CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108040
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)264   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Lexa contre République slovaque     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne une violation du droit à la liberté et à la sûreté du requérant en raison de l’illégalité de sa détention provisoire en 1999 (violation de l’article 5§1). Le requérant, ancien directeur des services de renseignements slovaques (les services d’intelligence slovaques - Slovenská informačná služba ), était soupçonné d’être impliqué en 1995 à l’enlèvement du fils du président de la République slovaque de l’époque. Deux décrets d’amnisties concernant cet enlèvement ont été promulgués par le Premier Ministre les 3/03/1998 et 07/07/1998. Le 8 décembre 1998, le nouveau Premier ministre a révoqué ces amnisties octroyées par son prédécesseur. En avril 1999 l’enquêteur de la police [2] a engagé une procédure pénale à l’encontre du requérant, ce dernier a été placé en détention provisoire le 15/04/1999 et a été libéré le 19/07/1999.   Se référant à une décision de la Cour Suprême de 2002, la Cour européenne a conclu que les amnisties octroyées le 3/03/1998 et le 7/07/1998 concernaient les délits pour lesquels le requérant avait été poursuivi. La Cour européenne a noté que la décision d’amnistie du 03/03/1998 avait mis fin à toute responsabilité pénale résultant des faits en question. L’inculpation du requérant n’était pas donc permise par la loi nationale et de ce fait, sa détention provisoire ne pouvait être considérée comme étant «   en accord avec la procédure prescrite par la loi   » (§142 de l’arrêt).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 8   000 EUR 8   000 EUR Payé le 2 mars 2009   b) Mesures individuelles   Le requérant a été libéré le 19/07/1999. La Cour européenne a considéré que le constat de violation constituait en soi une satisfaction suffisante pour le dommage moral subi. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’est considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La violation dans cette affaire est liée à des circonstances factuelles spécifiques et semble être de nature isolée. Par conséquent, l’arrêt de la Cour européenne a été traduit en slovaque et publié dans le Justičná Revue No.12/2008, conformément à la pratique des autorités slovaques en matière de publication. Le 06/04/2009, l’arrêt a été distribué à tous les tribunaux régionaux et à la Cour Suprême par le biais d’une circulaire envoyée par le Ministère de la Justice. Les présidents des tribunaux régionaux et le président de la division pénale de la Cour Suprême ont été invité à notifier l’arrêt à tous les juges au sein de leur juridiction traitant des affaires pénales.   Par rapport au contexte général de la violation, la Cour européenne a rappelé que «   quand un agent de l’Etat est inculpé de crimes impliquant la torture ou des mauvais traitements, il est d’une importance capitale que les procédures pénales et les condamnations ne puissent être prescrites et que l’octroi d’une amnistie ou d’un pardon ne soient pas autorisés (§139 de l’arrêt). Toutefois la Cour a également pris note des amendements législatifs postérieurs aux fais de cette affaire «   tel que la modification de l’étendue des pouvoirs du Président d’octroyer des mesures de clémence individuelle (§140 de l’arrêt). Depuis le 01/07/2001, le paragraphe 2 de l’article 102 de la Constitution prévoit qu’une décision d’amnistie rendue par le Président n’est valide qu’à condition d’être signée par le Premier Ministre ou un autre Ministre désigné par ce dernier (§66 de l’arrêt).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la République slovaque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] Ces enquêteurs de police font partie du parquet en République slovaque. L’enquêteur de police mène l’enquête et formule les charges. Le procureur supervise son travail pour finalement mettre en accusation.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108040
Données disponibles
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