CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108527
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)300   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Anghel contre Roumanie     Bilan d’action   Affaire Anghel contre Roumanie, requête n o 28183/03, arrêt du 4 octobre 2007, définitif le 31   mars 2008     I.   RESUME DE L’AFFAIRE   La présente affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure à travers laquelle le requérant contestait l’application d’une amende d’un montant de 59 euros pour avoir insulté un fonctionnaire de l’Etat en novembre 2002, en contravention à la loi nº 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l’ordre public («   la loi nº 61/1991   ») (violation de l’article 6).   En mai 2003, l’opposition du requérant à l’amende a été rejetée en dernier ressort. Bien que la loi roumaine qualifiât la procédure contestée «   d’administrative   », la Cour européenne a jugé qu’elle constituait une procédure «   pénale   » au sens de l’article 6, paragraphe 1 qui devait dès lors comporter les garanties fondamentales du procès équitable en matière pénale. La Cour européenne a noté cependant qu’en vertu de l’ordonnance du Gouvernement nº 2 du 12 juillet 2001 sur le régime juridique des contraventions («   l’OG nº   2/2001   »), de telles procédures étaient régies mutatis mutandis par les règles de la procédure civile. En vertu de ces règles, le procès-verbal dressé par un agent de police après l’incident bénéficiait d’une présomption de véracité quant aux faits y consignés et les tribunaux chargés de l’affaire attendaient du requérant de prouver son innocence en infirmant les constats du procès-verbal. Une présomption pareille n’était pas en soi contraire à l’article 6, pour autant que le droit interne offrît des garanties suffisantes lorsqu’il était question de la renverser, en particulier en matière de droits de la défense. Or, la Cour européenne a constaté que la législation pertinente ne prévoyait pas expressément l’applicabilité à la procédure contestée des garanties fondamentales du procès pénal. Par conséquent, dans la présente affaire les tribunaux internes ont omis d’entendre la victime présumée et certains témoins oculaires de l’incident et ont fait prévaloir les déclarations des témoins à charge sur celles des témoins à décharge sans en préciser les raisons et sans permettre une confrontation entre le requérant et les témoins à charge. Dès lors, la Cour européenne a jugé que la procédure contestée n’a pas satisfait aux exigences d’un procès équitable.     II.   PAIEMENT DE LA SATISFACTION EQUITABLE   Les documents de paiement transmis au Service de l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour le 13 novembre 2008 attestent le paiement le 23 juillet 2008 du montant de 1   200 euros de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne au titre du préjudice moral.     III.   MESURES INDIVIDUELLES   A ce jour, le requérant n’a pas acquitté l’amende infligée à l’issue de la procédure entachée par des manquements aux exigences de l’article 6. Dans un premier temps, la procédure d’exécution forcée engagée à son encontre a été suspendue au motif que sa requête était pendante devant la Cour européenne. Selon les informations fournies au gouvernement, suite à l’arrêt de la Cour européenne, les autorités compétentes ont abandonné l’exécution forcée de l’amende.   De plus, le requérant peut demander la publication de l’arrêt au Journal officiel et former une demande de révision du procès en vertu de l’article 322, paragraphe 9 du Code de procédure civil, dans un délai d’un an à partir de la publication.   Etant donné ce qui précède, le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.     IV.   MESURES GÉNÉRALES   a) Evaluation de l’origine de la violation   Le gouvernement accepte qu’à l’origine de la violation se trouve un cadre législatif à première vue inadéquat. En effet, comme la Cour européenne l’a constaté, ni la loi nº 61/1991, qui incriminait la contravention prétendument commise par le requérant, ni l’OG nº 2/2001, qui fixait les règles de procédure applicables en matière de contraventions ne prévoient l’applicabilité des garanties fondamentales en matière pénale à ces procédures. En revanche, l’OG nº   2/2001 précise que les règles de procédure civile sont applicables mutatis mutandis.   Le gouvernement considère cependant que cette violation aurait pu être évitée si les tribunaux nationaux avaient fait une application directe de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne lorsqu’ils ont examiné l’affaire du requérant. En effet, la Constitution roumaine fait prévaloir les instruments internationaux de protection des droits de l’homme sur les dispositions du droit interne en cas de conflit. Dès lors, les règles applicables à la procédure litigieuse auraient pu et dû être interprétées à la lumière des exigences pertinentes de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne.   A l’appui de cette évaluation, le gouvernement rappelle que, dans la décision d’irrecevabilité rendue dans l’affaire Neaţa c. Roumanie (requête n º 17857/03, décision du 18/11/2008) qui concerne des faits survenus en 2002-2003, la Cour européenne a jugé dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire que les tribunaux internes avaient appliqué de manière appropriée les garanties procédurales prévues par l’article 6 en matière pénale.   b) Mesures mises en œuvre   L’arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire a fait l’objet d’une diffusion généralisée. En 2008, l’arrêt a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature pour transmission à toutes les juridictions nationales et il a été publié sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature ( http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503 ). Par ailleurs, un résumé de l’arrêt a été inclus dans le Recueil de jurisprudence de la Cour européenne entre 1994 – 2009, accompagné d’une analyse de ses conséquences ainsi que de l’identification des autorités qui se sont rendues responsables de la violation constatée. Enfin, l’arrêt est présenté et débattu lors de la formation initiale et continue des magistrats et lors de plusieurs séminaires organisés par l’Institut national de la magistrature.   c) Les résultats atteints   Le gouvernement souligne que ces mesures ont contribué à sensibiliser les tribunaux internes aux exigences découlant de la Convention, telles que précisées par l’arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire.   Le gouvernement a présenté au Comité des Ministres un nombre important de décisions rendues par diverses juridictions nationales entre 2009 et 2010. Dans ces décisions, en renvoyant à l’arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire, les tribunaux reconnaissent le caractère «   pénal   » des procédures régies par l’OG 2/2001 et font pleinement respecter la présomption d’innocence et les droits de la défense, en mettant à la charge des agents de police de produire des preuves à l’appui des constats consignés dans les procès-verbaux de contravention et en accédant aux demandes de preuves de la défense.   d) Conclusion   Les décisions internes présentées au Comité des Ministres ainsi que les décisions de la Cour européenne dans les affaires Neaţa précitée et Ioan Pop (requête nº 40301/04, décision d’irrecevabilité du 28 juin 2011) montrent que le cadre législatif existant est suffisamment flexible pour permettre aux tribunaux internes d’appliquer ses dispositions d’une manière compatible avec les exigences de l’article 6 en matière pénale, en respectant pleinement la présomption d’innocence et les droits de la défense.   Pour cette raison, le gouvernement considère que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que, par conséquent, la modification du cadre législatif mis en cause dans l’arrêt de la Cour européenne ne s’impose pas.   A la lumière de ce qui précède, le gouvernement conclut que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F. [2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec   (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108527
Données disponibles
- Texte intégral