CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108045
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)267   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Diaz Ochoa contre Espagne     BILAN D’ACTION [3]   AFFAIRE   : DÍAZ OCHOA contre l’ESPAGNE REQUÊTE Nº   : 423/03 DATE DE L’ARRÊT   : 22.06.2006 DATE DE MISE À EXÉCUTION DE L’ARRÊT   : 22.09.2006   CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE   :   Cette affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal (violations de l’article 6§1).   En particulier le requérant, n’ayant pas été informé de la procédure engagée à son encontre en 1991 en tant que codéfendeur devant le tribunal du travail n o 7 de Valencia, avait été condamné en 1992 au versement de certains montants dus. Le requérant n’eut connaissance de la procédure dirigée contre lui qu’en octobre 1998 quand ses salaires commencèrent à être saisis en vue du paiement des sommes dues à la Sécurité Sociale (en totale, 17.183 €). En 1998 le requérant introduisit une action en nullité du jugement rendu à son encontre en arguant qu’il n’avait pas reçu notification des actes de la procédure litigieuse mais son action fut rejetée pour tardiveté. Le requérant forma en outre un recours en révision et un recours d’ amparo , tous les deux sans succès.   La Cour européenne a mis l’accent sur la combinaison très particulière des faits dans cette affaire dans la mesure où le requérant ne pouvait pas se douter de la procédure entamée à son encontre alors que son adresse figurait dans le dossier soumis pour jugement au juge du fond. Par ailleurs, les juridictions saisies dans le cadre de l’action en nullité et du recours d’ amparo n’ont pas remédié à une telle absence de participation dans la procédure principale en procédant à une interprétation excessivement restrictive du droit (§50 de l’arrêt).   1) MESURES INDIVIDUELLES ET SATISFACTION EQUITABLE:   Situation du requérant: - 24.10.2006 : seulement un mois après que l’arrêt de la CDH soit devenu définitif, et comme conséquence de cela, le Tribunal des Affaires Sociales nº 7 de Valence a suspendu provisoirement la saisie. Jusqu’à cette date, le montant saisi s’élevait à 7.036,39 € (5.661,20 € plus 1.375,19 € au titre d’intérêts). - 11.04.2008 : la Sécurité Sociale a décidé de solliciter le désistement dans l’exécution contre le requérant. - 29.05.2008 : le Tribunal des Affaires Sociales nº 7 de Valence a tranché sur le dit désistement et mis un terme à la procédure d’exécution contre le requérant. - 25.11.2008 : à cette date la Sécurité Sociale a effectué un virement en faveur du requérant d’un montant de 7.036,39 €.   Tout au long de la procédure administrative et judiciaire qui a suivi l’arrêt du CDH, le requérant a disposé et exercé son droit de recours face aux décisions adoptées par les autorités administratives et judiciaires espagnoles.   Cette possibilité s’est finalement manifestée lors du pourvoi en appel, introduit le 21.01.2009 auprès du Tribunal Constitutionnel (TC) contre la décision adoptée par le Tribunal des Affaires Sociales nº 7 de Valence du 1992.   Le dit pourvoi a été déclaré irrecevable par le Tribunal Constitutionnel en date du 09.09.2009 pour absence de relevance constitutionnelle des questions soulevées par le requérant.   - La plus large diffusion possible a été donnée à cet arrêt ainsi que sa publication comme moyen additionnel de réparation morale des dommages.   La Cour EDH a alloué la somme de 6.000 € au titre de "perte d’opportunités et de dommage moral", ainsi que 5.700 € au titre de frais et dépens. Ces sommes ont été versées à l’intéressé en date du 08.10.2006.   L’Espagne considère qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures individuelles.   2) MESURES GÉNÉRALES :   La nécessité d’une citation en bonne et due forme et le respect des conditions requises pour la dite citation, garantes d’une tutelle judiciaire effective et d’un droit de recours assuré par l’art. 6 du CEDH, est reconnue dans le système juridique espagnol, sans aucune restriction. Ce droit est, en outre, reconnu de façon réitérée dans la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel. A ce sujet, il convient de mentionner l’Arrêt TC 135/1997 du 21 juillet (postérieure aux faites de la présente affaire). Dans cet arrêt il est établi que: "L’article 24 CE exige la citation en bonne et due forme des parties au moyen des actes de communication établis par la loi. La présence durant la procédure rend effective la possibilité de se défendre et, dans cette mesure, le dit précepte constitutionnel empêche, de façon générale, une décision judiciaire de fond " inaudita parte " [...]). Ce Tribunal a insisté dès ses premières décisions sur la nécessité pour les organes judiciaires de réaliser les actes de communication avec les parties avec le plus grand soin et respect envers les normes d’ordre procédurale d’application". La dite affirmation est renforcée par un renvoi à l’art. 6.1. CEDH ainsi qu’à la Recommandation (75) 11 du 21 mai du Comité des Ministres concernant les exigences additionnelles dans une procédure pénale.   Par la suite cette position a été reprise dans d’autres arrêts. Il suffit de rappeler à cet effet l’Arrêt TC 255/2006 du 11 septembre, dans laquelle il est établi que :   "En ce qui concerne la diligence avec laquelle les organes judicaires devraient procéder aux assignations, l’accent a été mis sur le fait que cette citation doit être effectuée conformément à la loi par l’accomplissement des conditions procédurales, afin que l’acte ou la décision parvienne à la connaissance de la partie requérante et que, de ce fait, le Tribunal puisse avoir l’assurance ou la certitude que les conditions légales requises sont remplies et s’assurer ainsi que le destinataire a reçu la dite communication".   La situation constatée par la Cour EDH dans son arrêt ne requiert pas de mesures générales additionnelles, car il s’agirait d’une déviation dans l’application de la loi et de la jurisprudence dans le cas d’espèce. Il s’agit d’un cas isolé.   En ce qui concerne la question du formalisme excessif dans l’application des règles procédurales par les tribunaux espagnols (qui dans le cas d’espèce a déterminé le rejet de l’action en nullité et du recours d’ amparo du requérant, du à une interprétation excessivement restrictive du droit par les tribunaux nationales), elle est traitée dans le cadre du group d’affaires «   Stone Court Shipping S.A.   » (55524/00).   De ce fait, l’Espagne considère qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures générales. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] Voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec   (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes. [3] Cette traduction n'a pas été réalisée par un traducteur assermenté.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108045
Données disponibles
- Texte intégral