CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108520
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La Cour a estimé que les juridictions internes n’avaient pas tranché la question de savoir si les meurtres répondaient aux critères supplémentaires sans lesquels ils ne pouvaient être considérés comme des crimes contre l’humanité et en particulier s’ils devaient être considérés comme s’inscrivant dans le cadre d’une politique étatique supposant des attaques massives et systématiques contre la population civile de manière à en faire des crimes contre l’humanité telle que cette notion était comprise en 1956. La Cour a aussi affirmé que Tamás Kaszás n’était pas un non-combattant protégé par l’article   3, commun aux Conventions de Genève de 1949, car il dirigeait un groupe armé d’insurgés et dissimulait sur lui un pistolet. De plus, il n’avait pas manifesté clairement son intention de se rendre et avait refusé de déposer son arme. A la suite d’une altercation, il avait sorti son arme sans indiquer ses intentions, en présence du requérant.   I.   Mesures individuelles   La Cour n’a pas accordé de satisfaction équitable car le requérant n’avait formulé aucune demande à cet effet.   Le requérant a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle en mai 2005 et la procédure dans son affaire a été rouverte devant la Cour suprême qui a rendu un nouvel arrêt le 9 février 2009 (Bfv.X.1055/2008/5), condamnant le requérant pour tentative d’homicide multiple intentionnel, infraction constitutive de crime contre l’humanité. Dans son nouvel arrêt contenant plus de raisonnement détaillé, la Cour suprême a pris en considération l’arrêt de la Cour européenne et les différents éléments du droit international. En particulier, elle a analysé la condition matérielle d’une attaque armée non internationale, la condition subjective de l’auteur accomplissant des actes prohibés en tant qu’exécuteur de la politique étatique, ainsi que la condition subjective de la victime qui ne participe pas, ou plus directement, au conflit armé. La Cour suprême a conclu qu’aucun crime contre l’humanité ne pouvait être établi en ce qui concerne la blessure de Tamás Kaszás, dans la mesure où il n’était pas possible de conclure sans aucun doute possible qu’il était sous la protection de l’article 3 (commun) à la Quatrième Convention de Genève. Par contre, la situation a été jugée différemment à l’égard de la conduite du défendant exercée à l’encontre de János Senkár, Sándor Fasing, Béla Rónavölgyi et István Balázs.   Par conséquent et étant donné que le requérant a bénéficié d’une réouverture au niveau interne suite à l’arrêt de la Cour, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   La traduction de l’arrêt de la Cour a été transmise au Bureau du Conseil national de la magistrature chargé de la gestion du système judiciaire de manière à ce que les tribunaux se familiarisent avec cet arrêt. L’arrêt a aussi été transmis au Bureau du Procureur général et à la Cour suprême en vue de l’ouverture d’une procédure de révision. Il est disponible sur le site internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur ( www.irm.gov.hu ) et a été publié dans des revues professionnelles. Les commissions compétentes du Parlement hongrois ont été informées des mesures prises pour l’exécuter.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108520
Données disponibles
- Texte intégral