CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108050
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit du requérant au respect de ses biens en raison du refus d’indemnisation pour la démolition de sa maison, ordonné par les tribunaux au motif qu’elle posait un danger immédiat pour la sécurité (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)272   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Amato contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la démolition de la maison du requérant par les autorités, sans indemnisation (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).   En 1994, le requérant avait acheté une maison dans une localité qui avait été déclarée «   zone de désastre naturel   » après un important glissement de terrain survenu 30 ans auparavant. Lorsque le requérant l’a achetée, la maison était vide et en ruines. En 1995 un autre éboulement s’est produit et plusieurs maisons de la localité ont subi des dommages. Les autorités ont établi que la maison du requérant posait un danger immédiat pour la sécurité publique. Conformément, à la demande de la Direction des travaux publics et de l’aménagement, le Bureau du Gouverneur d’Izmir avait ordonné sa démolition immédiate.   Après la démolition, le requérant avait introduit une action en indemnisation. Toutefois, le tribunal administratif d’Izmir avait rejeté la demande, estimant que le requérant était parfaitement conscient des dangers lorsqu’il avait acheté sa maison et que cette dernière était en ruine, inoccupée et dépourvue de tout intérêt historique ou architectural. En 1998, la Cour Suprême administrative a confirmé cette décision.   La Cour européenne a estimé que, bien que la démolition soit justifiée dans les circonstances de l’affaire, l’absence totale d’indemnisation n’avait pas ménagé, au détriment du requérant, un juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences d’intérêt général.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 1   500 EUR --- 1   000 EUR 2   500 EUR Payé le 06/02/2008   b) Mesures individuelles   La Cour a relevé que lorsqu’une violation constatée réside dans l’absence d’indemnisation, l’indemnisation ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur totale de la propriété. Par conséquent, la Cour a accordé une somme globale correspondant aux attentes légitimes du requérant quant à l’indemnisation (§32). En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc et envoyé aux autorités concernées. Les autorités turques considèrent que le problème relevé dans cet arrêt était un problème isolé et qu’ainsi la publication et la diffusion des arrêts de la Cour soit suffisante pour prévenir des violations semblables à l’avenir.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108050
Données disponibles
- Texte intégral