CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108062
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)284   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Steel et Morris contre le Royaume-Uni     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du principe de l’égalité des armes dans une procédure en diffamation, introduite contre les requérants en 1990 et achevée en 2000, les requérants n’ayant pas pu bénéficier d’une aide judiciaire (violation de l’article 6§1). Les requérants avaient été poursuivis par deux sociétés McDonald’s à la suite de la publication et distribution d’un tract critique envers McDonald’s par un groupe militant écologique londonien, avec lequel les requérants étaient associés.   La Cour européenne a constaté que les requérants avaient été privés d’aide judiciaire, cette aide n’étant pas prévue pour ce type d’affaires par le droit en vigueur à l’époque des faits. En conséquence, compte tenu des ressources modestes des requérants et de la complexité de l’affaire, elle a estimé que les requérants avaient été privés de la possibilité de défendre leur cause de manière effective devant les tribunaux et qu’il y avait donc eu « une inégalité des armes inacceptable » (§72 de l’arrêt).   La Cour européenne a également constaté que dans ces circonstances, et étant donné le montant disproportionné des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés, les juridictions n’avaient pas assuré un juste équilibre entre la liberté d’expression des requérants et les droits et la réputation des sociétés plaignantes (violation de l’article 10).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total -- 35   000 EUR 47   311,17 EUR 82   311,17 EUR Payé dans le délai imparti   b) Mesures individuelles   Les décisions internes condamnant les requérants à des dommages et intérêts n’ont pas été exécutées avant le prononcé de l’arrêt de la Cour européenne. Dans son arrêt, la Cour européenne a relevé que, vu le temps écoulé depuis la condamnation des requérants à des dommages et intérêts, Mc Donalds aurait besoin de l’accord des tribunaux internes avant de pouvoir en obtenir l’exécution. Par conséquent elle n’a pas octroyé de satisfaction équitable pour dommage matériel. A la connaissance des autorités du Royaume-Uni, Mc   Donalds n’a pas entrepris de démarches afin de faire exécuter les décisions en cause. Si une telle demande était faite, les tribunaux internes prendraient en compte la décision de la Cour européenne.   Aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales     1) Violation de l’article 6§1 :   a) Angleterre et Pays de Galles   : Le 01/04/2000, postérieurement aux faits de cette affaire, le Access to Justice Act 1999 (AJA 1999) sur l’aide judiciaire en Angleterre et au Pays de Galles est entré en vigueur. L’aide judiciaire reste en principe exclue pour les affaires de diffamation, néanmoins l’article 6(8) de cette loi prévoit que le Lord Chancellor peut autoriser la Commission des Services juridiques ( Legal Services Commission ) à octroyer l’aide judiciaire à un justiciable dans une affaire de diffamation, suite à une demande de la Commission. Des conseils sur la manière de formuler ce type de demandes ont été émis par le Lord Chancellor à l’intention de la Commission et mis à jour à la suite de l’arrêt de la Cour européenne. La version mise à jour indique explicitement que cet arrêt doit être considéré comme «   la référence   » en la matière. En outre, le Gouvernement s’est engagé à maintenir à jour ces règles de conduite et à les revoir, le cas échéant, afin de refléter tout développement ultérieur de la jurisprudence de la Cour.   b) Irlande du Nord : les dispositions législatives de l’Irlande du Nord concernant l’aide judicaire dans des affaires de diffamation sont comparables à celles de l’Angleterre et du Pays de Galles. Selon l’article 10A du Legal Aid, Advice and Assistance ( Northern Ireland ) Order 1981, le Ministère de la Justice peut autoriser la Northern Ireland Legal Services Commission à octroyer l’aide judiciaire à un particulier dans le cadre d’une procédure en diffamation à la demande de la Commission. Des conseils sur la manière de formuler une telle demande, comparables à ceux émis en Angleterre et au Pays de Galles, figurent dans l’article 8 du Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003 .   c) Ecosse   : Le Legal Profession and Legal Aid (Scotland) Act a reçu l’assentiment royal le 19/01/2007. L’article 71 de cette loi contient des dispositions modifiant l’article 14 du Legal Aid (Scotland) Act 1986 concernant la diffamation ou l’insulte verbale ( verbal injury ). L’article 71 de la loi de 2007 permet d’assurer l’exécution de l’arrêt Steel et Morris en Ecosse, dans la mesure où l’aide judiciaire civile sera disponible aussi bien aux plaignants qu’aux défendeurs, dans des affaires dont le caractère exceptionnel aura été mis en évidence suite à un «   test   » dont les critères sont définis par directives ministérielles.   Le Civil Legal Aid for Defamation or Verbal Injury Proceedings (Scotland) Direction 2007 est entré en vigueur le 17/08/2007. Ce texte prévoit que, dans le cadre de l’octroi d’une aide judiciaire à une personne partie à une procédure concernant partiellement ou totalement des questions de diffamation ou d’insulte verbale, le Scottish Legal Aid Board doit s’assurer (en plus des exceptions prévues dans le «   test   ») (i) qu’il existe un intérêt public au sens large significatif dans la résolution de l’affaire et que l’aide judiciaire y contribuera, ou (ii) que l’affaire est d’une importance extrême pour la personne concernée, et (iii) que le caractère exceptionnel de l’affaire ou de la personne concernée est tel que l’absence d’aide judiciaire aboutirait manifestement à un traitement inéquitable de l’affaire. Lorsqu’il se prononce sur le caractère exceptionnel de l’affaire ou de la personne concernée, le Scottish Legal Aid Board doit s’assurer que le degré d’importance du caractère exceptionnel est le même ou se rapproche sensiblement de celui de l’affaire Steel et Morris.   2) Violation de l’article 10   :   L’arrêt de la Cour européenne a reçu une couverture médiatique très large et a été commenté dans la presse nationale et locale ainsi qu’à la radio et la télévision. De plus, il a fait l’objet d’une question parlementaire le 22/02/2005. Les juridictions compétentes sont donc informées de l’arrêt et en mesure de le mettre en œuvre, en ce qui concerne à la fois la question de l’octroi d’une aide judiciaire dans des affaires similaires et la proportionnalité des dommages et intérêts.   L’arrêt a été publié ou commenté, entre autres, dans les revues juridiques suivantes : The Times Law Reports , 16/02/05; The European Human Rights Reports (2005) 41 E.H.R.R. 22; The Entertainment and Media Law Reports [2005] E.M.L.R. 15; The Law Quarterly Review (20054) Vol. 121 (juillet 2005), pp. 395 ‑ 399; The European Human Rights Law Review (2005) 3 E.H.R.L.R., pp. 301-309.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108062
Données disponibles
- Texte intégral