CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108517
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)294 [1]     Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Balogh contre Hongrie   (Requête n o 47940/99, arrêt du 20/07/2004, définitif le 20/10/2004)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne les mauvais traitements infligés au requérant, d’origine rom, par la police lors d’un interrogatoire en 1995 (violation de l’article 3) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)294   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Balogh contre Hongrie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne les mauvais traitements infligés au requérant, d’origine rom, par deux officiers de police lors d’un interrogatoire en août 1995 (violation de l’article 3). Selon le requérant, lors de l’interrogatoire, l’un des officiers de police l’avait giflé à plusieurs reprises sur le visage et l’oreille gauche, pendant que l’autre lui avait donné un coup de poing sur son épaule. Deux jours après sa remise en liberté, le requérant a consulté un médecin local qui lui a conseillé de se présenter à un hôpital. Trois jours plus tard, le requérant s’est fait opérer afin de se faire reconstruire le tympan. Son bilan médical indiquait, sans référence à une date précise, que le requérant avait subi une perforation traumatique de la membrane du tympan gauche. Une enquête indépendante a été menée sur ses allégations de mauvais traitements infligés par la police. Toutefois, le procureur a décidé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes à l’encontre les fonctionnaires de police impliqués et a par conséquent clos l’enquête. La Cour a constaté que nonobstant cette enquête indépendante, les autorités n’avaient pas fourni d’explication plausible pour les lésions du requérant ni établi de façon satisfaisante que lesdites lésions avaient une origine autre que le traitement subi en garde à vue.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 4   000 EUR 10   000 EUR 3   000 EUR 17   000 EUR Payé le 21/12/2004   b) Mesures individuelles   En plus de la satisfaction équitable pour le dommage matériel, la Cour a, en outre, accordé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi en raison du désarroi et des souffrances causés par les mauvais traitements par la police.     Mesures générales   A. Instructions internes   :   Le quartier général de la police nationale a publié des instructions pour les chefs d’unité afin que ces derniers attirent l’attention des agents, avant leur entrée en fonction, sur les exigences de proportionnalité et l’interdiction de la torture, des interrogatoires forcés et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les chefs d’unité doivent également rappeler aux agents que les mesures coercitives ne s’appliqueront pas lorsqu’aucune opposition n’est rencontrée et s’il s’avère qu’une opération de police peut aboutir sans recourir à de telles mesures.   B. Mesures de formation   : Un grand nombre de mesures de formation a été mis en place afin de prévenir des mauvais traitements par la police. Ces mesures concernent en particulier l’introduction de la protection des droits de l’homme dans le programme de formation des officiers de police. Le présent arrêt représente une partie de la formation des agents de police.   L’enseignement des droits de l’homme est une priorité dans le programme d’études des institutions supérieures spécialisées dans les fonctions policières et dans celui de l’Académie de la police. Leurs cours comportent, entre autres, l’étude de questions sociales et de communication (exigences morales et éthiques auxquelles les officiers de police doivent se conformer) et sur les droits et obligations des détenus. Les étudiants doivent respecter les droits de l’homme et les droits des minorités lorsqu’ils exercent leurs fonctions. A l’Académie de police, les futurs officiers de police reçoivent une formation sur les questions liées à l’obligation de s’abstenir de tous mauvais traitements. Des stages pratiques sur les règles de détention sont aussi effectués. La formation comprend un enseignement sur le maintien de l’ordre dans les lieux de détention, sur le cadre réglementaire et sur les conditions physiques en matière de détention. Les normes du CPT sont aussi étudiées.   Les droits de l’homme et les droits des minorités sont également enseignés dans le cadre de la formation organisée par l’institut de la police et de la prévention de la délinquance. Au siège de la police nationale, la direction de l’éducation organise des formations spéciales sur le service de garde de cellules de police et d’escorte à l’intention des fonctionnaires de police. Ces formations comprennent des informations sur la façon de communiquer avec les détenus. De plus, la Direction de la police de l’aéroport attache une attention particulière aux formations sur la prévention de traitements inhumains des détenus. Une autre formation est organisée pour les agents des centres d’immigration et des cellules de contrôle de l’immigration. Elle est financée par le fonds Schengen. Son objectif est de préparer les agents pour la détention de type Schengen et d’appliquer les normes Schengen.   L’une des formations les plus importantes des officiers de police est celle sur « la population rom et le maintien de l’ordre », organisée depuis 2002 par l’institut de formation et de recherche sur la gestion du maintien de l’ordre. Cette formation traite, entre autres sujets, de la prévention et de la gestion des conflits, des stéréotypes négatifs, de la lutte contre ces stéréotypes, et du principe de légalité des actions dépourvues de préjugé et de discrimination négative.   C. Publication   : L’arrêt de la Cour a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur ( www.irm.gov.hu ), ainsi que dans la revue trimestrielle des droits de l’homme Acta Humana.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108517
Données disponibles
- Texte intégral