CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108069
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleEtat défendeur incité à prendre des mesures générales
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Texte intégral
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  Rappelant que, dans cet arrêt, la Cour a :   -                  constaté une violation du droit à des élections libres et de l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne les requérants, ressortissants de Bosnie ‑ Herzégovine d’origine rom et juive qui n’ont pu se présenter aux élections à la Chambre des peuples (seconde chambre du Parlement), parce qu’ils n’appartenaient pas à un peuple constituant (les Bosniaques, les Croates ou les Serbes) (violation de l’article   14 combiné à l’article   3 du Protocole n o   1)   ; et   -                  constaté que les requérants avaient fait l’objet de discriminations parce qu’il leur a été impossible de se présenter à l’élection à la Présidence de la Bosnie ‑ Herzégovine (chef d’Etat collectif) faute d’appartenir à un peuple constituant (violation de l’article   1er du Protocole n o   12)   ;   Rappelant que, depuis qu’il a entamé l’examen de cette affaire, le Comité a estimé que l’exécution du présent arrêt supposait un certain nombre d’amendements à la Constitution de Bosnie-Herzégovine et à sa législation électorale   ;   Considérant que lors de la Session Ministérielle qui s’est tenue le 11   mai 2010, les Présidents sortant et entrant du Comité ont fait une déclaration conjointe exhortant «   les autorités de Bosnie-Herzégovine à aligner de manière prioritaire la Constitution et les lois du pays avec la Convention européenne des droits de l’homme   »   ;   Considérant de plus, qu’à l’occasion de l’examen, le 7   juillet 2010, du respect des obligations et des engagements pris par la Bosnie-Herzégovine, les Délégués des Ministres ont instamment appelé les autorités de Bosnie-Herzégovine à aligner la Constitution avec la Convention, conformément au présent arrêt   ;   Soulignant qu’en devenant membre du Conseil de l’Europe en 2002, la Bosnie-Herzégovine s’est engagée à «   revoir la loi électorale, dans un délai d’un an, avec l’aide de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et à la lumière des principes du Conseil de l’Europe, aux fins d’amendement, le cas échéant   » [2]   ;   Notant aussi que l’Assemblée parlementaire a périodiquement rappelé à la Bosnie ‑ Herzégovine cette obligation découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe [3]   ;   Rappelant qu’en réponse au présent arrêt, le Conseil des Ministres et la Commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine ont élaboré en février et en mars 2010 deux plans d’action qui déterminaient les autorités chargées de prendre les mesures nécessaires et les délais spécifiques pour ce faire   ;   Regrettant toutefois que les mesures envisagées dans ces plans d’action n’aient pas été prises dans les délais fixés en raison de l’absence de consensus politique sur le contenu des amendements constitutionnels et législatifs   ;   Rappelant que le Comité des Ministres a profondément regretté [4] que les élections aient eu lieu en Bosnie ‑ Herzégovine le 3   octobre 2010 selon une législation considérée comme étant discriminatoire par la Cour dans le présent arrêt   ;   Notant qu’en réponse aux appels répétés du Comité, la «   Commission intérimaire mixte de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine chargée de la mise en œuvre de l’arrêt Sejdić et Finci   » a été constituée, suite à une décision adoptée par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine lors de la session de la Chambre des peuples du 30   septembre   2011 et de la session de la Chambre des représentants du 10   octobre   2011   ;   Notant à cet égard que l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a fixé la date du 30   novembre   2011 à la Commission intérimaire mixte pour présenter des projets d’amendements à la Constitution et celle du 31   décembre   2011 pour des modifications de la législation électorale   ;   Dans l’attente que les autorités et les responsables politiques de Bosnie-Herzégovine parviendront rapidement à un accord sur le contenu et la portée des modifications constitutionnelles et législatives   ;   Soulignant qu’un tel accord est une condition indispensable à l’exécution du présent arrêt et pour veiller à ce que les futures élections respectent pleinement les exigences de la Convention   ;   Considérant l’obligation prise par les autorités de Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article   46 de la Convention de se conformer aux arrêts de la Cour   ;     REITERE L’APPEL qu’il a lancé aux autorités et aux responsables politiques de Bosnie ‑ Herzégovine de prendre les mesures nécessaires destinées à éliminer toute discrimination à l’encontre de ceux qui, bien que ne faisant pas partie d’un peuple constituant, veulent se présenter aux élections à la Chambre des peuples et à la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, et de mettre sa Constitution et sa législation électorale en conformité avec les exigences de la Convention sans plus de délai   ;   ENCOURAGE la Commission intérimaire mixte à accomplir des progrès tangibles dans son travail et à présenter des amendements à la Constitution et à la législation électorale, en prenant en considération les avis pertinents de la Commission de Venise à cet égard   ;   INVITE les autorités de Bosnie-Herzégovine à informer régulièrement le Comité de l’avancement de la réforme constitutionnelle et des modifications de la législation électorale pertinente.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] Voir l’avis 234 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 22   janvier 2002, §   15 iv) b)   ; voir aussi le §   21 du présent arrêt. [3] Voir Résolutions 1383 (2004), 1513(2006), 1626(2008), 1701(2010) et 1725(2010). [4] Décision adoptée à la 1100e réunion (décembre 2010).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108069
Données disponibles
- Texte intégral