CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108013
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la condamnation pénale des requérants pour des actes qui ne constituaient pas une infraction d’après le droit national en vigueur au moment des faits (violation de l’article 7, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)250   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Dragotoniu et Militaru – Pidhorni contre Roumanie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la condamnation pénale des requérants pour des actes qui ne constituaient pas une infraction en vertu du droit national en vigueur au moment des faits (violation de l’article 7, paragraphe 1).   Les requérants, employés d’une entreprise privée, ont été condamnés à des peines de prison ferme pour corruption passive, en dernier ressort en 2000. Cependant, en vertu du Code pénal en vigueur à l’époque des faits, une telle infraction ne pouvait être commise que par un fonctionnaire publique ou par un salarié d’une entreprise d’Etat. La Cour européenne a relevé que les juridictions nationales avaient délibérément appliqué les dispositions pertinentes du Code pénal d’une manière extensive, au détriment des requérants. En effet, avant la condamnation des requérants, les juridictions internes n’avaient jamais établi que le fait, pour les employés des sociétés commerciales à capital privé, d’accepter des pots-de-vin constituait une infraction pénale. Il était donc impossible pour les requérants de prévoir le revirement de jurisprudence et de savoir, au moment où ils avaient commis les actes reprochés, que ces actes pouvaient entraîner des sanctions pénales.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 6   000 EUR - 6   000 EUR Payé le 10/12/2007 (à M. Militaru – Pidhorni) et 27/12/2007 (à M. Dragotoniu) (les requérants ont renoncé aux intérêts)   b) Mesures individuelles   Sur la base de l’arrêt de la Cour européenne, les requérants ont formé une demande en révision du procès en cause, conformément à l’article 408¹ du Code de procédure pénale. La Haute Cour de cassation et de justice a accueilli leur demande et les a acquittés à l’issue du nouveau procès. Par la suite, les requérants ont introduit une action en réparation des préjudices causés par leur condamnation et privation de liberté illégales, se fondant sur l’article 504, paragraphe 1 du Code de procédure pénale. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La violation constatée par la Cour européenne dans la présente affaire semble avoir un caractère isolé car elle découle de l’interprétation imprévisible et extensive par les juridictions nationales des dispositions litigieuses de droit pénal, au détriment des requérants. Or, en droit roumain, le principe de légalité des délits et des peines interdit l’application extensive des dispositions pénales au détriment des accusés.   Compte tenu de ce qui précède, la sensibilisation des tribunaux internes aux exigences découlant de la Convention en ce domaine, telles qu’elles ressortent de l’arrêt de la Cour européenne, semble une mesure apte à prévenir des violations semblables. A cette fin, la traduction en roumain de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée au Journal Officiel nº   420 du 23 juin 2010 et l’arrêt a été diffusé aux juridictions internes. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne est régulièrement présentée et discutée dans le cadre des cours de formation initiale et continue des magistrats.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108013
Données disponibles
- Texte intégral