CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108067
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit des requérants à un procès équitable en raison de décisions judiciaires de 1995 et 1996 de ne pas divulguer certaines preuves à la défense, en violation du principe de l’égalité des armes et sans protéger de façon adéquate l’intérêt des accusés dans les procédures pénales (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)289   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Edwards et Lewis contre le Royaume-Uni     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit des requérants à un procès équitable en raison de décisions judiciaires de 1995 et 1996 de ne pas divulguer certaines preuves à la défense, en violation du principe d’égalité des armes et sans protéger de façon adéquate l’intérêt des accusés dans les procédures pénales (violations de l’article 6§1).   Les requérants ont allégué que des policiers infiltrés les avaient incités à commettre les infractions pénales en question. Toutefois dans les deux procès, l’accusation avait demandé avec succès, l’autorisation de non-divulgation de certains éléments de preuve. Le juge rejeta les arguments des requérants au motif que les informations qui n’avaient pas été divulguées ne prouvaient pas que la police les avait piégé, que ces informations ne seraient d’aucun secours pour la défense et que leur non-divulgation répondait à un véritable intérêt public.   La Cour européenne a relevé que la défense n’avait pu développer pleinement devant les juges la thèse du «   coup monté   », les preuves non divulguées ne pouvant être contestées, et que les mêmes juges qui avaient décidé de ne pas divulguer les preuves avaient également tranché une question de fait se rapportant ou pouvant se rapporter à ces preuves non divulguées. Les requérant ont été condamnés respectivement à neuf ans et quatre ans et demi de prison.       I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total -- -- 47   000 EUR 47   000 EUR Payé le 21/12/2004   b) Mesures individuelles   Les requérants ne sont plus détenus. Selon les informations fournies par l’avocat des requérants, suite à l’arrêt de la Cour européenne, les tribunaux nationaux ont autorisé M.   Lewis à faire appel de sa condamnation. La Cour d’appel a rejeté cet appel le 6 avril 2005 ([2005] EWCA Crim 859). Une nouvelle requête a été introduite devant la Cour européenne en 2007 suite a l’arrêt de la Cour d’appel, sous l’angle de l’article 6, mais elle a été rejetée à un stade précoce de la procédure (voir requête 6116/06).   M. Edwards a introduit une requête devant la Commission de révision des affaires pénales (CCRC) qui a rejeté sa demande de renvoi de son affaire devant la Cour d’appel le 28 février 2007. Sa demande de contrôle juridictionnel de cette décision a été rejetée par un juge unique de la High Court le 14 août 2007. Le requérant a alors saisi la cour plénière qui a rejeté sa demande par jugement du 13 octobre 2008 [ 2008 ] EWHC 2389 (Admin) Case No   CO/3764/2007). Une nouvelle requête a été introduite devant la Cour européenne en 2009 mais elle a été rejetée à un stade précoce de la procédure (voir requête 21566/09). Par conséquent aucune autre mesure n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.       II.   Mesures générales   Le 5 février 2004 la House of Lords a rendu une décision dans l’affaire R v H et autres [2004] 2 C.A. 134 , dans laquelle elle a examiné la question de savoir si les procédures d’examen des demandes d’immunité au nom de l’intérêt public formulées dans le cadre de poursuites pénales étaient conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention.   Divulgation des preuves sensibles : La House of Lords a pris en compte la jurisprudence substantielle de la Cour européenne, y compris la présente affaire, et a indiqué que le fait de déroger à la règle de la divulgation de la totalité des preuves “peut être justifiée mais [qu’]une telle dérogation doit être circonscrite au minimum nécessaire pour protéger l’intérêt public et ne doit jamais mettre en péril l’équité du procès   » (voir R.H § 148) La décision contient quelques principes généraux de base sur la divulgation et la procédure à suivre lorsqu’une juridiction est confrontée à une demande visant à la non divulgation de documents sensibles à la défense.   Ces principes ont été récapitulés dans une directive ( guidance) du Director of Public Prosecutions le 13   février 2004 et distribuée aux juristes, aux assistants chargés des affaires et aux procureurs. Par la suite, les principes ont été inclus dans les chapitre 12 et 13 du Crown Prosecution Service’s Disclosure Manual, émis en avril 2005. Par ailleurs, le chapitre 5 de la loi de 2003 sur la procédure judiciaire pénale a récemment modifié le régime de divulgation prévue par la loi de 1996 sur la procédure pénale et les enquêtes. Cette dernière loi a donné force statutaire au devoir de divulgation du procureur. Le nouveau texte exige une divulgation initiale et continue par le procureur de tout document non divulgué auparavant «   qui pourrait raisonnablement être considéré comme capable de desservir l’accusation ou de favoriser l’accusé   ». L’édition du Crown Prosecution Service’s Disclosure Manual d’avril 2005 annule et remplace toute directive précédente. Elle dispose, entre autres, clairement quand naît l’obligation statutaire de divulgation pour le procureur, l’importance de respecter scrupuleusement cette obligation statutaire, et les conséquences en cas de non-respect de cette obligation.   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans European Human Rights Review at (2005) 40 EHRR 24, et dans The Times du 3 novembre 2004.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108067
Données disponibles
- Texte intégral