CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108032
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant noté que la question relative à la durée excessive des procédures civiles, soulevée dans l’affaire Stancu, est actuellement examinée dans le cadre de la surveillance de l’exécution du groupe d’affaires Nicolau contre la Roumanie (arrêt du 12 janvier 2006)   ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)255   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Hauler et Stancu contre Roumanie     Résumé introductif des affaires   Les affaires concernent la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal en raison du refus des tribunaux internes, entre 1997 et 2001, de contrôler la légalité de décisions administratives portant sur l’attribution des terrains.   L’affaire Stancu concerne aussi la durée excessive d’une procédure civile (violations de l’article 6§1).   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel et moral   Frais & dépens Total Hauler (67703/01) 4   000 EUR 500 EUR 4   500 EUR Payé le 28/05/2008 (dans des conditions qui semblent être acceptées par la requérante) Stancu (30390/02) 10   000 EUR 1   000 EUR 11   000 EUR Payé le 11/11/2008 (les requérants ont renoncé aux intérêts (somme minime))   b) Mesures individuelles   L’article 322§9 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de rouvrir les procédures civiles jugées contraires à la Convention par la Cour européenne. Par ailleurs, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable pour tous préjudices confondus. Enfin, la procédure civile dont la durée excessive a été mise en cause par la Cour européenne dans l’affaire Stancu a pris fin en 2001. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   1) Accès à un tribunal   : Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Glod (Résolution CM/ResDH(2011)25 ) pour laquelle le Comité des Ministres a noté que la disposition légale qui limitait la compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives portant sur la restitution des terrains avait été abrogée en 1997. Dans l’affaire Stancu, la Cour européenne a observé que, suite à cette modification législative, la grande majorité des juridictions internes a jugé que les tribunaux avaient la compétence pour examiner la légalité desdites décisions administratives. Néanmoins, dans les présentes affaires, les cours d’appel se sont déclarées incompétentes en 2000 et 2001 pour examiner des décisions administratives de ce type. Dans ces circonstances, et vu l’effet direct de la Convention européenne en Roumanie, les autorités roumaines ont considéré nécessaire de diffuser l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Hauler aux tribunaux compétents afin d’éviter à l’avenir des incohérences similaires dans leur pratique. Ainsi, l’arrêt a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de sa transmission à toutes les instances judiciaires internes, avec la recommandation que cet arrêt soit discuté dans le cadre de la formation professionnelle continue des magistrats. De plus, les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires, comme l’arret rendu dans l’affaire Glod, ont été publiés au Journal Officiel.   2) Durée de la procédure   : Cet aspect est examiné dans le cadre du groupe d’affaires Nicolau (1295/02).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108032
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