CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108051
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit du requérant au respect de ses biens en raison du rejet pour tardiveté de son action en indemnisation pour expropriation et ce, alors que l’expropriation ne lui avait pas été notifiée de manière adéquate (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)273   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Mörel contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens du fait du rejet par les tribunaux nationaux de son action en indemnisation additionnelle pour expropriation au motif qu’elle avait été intentée hors délai, alors même que l’expropriation ne lui avait pas été notifiée de manière adéquate.   En 1988, les autorités avaient décidé d’exproprier un bien immobilier appartenant au requérant. Elles n’ont cependant pas pu identifier son propriétaire dans la mesure où les déclarations fiscales y afférent étaient introuvables et que le titre de propriété dans le registre foncier n’indiquait que son propriétaire initial et n’était plus à jour. Etant donné qu’une notification directe n’était pas possible, l’expropriation a été annoncée dans les journaux locaux ainsi que par haut-parleurs dans la ville, conformément à l’article 10 de la loi sur l’expropriation n o 2942. En 1996, lorsque le requérant a pris connaissance de l’expropriation, il a intenté une action d’indemnisation, en se fondant sur un principe de droit turc selon lequel la période de prescription ne court pas en l’absence d’une notification valable. Cependant les tribunaux ont estimé que la manière dont l’expropriation avait été notifiée était justifiable, et que donc le délai de prescription avait déjà expiré.   La Cour européenne a estimé que les autorités n’avaient pas fait preuve de diligence suffisante dans le cadre de la notification au requérant de l’expropriation de sa propriété et que les tribunaux auraient dû accueillir l’exception qu’il avait invoquée. La Cour a donc estimé que le requérant avait été privé de son bien sans indemnisation adéquate (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 30   400 EUR ---- 4   000 EUR 34   400 EUR Payé le 5/12/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable significative au titre du préjudice matériel subi.   Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc, envoyé aux juridictions supérieures et autorités concernées, et publié sur le site officiel du Ministère turc de la Justice ( www.inhak-bb.adalet.gov.tr ). Les autorités turques estiment que le problème révélé par cette affaire est de nature isolée et que la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour sont des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. Par conséquent aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108051
Données disponibles
- Texte intégral