CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107991
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)239 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Tabor et 6 autres affaires contre Pologne   (Tabor, requête n o 12825/02, arrêt du 27/06/2006, définitif le 27/09/2006 Biziuk, requête n o 15670/02, arrêt du 15/01/2008, définitif le15/04/2008 Bobrowski, requête n o 64916/01, arrêt du 17/06/2008, définitif le 01/12/2008 Orzechowski Mirosław, requête n o 13526/07, arrêt du 13/01/2009, définitif le 13/04/2009 Zagawa, requête n o 76396/01, arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008 Zaniewski, requête n o 14464/03, arrêt du 15/01/2008, définitif le 15/04/2008 R.D., requête n o 29692/96, arrêt du 18/12/2001, définitif le 18/03/2002)   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci ‑ après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le défaut d’accès à la Cour suprême en raison de l’absence de motivation des rejets de demandes d’aide judiciaire, privant les requérants de la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation et, dans les affaires Tabor et Zaniewski, le retard de ces rejets (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)239   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Tabor et 6 autres affaires contre Pologne     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent des violations du droit des requérants à un procès équitable suite aux décisions non motivées rejetant leurs demandes d’aide judiciaire, rendues par les juridictions de deuxième instance entre 1996 et 2007 (violations de l’article 6§1). Dans les affaires Tabor et Zaniewski les décisions ont été rendues après l’expiration du délai d’appel.   La Cour européenne a noté qu’en vertu du droit interne l’attribution de l’aide judiciaire dépendait de la situation financière du demandeur et de sa capacité de s’acquitter des frais de justice. Par conséquent, le principe de justice exigeait que les tribunaux motivent le rejet de la demande d’aide judiciaire des requérants étant donné, en particulier, que les requérants étaient au chômage et demandaient une indemnisation pour la rupture illégale du contrat de travail (voir §45 de l’arrêt Tabor). De plus, étant donné que le droit national rend obligatoire l’assistance d’un avocat dans la procédure en cassation, une décision refusant d’accorder l’aide judiciaire et rendue après l’expiration du délai fixé pour faire appel, a privé les requérants de toute chance réelle de saisir la Cour suprême.   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Tabor (12825/02) - 2 000 315 2   315 EUR Payé dans le délai Biziuk (15670/02) - 2 000 100 2   100 EUR Payé dans le délai Bobrowski (64916/01) - 2 000 150 2   150 EUR Payé dans le délai Zagawa (76396/01) - 2 000 650 2   650 EUR Payé dans le délai Zaniewski (14464/03) - 2 000 - 2   000 EUR Payé dans le délai Orzechowski Mirosław (13526/07) - 2 000 - 2   000 EUR Payé dans le délai R.D. (29692/96) - 2 000 1000 3   000 EUR Payé dans le délai     b) Mesures individuelles   Suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants ont le droit de demander une restauration du délai pour introduire un pourvoi en cassation. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Le 19/04/2010, une réforme du code de procédure civile est entrée en vigueur. Selon le nouvel article 117§6, lorsqu’une demande d’aide judiciaire est introduite pour la première fois au cours d’une procédure d’appel ou de cassation, la juridiction d’appel ou de cassation soit accueille la demande, soit la renvoie pour examen devant la juridiction de première instance. Dans ce dernier cas, si la juridiction de première instance rejette la demande d’aide judiciaire, elle est obligée de motiver sa décision qui est susceptible de recours (articles 357§1 et 394§1 du code de procédure civile).   L’arrêt Tabor a été publié sur le site Internet du ministère de la Justice est diffusé aux juges.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107991
Données disponibles
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