CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108041
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Nom de l’affaire (réf. requête) Arrêt du Définitif le Muñoz Diaz (49151/07) 8/12/2009 8/03/2010   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt;   Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe)   ;   Ayant noté que   l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;     DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.     BILAN D’ACTION [3]   AFFAIRE : MUŇOZ DiAZ contre l’Espagne REQUÊTE N o : 49151/07   DATE DE L’ARRÊT : 8/12/2009   DATE DE MISE À EXÉCUTION DE L’ARRÊT : 8/03/2010       CIRCONSTANCES EN L’ESPÈCE : La Cour EDH a considéré qu’il y avait lieu à la violation de l’article 14 de la CEDH (non discrimination) en connexion avec l’article 1 du Protocole 1 CEDH (protection de la propriété), considérant le droit de percevoir une prestation de la Sécurité Sociale espagnole comme un droit de propriété aux effets de la CEDH. La Cour EDH a considéré qu’en l’espèce, la demande de pension de réversion avait reçu un traitement différent vis-à-vis d’affaires équivalentes et que ni la bonne foi de la requérante ni son appartenance à la minorité rom, ni les circonstances spéciales existantes lors de son mariage selon le rite rom en 1971, n’avaient été pris en compte.   La Cour EDH n’a pas retenu la violation de l’article 14 de la CEDH en connexion avec l’article 12 de la CEDH (droit au mariage) (par. 79). Ainsi la non reconnaissance de l’union selon le rite rom ne peut porte atteinte aux articles 14 et 12 de la CEDH.   1)   MESURES INDIVIDUELLES :   Le droit à la pension de réversion a été reconnu à la requérante depuis le 1er janvier 2007 en application de la loi 40/2007, disposition additionnelle 30, du 4 décembre, en qualité de conjoint de fait. La diffusion et la publication du jugement ont également eu lieu.   L’Espagne considère qu’il n’y a pas lieu à d’autres types de mesures individuelles.   2)   MESURES GÉNÉRALES :   La Cour EDH constate dans son arrêt qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire où des circonstances particulières (par. 69) s’additionnent et que la législation avait été modifiée pour répondre à ces situations (par. 30). En effet, la loi 40/2007, disposition additionnelle 30, reconnaît le droit à la pension de réversion dans l’hypothèse où « le bénéficiaire aurait entretenu une communauté de vie ininterrompue, comme couple de fait selon les termes établis dans la première incise, paragraphe 4, article 174.3 de la « Loi Générale de la Sécurité Sociale espagnole, dans la rédaction faite par l’article 5 de la présente Loi, avec la personne dont le droit provient (causante), pendant un minimum de six ans, ayant précédé le décès de ce dernier ».   Une disposition de droit transitoire (troisième disposition additionnelle) a été jointe à cette modification pour permettre aux personnes qui dans le passé n’ont pas eu droit à la pension de la demander dans le délai de 12 mois après l’entrée en vigueur de la Loi 40/2007.   Ainsi que le reconnaît la Cour EDH, il existe déjà une législation   (Dixième disposition additionnelle de la Loi 40/2007) et une jurisprudence constitutionnelle qui prend en compte l’existence de la bonne foi et de circonstances exceptionnelles au moment de décider sur la reconnaissance d’une pension de réversion (§ 26, 32 et 53).   On a procédé à la publication de l’arrêt et à sa diffusion au sein des organes du Pouvoir Judiciaire. En outre, l’arrêt a fait l’objet d’une large diffusion publique et dans les médias. Bonne preuve de cette diffusion est constituée par le fait d’un récent arrêt adopté par le Tribunal Supérieur de Justice de Extremadura, « Chambre des Affaires Sociales », datée du 22 février 2010. Bien que le Tribunal rejette la requête de l’intéressée, il se réfère à l’arrêt de la Cour EDH dans sa motivation, mais note que la requérante n’est pas dans une situation analogue à celle de l’affaire Muñoz Diaz.   En vertu de quoi l’Espagne considère qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu à l’adoption d’aucune mesure de caractère générale.   3)   SATISFACTION EQUITABLE :   En ce qui concerne la période écoulée entre le décès de son conjoint et la dite date, la Cour EDH alloue une satisfaction équitable de 70.000 euros pour dommages matériels et moraux. Il convient de souligner que le calcul fait par la requérante sur le dommage matériel subit (à savoir la non perception de la pension de réversion entre 2000 et 2007) s’élevait à 53.319,88   euros. Le TEDH ajoute aux 70.000 euros la somme de 5.412, 56 euros à titre de frais dérivés de la procédure.   Les dits montants ont été versés à la requérante en date du 12 avril 2010.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] Voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec   (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes. [3] Cette traduction n'a pas été réalisée par un traducteur assermenté.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108041
Données disponibles
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