CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107986
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)237 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Folgerø et autres contre Norvège   (Requêtes n o 15472/02, arrêt du 29 juin 2007, Grande Chambre)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci ‑ après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit des requérants d’obtenir pour leurs enfants une éducation et un enseignement qui soient conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques (violation de l’article 2 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)237   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Folgerø et autres contre Norvège     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit des requérants d’assurer à leurs enfants une éducation conforme à leurs propres convictions religieuses et philosophiques (violation de l’article 2 du Protocole n o 1).   La Cour européenne a estimé que la possibilité pour les requérants d’obtenir une dispense partielle pour leurs enfants des cours de KRL (cours sur le christianisme, la religion et la philosophie instaurés par la réforme de l’enseignement obligatoire du primaire et du secondaire dans les années 1990) violait l’article 2 du Protocole n o 1 vu les différences aussi bien qualitatives que quantitatives en faveur du christianisme inhérentes à l’enseignement de cette matière et les limitations du système de dispense partielle.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 70   000 euros 70   000 euros Payé le 27/09/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. Les enfants ne relèvent plus du système d’enseignement obligatoire. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   1) Développements antérieurs à l’arrêt de la Cour européenne :   La Cour a noté que le gouvernement avait déjà modifié le cadre juridique pour faire suite à une décision de 2004 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (saisi par divers requérants) déclarant les lois incompatibles avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.   En 2005, le Parlement a modifié et complété la loi de 1998 sur l’éducation dont la nouvelle version est entrée en vigueur avec effet immédiat. Ces modifications ont été complétées par une circulaire gouvernementale (F ‑ 02-05). Cela a permis de régler certains des problèmes que la Cour a ultérieurement considérés comme étant à l’origine de violations de la Convention (l’examen de la Cour concernait le cadre juridique tel qu’il était appliqué à l’époque des violations, soit 1999-2001):   a) Concernant le contenu des cours de KRL, les modifications apportées en 2005 visaient à mettre fin à la différence qualitative entre l’enseignement du christianisme et celui des autres religions ou philosophies, en écartant la référence au christianisme en tant que point de départ de l’enseignement et en formulant le même nombre d’objectifs d’acquisition des connaissances pour chaque religion et philosophie. Le programme ne comportait pas d’activités susceptibles d’être considérées comme liées à la pratique d’une confession particulière.   b) Le système de dispense partielle a également été amélioré. Désormais, les parents n’ont plus qu’à notifier leur volonté d’obtenir une dispense. Aucune justification n’est requise. Les écoles sont tenues de communiquer aux parents suffisamment d’informations sur le fonctionnement du système de dispense et sur les enseignements prévus dans le cours. Ils doivent veiller à ce que la dispense soit appliquée et sont tenus d’adapter les enseignements en conséquence. Une dispense concernant le contenu théorique du programme ne peut toutefois être demandée.   2) Faits nouveaux postérieurs à l’arrêt de la Cour européenne :   De nouvelles modifications à la loi sur l’éducation de 1998 sont entrées en vigueur le 01/08/2008 et ont pris effet à compter de l’année scolaire 2008/2009.   a) Concernant le contenu des cours, les modifications ont pour objectif d’apporter de nouvelles réponses aux préoccupations de la Cour quant aux différences qualitatives entre l’enseignement du christianisme et celui des autres religions ou philosophies. C’est pourquoi l’intitulé du cours a été changé pour celui de Religion, philosophies de la vie et éthique (RE) et il est précisé que ce cours doit être dispensé de façon objective, critique et pluraliste, dans le respect des droits de l’homme.   Une nouvelle disposition qui définit l’objet des cours a été adoptée par le Parlement en décembre 2008. Les autorités estiment qu’avec cette nouvelle disposition, la foi chrétienne n’est plus privilégiée de manière indue. Le christianisme n’est plus cité comme la source unique, mais comme une des sources sur lesquelles les valeurs sous-jacentes à l’éducation doivent être fondées.   Le programme a été adapté à la lumière des nouvelles modifications législatives. Il insiste sur le fait que les religions et philosophies de la vie doivent être présentées de manière objective, critique et pluraliste et que les méthodes de travail pouvant être considérées comme liées à la pratique religieuse ne font pas partie du programme. Toutes les écoles ont été tenues informées des modifications par une circulaire d’août 2008 et ont été priées de prendre sans plus tarder des mesures pour appliquer le nouveau programme de la matière Religion, philosophies de la vie et éthique.   b) Concernant le système de dispense partielle, un nouveau paragraphe a été ajouté à la disposition relative à la dispense partielle afin de souligner que l’école respecte les convictions religieuses et philosophiques des élèves et de leurs parents, et assure le droit à une éducation équivalente. Le Gouvernement a signalé que les écoles sont obligées d’informer davantage les parents sur le contenu des cours. En outre, selon le nouveau cadre réglementaire, tout nouveau différend relatif à l’application de la clause de dispense peut être porté devant les tribunaux norvégiens qui reconnaissent l’effet direct des arrêts de la Cour européenne et traiteront la question de façon à empêcher de nouvelles violations de la Convention européenne.   3) Publication et diffusion   :   En août 2007, le Ministère de l’éducation et de la recherche a diffusé une circulaire à toutes les municipalités et aux écoles primaires et secondaires inférieures contenant des informations sur l’arrêt et ses conséquences pour les cours de KRL. Il a été particulièrement souligné que l’enseignement dans ce cours devrait viser uniquement l’information et ne devrait pas inclure de prédication ni de pratiques religieuses. De plus, il a été souligné que l’enseignement devrait se faire de façon neutre et objective et promouvoir le même degré de respect et de compréhension envers toutes les religions et philosophies. Toutes les écoles ont été chargées d’informer suffisamment les parents sur l’enseignement envisagé dans le cours et de respecter les demandes des parents de dispense partielle des activités du cours de KRL. Il a été souligné que le droit à une dispense doit être pratiqué de façon libérale, en particulier en ce qui concerne les éléments chrétiens du cours. Les écoles ont été chargées d’être «   extrêmement prudentes en refusant des demandes de dispense des parents   ».   Un résumé de l’arrêt en norvégien, avec un lien vers le texte original de l’arrêt, a été publié sur le site Internet Lovdata ( http://www.lovdata.no ). Cette base de données est largement utilisée par tous ceux qui pratiquent le droit en Norvège, notamment les avocats, les fonctionnaires, le parquet et les juges. Le Centre norvégien des droits de l’Homme (une institution nationale indépendante pour les droits de l’Homme) prépare les résumés des arrêts de la Cour pour la base de données.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’ au vu des circonstances, aucune mesure individuelle spéciale n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont en tout état de cause prévenir des violations semblables et que la Norvège a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107986
Données disponibles
- Texte intégral