CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108054
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)276   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Menemen Minibüsçüler Odası contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne une atteinte injustifiée au droit d’accès de la requérante à un tribunal. La requérante, une chambre de commerce exerçant une activité privée de transport en commun, n’avait pas été informée de l’introduction de recours par une coopérative concurrente à l’encontre d’actes administratifs qui affectaient son activité de transport en commun, malgré le libellé de l’article 31 du Code de procédure administrative. L’article 31 prévoit en substance que le juge doit d’office procéder à la notification de l’introduction des recours administratifs aux individus pour lesquels le dossier en litige semble présenter un intérêt. La Cour européenne a estimé que l’inobservation de cette disposition avait empêché la requérante de se faire entendre dans un litige concernant ses droits et obligations (violation de l’article 6§1).   I.   Mesures individuelles   La Cour n’a octroyé aucune satisfaction équitable. A cet égard, elle a rejeté les prétentions de la société requérante au titre du préjudice matériel, estimant qu’elle ne pouvait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue des procédures litigieuses en l’absence de la violation constatée. La société requérante n’a soumis aucune demande au titre du préjudice moral.   La société requérante a la possibilité de demander la réouverture de la procédure interne en vertu de l’article 53/1(ı) de la loi sur la procédure administrative. Cette disposition permet la réouverture des procédures à la suite d’un constat de violation par la Cour européenne.   Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc, envoyé aux juridictions supérieures et autorités concernées, et publié sur le site officiel du Ministère turc de la Justice ( www.inhak-bb.adalet.gov.tr ). Les autorités turques estiment que le problème révélé par cette affaire est de nature isolée. Elles estiment que la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour sont par conséquent des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. Par conséquent aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108054
Données disponibles
- Texte intégral