CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108519
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s421F9159 { font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sDDB50A14 { color:#ff0000 } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s5C8B8BE3 { margin-top:6pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2684B5E4 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s2007D3CB { width:100%; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s250C3D1D { width:19.78%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .s35B47D62 { font-size:6pt; vertical-align:super } .s60D69F40 { width:12.96%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sBF574CCD { width:25.9%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sD7287D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:9pt } .s1138243D { width:23.02%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s9111989F { width:18.32%; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sAD2F33AA { width:19.78%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s150DC81C { width:12.96%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s60FFEB46 { width:25.9%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s25D77115 { width:23.02%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB45E9612 { width:18.32%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sCC5122F2 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2C0BCC49 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:9pt } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .sA3CC5F08 { font-size:6.67pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s589818D7 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)295 [1]     Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Földes et Földesné Hajlik, et Bessenyei contre Hongrie   (Requête n o 41463/02, arrêt du 31/10/2006, définitif le 26/03/2007 Requête n o 37509/06, arrêt du 21/10/2008, définitif le 21/09/2009)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le manquement des autorités à leur obligation de veiller à ce que toute atteinte au droit d’une personne de quitter son pays soit justifiée et proportionnée pendant toute la durée de l’interdiction (violation de l’article 2, paragraphe 2, du Protocole n o 4) et, dans l’affaire Bessenyei, également la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre lui (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui incombe lui au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)295   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Földes et Földesné Hajlik, et Bessenyei contre Hongrie     Résumé introductif des affaires   L’affaire Földes et Földesné Hajlik concerne la violation de la liberté de circulation du premier requérant, M.   Földes, en raison de la confiscation de son passeport jusqu’à l’issue d’une procédure pénale à son encontre pour faillite frauduleuse. La décision administrative de confiscation du passeport a été prise le 17   janvier   1994 et confirmée le 9 mai 1995. La Cour a estimé que dans la mesure où depuis cette date, il n’y avait eu aucune nouvelle évaluation de la décision initiale, l’interdiction de quitter le territoire était en réalité une mesure automatique et générale de durée indéfinie. La Cour a considéré que cette mesure allait à l’encontre du devoir des autorités de veiller à ce que toute atteinte au droit de quitter le territoire soit justifiée et proportionnée pendant toute sa durée (violation de l’article 2, paragraphe 2, du Protocole n o 4).   L’affaire Bessenyei concerne la violation de la liberté de circulation du requérant en raison de la confiscation de son passeport du 25 juin 2001 jusqu’au 1er juillet 2003, en raison de poursuites pénales à son encontre pour contrefaçon de documents. La Cour a considéré que puisque l’interdiction de quitter le territoire n’avait pas été changée pendant plus de deux ans et n’a été abrogée qu’en raison d’une réforme législative, l’interdiction était en réalité une mesure automatique et générale de durée indéfinie (article 2, paragraphe 2, du Protocole no 4). En outre, la Cour a conclu que la durée de la procédure pénale, dirigée contre le requérant, était excessive (violation de l’article 6, paragraphe 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Földes et Földesné Hajlik (41463/02) - 3   000 EUR - 3   000 EUR   Payé le 25/05/2007 Bessenyei (37509/06) - 4   000 EUR - 4   000 EUR   Payé le 10/03/2009   b) Mesures individuelles   Le passeport du premier requérant dans l’affaire Földes et Földesné Hajlik, qui a été confisqué le 17   janvier   1994, a expiré le 30 mai 1998 cessant par conséquent à être valide après cette date. L’interdiction de quitter le territoire pour le requérant a été abrogée le 1er juillet 2003 en raison d’un changement de la législation interne.   Dans l’affaire Bessenyei, l’interdiction de quitter le territoire pour le requérant a également été abrogée le 1er   juillet 2003 en raison d’un changement de la législation interne.     II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 2, paragraphe 2, du Protocole n o 4   : En vertu de l’article 16 alinéa (1) a) de la loi n o   12 de 1998 relative aux voyages à l’étranger (ci-après nommé «   Utv.   »), les personnes à l’encontre desquelles une procédure pénale était diligentée pour un crime punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, n’avaient pas la permission de quitter le territoire jusqu’à la fin de la procédure pénale. L’article 308 alinéa (1) b) de la loi no 1 de 2002 modifiant la loi n o 19 de 1998 sur le Code de procédure pénale a annulé l’article 16 alinéa (1) a) précité de l’Utv. avec effet depuis le 1er juillet 2003. Ainsi, le motif   pour lequel les requérants ont subi une restriction   de leur liberté de circulation n’existe plus.   2) Violation de l’article 6, paragraphe 1   : La question de la durée excessive de procédures en Hongrie est examinée par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe Tímár (requête n o 36186/97, arrêt du 25/02/2003).   3) Publication et diffusion   : Par ailleurs, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Földes et Földesné Hajlik a été diffusé aux tribunaux régionaux et au service compétent en matière de régulation et de contrôle des retraits de passeports au sein du Ministère de la Justice et de l’Intérieur.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Földes et Földesné Hajlik, et Bessenyei contre Hongrie   (Requête n o 41463/02, arrêt du 31/10/2006, définitif le 26/03/2007 Requête n o 37509/06, arrêt du 21/10/2008, définitif le 21/09/2009)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le manquement des autorités à leur obligation de veiller à ce que toute atteinte au droit d’une personne de quitter son pays soit justifiée et proportionnée pendant toute la durée de l’interdiction (violation de l’article 2, paragraphe 2, du Protocole n o 4) et, dans l’affaire Bessenyei, également la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre lui (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui incombe lui au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)295   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Földes et Földesné Hajlik, et Bessenyei contre Hongrie     Résumé introductif des affaires   L’affaire Földes et Földesné Hajlik concerne la violation de la liberté de circulation du premier requérant, M.   Földes, en raison de la confiscation de son passeport jusqu’à l’issue d’une procédure pénale à son encontre pour faillite frauduleuse. La décision administrative de confiscation du passeport a été prise le 17   janvier   1994 et confirmée le 9 mai 1995. La Cour a estimé que dans la mesure où depuis cette date, il n’y avait eu aucune nouvelle évaluation de la décision initiale, l’interdiction de quitter le territoire était en réalité une mesure automatique et générale de durée indéfinie. La Cour a considéré que cette mesure allait à l’encontre du devoir des autorités de veiller à ce que toute atteinte au droit de quitter le territoire soit justifiée et proportionnée pendant toute sa durée (violation de l’article 2, paragraphe 2, du Protocole n o 4).   L’affaire Bessenyei concerne la violation de la liberté de circulation du requérant en raison de la confiscation de son passeport du 25 juin 2001 jusqu’au 1er juillet 2003, en raison de poursuites pénales à son encontre pour contrefaçon de documents. La Cour a considéré que puisque l’interdiction de quitter le territoire n’avait pas été changée pendant plus de deux ans et n’a été abrogée qu’en raison d’une réforme législative, l’interdiction était en réalité une mesure automatique et générale de durée indéfinie (article 2, paragraphe 2, du Protocole no 4). En outre, la Cour a conclu que la durée de la procédure pénale, dirigée contre le requérant, était excessive (violation de l’article 6, paragraphe 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Földes et Földesné Hajlik (41463/02) - 3   000 EUR - 3   000 EUR   Payé le 25/05/2007 Bessenyei (37509/06) - 4   000 EUR - 4   000 EUR   Payé le 10/03/2009   b) Mesures individuelles   Le passeport du premier requérant dans l’affaire Földes et Földesné Hajlik, qui a été confisqué le 17   janvier   1994, a expiré le 30 mai 1998 cessant par conséquent à être valide après cette date. L’interdiction de quitter le territoire pour le requérant a été abrogée le 1er juillet 2003 en raison d’un changement de la législation interne.   Dans l’affaire Bessenyei, l’interdiction de quitter le territoire pour le requérant a également été abrogée le 1er   juillet 2003 en raison d’un changement de la législation interne.     II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 2, paragraphe 2, du Protocole n o 4   : En vertu de l’article 16 alinéa (1) a) de la loi n o   12 de 1998 relative aux voyages à l’étranger (ci-après nommé «   Utv.   »), les personnes à l’encontre desquelles une procédure pénale était diligentée pour un crime punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, n’avaient pas la permission de quitter le territoire jusqu’à la fin de la procédure pénale. L’article 308 alinéa (1) b) de la loi no 1 de 2002 modifiant la loi n o 19 de 1998 sur le Code de procédure pénale a annulé l’article 16 alinéa (1) a) précité de l’Utv. avec effet depuis le 1er juillet 2003. Ainsi, le motif   pour lequel les requérants ont subi une restriction   de leur liberté de circulation n’existe plus.   2) Violation de l’article 6, paragraphe 1   : La question de la durée excessive de procédures en Hongrie est examinée par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe Tímár (requête n o 36186/97, arrêt du 25/02/2003).   3) Publication et diffusion   : Par ailleurs, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Földes et Földesné Hajlik a été diffusé aux tribunaux régionaux et au service compétent en matière de régulation et de contrôle des retraits de passeports au sein du Ministère de la Justice et de l’Intérieur.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108519
Données disponibles
- Texte intégral