CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108065
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent   : la détention ordonnée par un organe ne présentant pas les garanties d’impartialité et d’indépendance nécessaires (dans les affaires Thompson et Boyle   ; violations de l’article 5, paragraphe 3) ; l’absence de réparation au titre de la détention (dans l’affaire Thompson   ; violation de l’article 5, paragraphe 5) ; le défaut d’indépendance et d’impartialité d’une procédure en référé devant un chef de corps de l’armée de terre (dans les affaires Thompson et Bell   ; violations de l’article 6, paragraphe 1) ; l’impossibilité d’avoir recours au défenseur de son choix (dans les affaires Thompson et Bell   ; violations de l’article   6, paragraphe 3(c)) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)287   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Boyle, Thompson et Bell contre le Royaume-Uni   Résumé introductif des affaires   L’affaire Boyle concerne le manque d’impartialité et d’indépendance du chef de corps (c ommanding officer ) du requérant, qui a ordonné sa mise en détention provisoire en 1999 pour attentat à la pudeur (violation de l’article 5, paragraphe 3).   L’affaire Thomson concerne la détention, la procédure en référé et la condamnation du requérant, en 1997, par son chef de corps de l’armée, pour absence sans autorisation. La Cour européenne a relevé que le chef de corps avait décidé du placement du requérant en détention provisoire, après sa mise en accusation, et qu’il avait décidé de ne pas soumettre la question du placement en détention à une autre autorité compétente ou de rang supérieur (violation de l’article 5, paragraphe 3). De plus, le requérant se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir une réparation pour sa détention contraire à la Convention, puisque cette détention n’était pas illégale en droit interne (violation de l’article 5, paragraphe 5).   L’affaire Bell concerne la procédure en référé et la condamnation du requérant par son chef de corps de l’armée, en 1997, pour propos d’insubordination à l’égard d’un supérieur, dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de la nouvelle législation applicable après l’entrée en vigueur le 01/04/1997 de la loi sur les forces armées ( Armed Forced Act 1996 ).   Aussi bien dans l’affaire Thompson que dans l’affaire Bell, la Cour européenne a relevé que les requérants étaient directement subordonnés à leur chef de corps. Dans le cadre des procédures en référé, le chef de corps avait joué un rôle crucial dans le cadre des poursuites et était, en même temps, le seul juge dans l’affaire. Les chefs de corps des requérant pouvaient jouer un rôle central dans l’accusation, ce qui pouvait objectivement susciter des craintes quant à leur indépendance et impartialité (violation de l’article 6, paragraphe 1).   Enfin, dans les affaires Thompson et Bell, l’impossibilité de faire appel à un représentant légal dans le cadre de la procédure en référé n’était pas conforme aux exigences de la Convention, selon lesquelles une personne accusée en vertu du droit pénal et qui ne souhaite pas se défendre elle-même doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix (violations de l’article 6, paragraphe 3c).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et numéro de requête Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total Boyle (55434/00) - - 3   096 EUR 3   096 EUR Payé le 30/06/2008 Thompson (36256/97) - - 5   000 EUR 5   000 EUR Payé le 27/07/2005 (avec intérêts de retard) Bell (41534/98) - - 2   500 EUR 2   500 EUR Payé le 31/05/2007   b) Mesures individuelles   Dans l’affaire Boyle, la plainte du requérant concernait sa détention entre le 6 et le 16 novembre 1999 suite aux décisions prises par son chef de corps. Après cette date, sa détention a été décidée par un autre chef de corps dont l’impartialité et l’indépendance n’ont pas été remises en question par le requérant. Le requérant a été libéré le 22   février   2000. Dans l’affaire Thompson, le requérant a été relâché après avoir été détenu 28 jours par l’armée. D’autres procédures contre le requérant ont été classées. Dans l’affaire Bell, le requérant a été condamné à 7 jours de détention et a purgé sa peine.   La Cour européenne a considéré qu’il était impossible de spéculer sur l’issue des procédures contre les requérants, si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu et en conséquence a considéré que les arrêts constituaient en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral causé par la violation constatée. Par conséquent, aucune autre mesure n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Violations de l’article 5, paragraphe 3   : En réponse au défaut d’impartialité du chef de corps des requérants, la loi de 1955 concernant l’armée de terre («   la loi de 1955   » «   the Army Act 1955   ») a été modifiée par la loi de 2000 relative à la discipline au sein des forces armées («   the Armed Forces Discipline Act 2000   »). Désormais une personne relevant du régime militaire, placée en détention provisoire après sa mise en accusation, doit être entendue par un judicial officer (magistrat) dès que possible. Ces dispositions ont été remplacées par le Chapitre 2 de la Partie 4 de loi sur les forces armées de 2006 ( «   Armed Forces Act 2006   » ) qui établit les règles de détention provisoire après mise en accusation. Selon la loi de 2006, une personne placée en détention provisoire, après avoir été mise en accusation, doit être traduite devant un judge advocate , un juge civil indépendant, aussi tôt que possible. Le judge advocate décide alors s’il autorise ou non la détention de la personne et peut ordonner le maintien en détention pour une période de 8 jours maximum. Les dispositions de la loi exigent des contrôles de la décision de maintien en détention à des intervalles réguliers par un judge advocate.   Violations de l’article 5, paragraphe 5   : En vertu de l’article 6(1) du Human Rights Act 1998 (HRA), entré en vigueur en 2000, il est illégal pour une autorité publique d’agir de manière incompatible avec un droit protégé par la Convention. De plus, en vertu de l’article 8 du HRA, lorsqu’un tribunal constate un tel acte illégal, il a le pouvoir d’accorder une réparation à la personne lésée (voir résolution CM/ResDH(2007)101 Bubbins c. Royaume-Uni, requête n o   50196/99).   Violations de l’article 6, paragraphe 1 et 3c   (dans les affaires Thompson et Bell) : i) l’indépendance et l’impartialité du tribunal   : La loi de 1955 a été modifiée par la loi de 2000 qui a été par la suite remplacée par la Partie 6 de la loi sur les forces armées de 2006 ( «   Armed Forces Act 2006   » ). L’effet combiné de ces dispositions est que les personnes à l’encontre desquelles des condamnations ou des peines ont été prononcées à l’issue d’une procédure en référé ont automatiquement droit de faire appel devant la Cour d’appel ( Summary Appeal Court   ; SAC) . L’appel consiste en une procédure devant la SAC qui est composée d’un judge advocate (un civil), d’un officier et d’un troisième membre qui est également un officier ou un adjudant. La SAC ne peut prononcer des peines plus sévères que celles prononcées par le chef de corps pendant la procédure en référé. Un militaire a droit à l’assistance d’un avocat et à l’aide juridictionnelle en appel. Il est informé de ses droits dans le document intitulé «   Les droits des soldats   », qui lui est remis au moment de son arrestation et de sa détention par l’armée, ou lorsqu’il est mis en accusation, ou avant une procédure en référé. De plus, lorsque le chef de corps décide que la question doit âtre traitée rapidement, il doit donner la possibilité à l’accusé, avant la mise en accusation, de choisir la procédure devant la cour martiale. Lorsque l’accusé choisit la cour martiale au détriment de la procédure en référé devant le chef de corps, la cour martiale ne peut prononcer de peines plus sévères que celles prononcées par le chef de corps pour l’infraction en cause. L’accusé a droit à l’assistance d’un avocat devant la cour martiale.   ii) Assistance judiciaire   : Bien qu’un militaire accusé n’ait pas droit à un avocat lors d’une procédure en référé, il peut obtenir l’assistance d’un avocat à ses frais et a droit à l’assistance d’un avocat et à l’aide juridictionnelle en appel (voir ci-dessus).   Dans l’affaire Boyle, l’arrêt de la Cour européenne a fait l’objet d’un compte-rendu dans The Times (15/01/2008), et dans All England Reports at [2008] All ER (D) 02 (Jan). L’arrêt Thompson a été publié dans European Human Rights Reports at (2005) 40 EHRR 11. L’arrêt Bell a été publié dans All England Digest at [2007] All ER (D) 62 (Jan).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108065
Données disponibles
- Texte intégral