CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108529
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une ingérence illégale dans le droit au respect des biens du requérant en raison du manquement des autorités à fonder une mesure de confiscation sur une disposition légale précise (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)301   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Baklanov contre Fédération de Russie   Cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens en raison de mesures de confiscation prises à son encontre en 1997, sans qu’un fondement juridique précis ne soit indiqué (violations de l’article 1 du Protocole n o 1). Une personne qui n’avait pas déclaré qu’elle transportait une importante somme d’argent pour le compte du requérant avait été arrêtée par les autorités douanières pour contrebande. La confiscation de l’argent avait été effectuée sur la base d’une décision de la Cour suprême du 3/02/1978, qui autorisait la confiscation des objets de contrebande (à conserver au dossier en tant que preuve). Cette décision avait été prise dans le cadre de l’article 169-1 du code pénal de RSFSR de 1960. En revanche, le Code pénal de 1996, en vigueur au moment des faits, ne prévoyait pas une telle mesure. Etant donné l’ambiguïté du droit interne, la Cour européenne a conclu que le requérant avait été privé de son argent sur le fondement d’une législation qui n’était pas formulée de façon suffisamment précise pour lui permettre de prévoir de manière raisonnable, compte tenu des circonstances, les conséquences de ses actes.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 EUR - 3   000 EUR Payé le 24/01/2006   b) Mesures individuelles   Afin d’éliminer les conséquences de la violation, la procédure interne en cause a été rouverte à l’initiative du Président de la Cour Suprême et le requérant a reçu, le 13 mars 2007, une indemnisation pour la propriété confisquée.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   En 2006, le chapitre 15.1 a été inclus dans le Code pénal russe prévoyant des mesures de confiscation notamment en cas de contrebande. En décembre 2009, ce chapitre a été modifié par une loi prévoyant que les objets de la contrebande doivent faire objet de confiscation. Ces modifications ont été introduites à la suite de la ratification par la Fédération de Russie de la Convention européenne sur la suppression du terrorisme (CETS n o 090) et de la Convention des Nations-Unies contre la corruption du 31 octobre 2003.   En conséquence, la base légale pour la confiscation des objets de contrebande est maintenant formulée avec une précision suffisante pour permettre aux personnes concernées de prévoir les conséquences de contrebande.   L’arrêt a été publié en russe dans le Bulletin de la Cour européenne.   Dans ces conditions, aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108529
Données disponibles
- Texte intégral