de la requérante en raison du rejet en 2002 de sa demande de participer à l’examen en vue de son inscription à l’Ordre des avocats d’Athènes. La Cour européenne a souligné que les autorités nationales, ne soulevant la question de la nationalité de la requérante qu’en fin du processus, lui avaient permis par une erreur de réaliser le stage préparatoire et créé un espoir chez elle, alors qu’il était clair qu’elle n’aurait pas le droit de participer aux examens par la suite. Elles ont ainsi fait preuve d’un manque de cohérence et de respect pour la requérante et sa vie professionnelle (violation de l’article 8).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total   7   000 EUROS 4   400 EUROS 11   400 EUROS Payé le 24 novembre 2009   b) Mesures individuelles La Cour européenne a octroyé à la requérante une indemnisation au titre du préjudice moral. En ce qui concerne les conditions d’accès à la profession d’avocat, la Cour européenne a considéré qu’il appartenait aux autorités nationales, disposant d’une marge d’appréciation en matière de définition des conditions d’accès à la profession d’avocat, de décider si la nationalité grecque ou la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne pouvait être une condition requise en ce sens. La Cour a conclu qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes qui ont décidé sur le fondement de l’article 3 du Code des avocats de ne pas permettre à la requérante de participer aux examens organisés par l’Ordre des avocats. A défaut d’arbitraire, la Cour ne saurait remettre en question les motifs qui ont amené les autorités nationales à considérer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable (§40). En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La Cour a indiqué que la violation constatée résulte du comportement de l’Ordre des avocats dans le cas d’espèce (§§31, 33). L’arrêt, traduit en grec, a fait l’objet d’une diffusion large, notamment à l’Ordre des avocats d’Athènes. La traduction est disponible sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gov.gr ).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107928
Données disponibles
- Texte intégral