CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107993
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)240   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Rybacki contre Pologne   BILAN D’ACTION [3]   TRADUCTION   Description de l’affaire   La présente affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant entre 1996 et 1999 dans la mesure où les motifs pour prolonger la détention n’étaient ni «   pertinents   », ni «   suffisants   » (violation de l’article   5§3 de la Convention).   Elle concerne aussi la violation du droit du requérant de se défendre en ayant l’assistance d’un défenseur de son choix, étant donné qu’en vertu d’une décision du procureur il n’a pu, pendant plus de six mois au cours de sa détention (entre mai et novembre 1996), communiquer avec son avocat hors de l’écoute du procureur ou d’une personne désignée par celui-ci (violation de l’article   6§3c), combiné au §   1 du même article).   La Cour européenne des droits de l’homme a noté qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour imposer cette restriction, car il n’y avait pas de signe d’un risque de collusion dans les contacts entre l’avocat et le requérant. Ni la déontologie professionnelle de l’avocat, ni la légalité de son comportement n’ont été mises en cause. Le fait que pendant toute la durée des restrictions, les autorités chargées des poursuites ont rassemblé des éléments de preuves fort nombreux et qu’elles ont préparé activement l’acte de mise en accusation, et la durée considérable de cette période ne peuvent qu’étayer la conclusion selon laquelle l’absence de contacts sans entrave avec l’avocat ont nui à l’exercice effectif des droits du requérant de se défendre.   I.   Mesures de caractère individuel   En ce qui concerne la violation de l’article   5§3 de la Convention, il convient de noter que la détention provisoire en cause a pris fin. S’agissant de la violation de l’article   6§3c), combiné avec l’article 6§1 de la Convention, le requérant avait la possibilité de demander la réouverture de la procédure pénale conformément à l’article   540§3 du Code de procédure pénale. Il n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable. Dans ces circonstances, aucune autre mesure ne semble nécessaire.   II.   Mesures de caractère général   1. Violation de l’article   5§3 de la Convention   : Les mesures de caractère général sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Trzaska (requête n o   25792/94).   2. Violation de l’article   6§3c), combiné au   §1 du même article de la Convention   a. Modifications législatives   La Cour a relevé que le droit du justiciable de communiquer avec son avocat hors de l’écoute d’un tiers fait partie des exigences de base d’un procès équitable dans une société démocratique et qu’il découle de l’article   6§3c) de la Convention. Ce droit, qui n’est pas défini expressément dans la Convention, peut pourtant faire l’objet de certaines restrictions (§56 de l’arrêt de la Cour).   En vertu de l’article   64 du Code de procédure pénale de 1969, applicable à l’époque des faits, un justiciable placé en détention provisoire pouvait communiquer avec son défenseur en l’absence de tiers sauf si le procureur se réservait le droit d’être présent chaque fois que le requérant voyait son défenseur (§   30 de l’arrêt de la Cour). Cette disposition n’est plus en vigueur.   En vertu de l’article   73§4 du nouveau Code de procédure pénale de 1997, la demande du procureur d’être présent en personne, ou d’être représenté par une personne qu’il a autorisée, quand un personne détenue communique avec son défenseur, ne peut être prolongée ou formulée une fois expiré un délai de quatorze   jours à compter de la date du placement en détention du suspect. Ceci peut être considéré comme une restriction autorisée par la Convention.   Etant donné les modifications législatives de 1997, aucune autre mesure ne semble nécessaire.   b. Publication et diffusion   : L’arrêt de la Cour a été traduit en polonais et publié sur le site internet du ministère de la Justice ( www.ms.gov.pl ). Il a été adressé à l’ensemble des cours d’appel et au parquet général, accompagné d’une demande de le diffuser aux juges et aux procureurs. Il a aussi été envoyé à l’Ecole nationale des juges et procureurs pour qu’il figure dans le programme de formation destiné aux magistrats. Le ministère de la Justice a également demandé au Comité central du Service pénitentiaire de diffuser l’arrêt à ses entités subordonnées.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure de caractère individuel n’est nécessaire dans la présente affaire et que les mesures de caractère général adoptées, en particulier les modifications législatives, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, vont prévenir des violations similaires et que la Pologne s’est ainsi conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article   46§1 de la Convention pour ce qui est de la violation de l’article   6§3c), combiné au §1 du même article de la Convention. De plus, il note que les mesures de caractère général concernant la violation de l’article   5 §   3 de la Convention sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Trzaska (requête n o   25792/94). [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec   (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes. [3] Informations fournies le 14   juin 2011 par les autorités polonaises.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107993
Données disponibles
- Texte intégral