CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108034
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives à la suite d’un pourvoi en annulation ( recurs in anulare ) formé par le Procureur général (violations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole nº 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)257   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Savu contre Roumanie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives, en 2004, à la suite d’un pourvoi en annulation formé par le Procureur général, en vertu des articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile (violations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole nº 1). Les décisions judiciaires annulées avaient attribué au requérant une parcelle de 293m² en échange du paiement d’une somme aux autres parties à la procédure.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 EUR 300 EUR 3   300 EUR Payé le 30/04/2009   b) Mesures individuelles   Le requérant a formulé devant la Cour européenne une demande de satisfaction équitable au titre des dommages matériel et moral qu’il avait subis en raison des violations de l’article 6§1 et de l’article 1 du Protocole 1. La Cour a considéré que la demande visant le préjudice allégué en raison du défaut de jouissance de la parcelle de 293   m 2 n’était pas étayée. Elle a estimé qu’il incombait aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de placer le requérant dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues du fait du prononcé par la Cour suprême de justice de l’arrêt rendu en recours en annulation. En conclusion, la Cour a alloué au requérant une somme au titre du dommage moral. Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le requérant a formulé une demande de révision de la décision de la Cour suprême de justice ayant annulé les décisions judiciaires définitives rendues en sa faveur. La Haute Cour de Cassation et Justice a accueilli sa demande et a rejugé l’affaire. Par décision définitive du 17   octobre   2011, elle a rejeté le recours en annulation formulé à l’époque des faits pertinents par le procureur général. En conséquence, les décisions rendues en faveur du requérant ont recouvert leur force obligatoire.   Au vu de ce qui précède, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises afin d’éviter des violations similaires, présentées dans la résolution CM/ResDH(2007)90 (notamment le fait que les articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile ont été abrogés par l’article 1§17 du règlement d’urgence du gouvernement nº 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel le 28   juin 2003 et approuvé par le Parlement le 25 mai 2004).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108034
Données disponibles
- Texte intégral