CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108521
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)297   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Kmetty et Barta contre Hongrie     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’absence d’enquête effective concernant les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient été maltraités par la police en 1998 et en 2002 (violations de l’article 3).   Dans l’affaire Kmetty, la Cour a souligné que, bien qu’une enquête ait été effectuée concernant les allégations de mauvais traitements, celle-ci avait été entachée d’une série de défaillances. En particulier, les autorités ayant conduit l’enquête avaient limité leur examen des preuves médicales à un avis rendu a   posteriori , qui ne traitait pas de la question de savoir si le requérant présentait déjà des lésions avant d’arriver au commissariat. De plus, bien que le requérant ait déclaré avoir identifié deux des agents concernés, aucune confrontation n’avait été effectuée entre le requérant et les suspects en vue de clarifier la chronologie des événements. Enfin, les agents soupçonnés n’avaient pas été interrogés au cours de l’enquête, ce qui avait privé le requérant de toute possibilité de contester la version des faits avancée par leurs supposés auteurs.   Dans l’affaire Barta, la Cour a noté que les éléments suivants démontraient une réticence à mener une enquête effective et approfondie : malgré les demandes répétées de la requérante, l’expert médical n’avait livré un avis que sur les causes des blessures du fonctionnaire de police ayant arrêté la requérante, et non sur les causes des blessures de la requérante ; la plainte de la requérante contre l’agent avait été transmise au procureur avec le même numéro de référence que la plainte concernant l’inculpation de la requérante pour violence contre le fonctionnaire de police ; le fonctionnaire n’avait jamais été entendu en qualité de suspect éventuel   ; les autorités responsables de l’enquête n’avaient pas essayé de trouver d’éventuels témoins. La Cour a également noté que les recours de la requérante contre la décision du parquet de clore l’enquête et sa plainte privée avaient été rejetés sans motivation, sans évaluation de son expertise médicale (commissionnée par la requérante et ayant conclu que la version des faits de la requérante était plausible, contrairement à celle de l’agent), et sans examen du moindre de ses arguments. La Cour a noté que sa plainte privée était l’unique voie pour la requérante de porter plainte pénalement après le rejet de son recours par le parquet au sujet de l’abandon des poursuites, et qu’il n’était pas possible de faire appel d’une décision judiciaire ayant rejeté un acte d’accusation privé (articles 229 et 233 de la loi n o   19 de 1998 sur le (Nouveau) Code de procédure pénale (entré en vigueur le 01/07/2003)).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o de requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Kmetty 58967/00 - 4   700   EUR- 1   300   EUR 6   000 EUR   Payés le 26/04/2004 Barta 26137/04 - 3   000   EUR 3   500   EUR 6   500   EUR   Payés le 18/09/2007   b) Mesures individuelles   Il convient de noter que dans ces affaires, la Cour n’a pas conclu au-delà de tout doute raisonnable que les requérants avaient été soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Au vu du laps de temps écoulé depuis les événements décrits dans l’arrêt, il est peu probable qu’une nouvelle enquête soit en mesure de remédier aux défaillances identifiées par la Cour, en particulier celles relatives à l’évaluation des preuves médicales. De plus, les autorités hongroises ont fait savoir que la réouverture d’une enquête pénale à l’encontre des officiers de police accusés d’avoir infligé des mauvais traitements aux requérants serait aujourd’hui exclue, les faits en cause étant prescrits. Dans ces circonstances, aucune mesure individuelle en dehors du paiement de la satisfaction équitable ne semble possible.     II.   Mesures générales   a) Circulaire   Le Ministère public a communiqué une copie de l’arrêt Kmetty, accompagnée d’une circulaire, à tous les procureurs attirant leur attention sur l’obligation de mener des enquêtes effectives et approfondies sur les allégations de mauvais traitements infligés par des fonctionnaires de police. La circulaire se réfère à un recueil de jurisprudence de la Cour qui a déjà été envoyé aux procureurs au cours de l’année 2005. Elle précise qu’une procédure pénale intentée à la suite d’allégations de mauvais traitements ne peut être suspendue que s’il n’existe plus aucun doute que l’infraction alléguée n’a pas été commise. La circulaire ajoute que, dans l’hypothèse où une procédure a été close sans que cette condition ne soit remplie, la partie intéressée peut demander le renvoi de son affaire devant un tribunal qui statuera sur les questions de responsabilité pénale.   b) Mesures législatives   Le nouveau Code de procédure pénale est entrée en vigueur le 01/07/2003. Conformément à son article   199, la victime peut demander à un tribunal de statuer sur son affaire lorsque le procureur refuse de traduire en justice l’auteur présumé de l’infraction pénale qui fait l’objet d’une enquête.   En vertu de l’article 169 (3) du nouveau Code de procédure pénale, les circonstances factuelles doivent être citées dans toute décision sur un recours à l’encontre de la décision du procureur de clore une enquête. De même, en vertu de l’article 257 de la même loi, toute décision judicaire de rejet d’une plainte privée doit comporter des motifs factuels. Un tel exposé de motifs doit inclure aussi bien les faits que les conclusions des parties.   Les règles relatives au rejet des plaintes privées ont été modifiées par la loi n o LI de 2006. En particulier, selon la nouvelle réglementation, une plainte privée ne peut être rejetée que pour des raisons formelles, alors que dans tous les autres cas, elle sera admise par le tribunal. Par conséquent, le rejet d’une plainte privée en raison de l’absence de base légale et factuelle n’est désormais plus possible.   c) Publication et diffusion   Les arrêts de la Cour ont été publiés sur le site Internet du ministère de la Justice et de l’Exécution des lois ( www.irm.gov.hu ). L’arrêt Kmetty a aussi été publié dans la revue trimestrielle sur les droits de l’homme Acta humana, n o   1/2004.   Ces arrêts ont été transmis au parquet général. L’arrêt Kmetty a aussi été diffusé à l’Office national du Conseil de la magistrature, responsable de la formation des juges, et au département compétent du ministère supervisant les forces de police.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans les présentes affaires. [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108521
Données disponibles
- Texte intégral