CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107979
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)235   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Hammern contre Norvège     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation de la présomption d’innocence en raison de décisions judiciaires rendues en   1995 à la suite de l’acquittement du requérant dans une procédure pénale (violation de l’article   6, paragraphe   2). La Cour a établi que les décisions rendues le 28   février 1995 par la Cour d’appel de Frostating et le 8   juin 1995 par la Cour suprême de Norvège, qui avaient limité le droit à réparation du requérant au titre du préjudice subi du fait de la procédure pénale, étaient fondées sur une motivation exprimant clairement des soupçons de culpabilité pénale en dépit de la décision d’acquittement (en application de l’article   444 de la loi de procédure pénale dans son libellé d’alors).     I.   Satisfaction équitable et mesures individuelles   L’avocat du requérant n’a pas déposé de demande de satisfaction équitable auprès de la Cour et l’arrêt de la Cour n’a pas traité la question de l’application de l’article 41.   En ce qui concerne les mesures prises par le requérant à la suite de l’arrêt de la Cour pour obtenir réparation par les autorités nationales, le gouvernement a fait savoir devant le Comité des Ministres que le requérant pouvait obtenir réparation par une réouverture de la procédure sur le plan civil ou pénal.   De son côté, le requérant a indiqué au Comité des Ministres qu’il avait été mal conseillé par son avocat pour ce qui est de la question de la satisfaction équitable devant la Cour et qu’il souhaitait obtenir une indemnisation par le gouvernement norvégien.     Nouvelle action en responsabilité civile   A cette fin, le 12   décembre 2003, le requérant a engagé une nouvelle action en responsabilité civile contre l’Etat norvégien. Il n’a pas demandé la réouverture de la procédure incriminée, mais a réclamé une indemnité au titre des frais et dépens liés à la procédure devant la Cour pour les dépenses engagées afin de prouver son innocence et une satisfaction équitable (au titre du préjudice moral) en raison de la violation de la Convention constatée par la Cour.   La nouvelle action en responsabilité civile a été rejetée par les tribunaux de première et de deuxième instance et finalement par la Cour suprême norvégienne le 3   juin   2005 (Rt. 2005, p.   730). La Cour suprême a conclu que les décisions des juridictions norvégiennes mises en cause par la Cour européenne demeuraient valides et donnaient à la question de l’indemnisation l’autorité de la chose jugée. Elle a cependant ajouté, se référant à la Recommandation   (2000)2 [2] , que la possibilité offerte par le Code de procédure civile de demander la réouverture de la procédure semblait être conforme à l’exigence de la Convention d’accorder une réparation. Elle a toutefois fait observer que cette action était désormais prescrite – voir ci-dessous par rapport à la deuxième demande de réouverture de la procédure.     Saisine de la Cour européenne   Cependant, plutôt que de demander la réouverture de la procédure mise en cause, le requérant a introduit une nouvelle requête devant la Cour alléguant que l’article   13 de la Convention avait été violé parce que les juridictions norvégiennes avaient refusé d’examiner sa demande d’indemnisation en tant que conséquence directe de l’arrêt de la Cour. Le 1er   juin   2007, la Cour (Première section) a rejeté la requête (n o   44125/05) par une décision. Elle a estimé   :   «   Compte tenu des pièces dont elle dispose, et dans la mesure où le recours est de sa compétence, la Cour n’a trouvé d’aucune manière de fait qui indiquerait une violation des droits et libertés énoncés et protégés par la Convention et ses Protocoles   » [3] .     Premières demandes de réouverture   Le 26   février 2007, le requérant a demandé à la Cour suprême norvégienne de rouvrir la procédure mise en cause par la Cour en se fondant sur les règles applicables à la procédure pénale selon lesquelles le délai pour demander la réouverture n’avait pas expiré. En outre, il a demandé le réexamen de la décision prise le 3   juin   2005 par la Cour suprême norvégienne qui avait rejeté sa nouvelle demande d’action en responsabilité civile.   Le 23   juillet 2007 (Rt. 2007, p. 1119), la Cour suprême norvégienne a rejeté les demandes. La demande de réouverture concernant les deux décisions contestées par la Cour a été rejetée au motif que les règles applicables étaient celles relatives aux procédures civiles et qu’en conséquence la demande devait être introduite devant la Cour d’appel et non devant la Cour suprême. La demande de réouverture concernant la décision du 3   juin   2005 a été rejetée pour défaut de base légale.     Deuxième demande de réouverture   Le 16   août 2007, le requérant a déposé une nouvelle demande en réouverture, cette fois-ci au titre des règles applicables à la procédure civile devant la Cour d’appel de Frostating. La demande a été rejetée le 8   septembre   2008, au motif qu’elle était introduite hors délai. Le requérant a fait appel devant la Cour suprême qui, le 15   décembre   2008 (Rt.   2008, p. 1719), a confirmé le rejet, car le délai fixé par le Code de procédure civile avait été dépassé   : la réouverture devait être demandée dans les trois mois suivant les circonstances invoquées dans la requête, c’est-à-dire l’arrêt de la Cour européenne du 11   février   2003.   La Cour suprême a toutefois noté que la loi prévoyait la possibilité de déroger au délai de trois   mois en cas de violation non délibérée de celui-ci. La demande devait toutefois être déposée moins d’un mois après «   qu’apparaisse la possibilité   » [de réouverture]. La Cour suprême a considéré que dans sa décision antérieure du 3   juin   2005 rejetant la nouvelle action en responsabilité civile (voir ci-dessus), le requérant avait été expressément informé qu’une demande de réouverture en vertu du Code de procédure civile était le recours approprié. Le fait qu’elle ait également noté que cette demande semblait prescrite ne changeait pas la conclusion selon laquelle, à compter de la date de cette décision, le requérant avait été informé de la voie de recours appropriée et avait eu la «   possibilité   » de demander une dérogation au délai de trois   mois. Comme il ne l’avait pas fait dans un délai d’un mois à compter de la décision du 3   juin   2005, il n’en avait plus la possibilité.   L’argument additionnel du requérant selon lequel l’Etat norvégien avait une obligation directe de lui verser une indemnité indépendamment de toute limite procédurale, a été rejeté car la Cour suprême a estimé que le requérant lui-même avait choisi de ne pas demander d’indemnisation devant la Cour et que le droit de réouverture de la procédure avait manifestement satisfait au droit à un recours effectif tel que prévu à l’article   13 de la Convention.   Par la suite, le requérant a engagé des poursuites contre l’un de ses avocats (celui qui avait plaidé l’affaire devant la Cour) et a demandé compensation. Un règlement amiable a été conclu entre eux le 13   octobre   2009 devant le Tribunal du comté d’Oslo. Le Gouvernement norvégien ignore la teneur de ce règlement.     II.   Mesures générales   Les dispositions de la loi sur la procédure pénale relatives à l’indemnisation en cas d’acquittement, y compris l’article   444, ont été modifiées peu après que la Cour avait rendu son arrêt en l’espèce, par la loi n o 3 du 10/01/2003. Selon la loi modifiée pour obtenir une indemnisation pour acquittement après une détention, il n’est plus nécessaire de prouver qu’il est probable que l’accusé n’a pas commis l’acte à l’origine de l’accusation dont il a été acquitté.   L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site internet du Gouvernement norvégien ( www.odin.dep.no ) et diffusé le 11/02/2003 aux autorités judiciaires sous forme de communiqué de presse publié par le ministère de la Justice.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime à la lumière des considérations qui précèdent qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Norvège a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires devant les juridictions nationales à la suite d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. [3] Traduction non officielle.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107979
Données disponibles
- Texte intégral