CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108550
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la violation du principe de sécurité juridique ainsi que du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison de l’annulation de décisions de justice contraignantes et exécutoires dans le cadre de procédures de contrôle en révision (violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1) ;   Rappelant en outre que l’affaire Tregubenko concerne aussi le déni du droit d’accès du requérant à un tribunal en raison du refus des juridictions internes d’examiner sa requête au fond (voir détails dans l’Annexe);   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)313   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 8 affaires contre l’Ukraine concernant l’annulation de décisions de justice définitives par le biais de la procédure de contrôle en révision (en matière civile)     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’annulation de décisions de justice définitives et contraignantes rendues en matière civile dans le cadre de procédures de contrôle en révision ( protest ). La Cour a jugé que la procédure de contrôle en révision de décisions définitives et contraignantes, qui n’était pas directement accessible aux parties, ni soumise à un délai, ni justifiée par des circonstances importantes et impérieuses, n’était pas compatible avec le principe de sécurité juridique qui est l’un des aspects fondamentaux d’un Etat de droit (violations de l’article 6, paragraphe 1).   Dans toutes les affaires, sauf dans les affaires Vasilyev, Zherdin et Maznyak, la Cour a également conclu à une violation du droit des requérants au respect de leurs biens en raison de la procédure de contrôle en révision de décisions de justice définitives et contraignantes (violations de l’article 1 du Protocole n o 1).   L’affaire Tregubenko concerne, en outre, une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal. Les juridictions internes s’étaient déclarées incompétentes pour statuer sur certains types de litiges en matière civile, comme dans le cas du litige du requérant, parce que la législation interne au moment des faits prévoyait à la place une résolution non judiciaire des litiges. La Cour a considéré qu’une telle exclusion était intrinsèquement contraire au droit d’accès à un tribunal, tel qu’il est reconnu par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.     I.   Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total Agrotehservis, 62608/00 - 5   000   EUR - 5   000 EUR Payés le 18/05/2006   ; intérêts moratoires payés le 18/07/2006 Ivanova, 74104/01 3   000 EUR 480 EUR 3   480 EUR Payés le 23/03/2006 avec des intérêts moratoires Maznyak, 27640/02 Pas de satisfaction équitable accordée Poltoratchenko, 77317/01 3   536,42 EUR 5   000   EUR - 8   536,42 EUR Payés le 08/07/2005 Jerdine, 53500/99 - 2   000 EUR 90 EUR 2   090 EUR Payés le 26/06/2006 Tregoubenko, 61333/00 53   657,81 EUR 5   000 EUR 1   000 EUR 6   000 EUR Payés le 13/07/2005 Vassilyev, 11370/02 - 2   000 EUR - 2   000 EUR Payés le 18/07/2008 avec des intérêts moratoires Timotiyevitch, 63158/00   25   000 EUR 2   500 EUR - 27   500 EUR Payés le 31/05/2006 avec des intérêts moratoires   Dans l’affaire Mazniak, la Cour n’a accordé aucune satisfaction équitable car elle n’a discerné aucun lien entre le dommage matériel réclamé par le requérant et la violation constatée. Elle s’est prononcée de la même manière pour le dommage matériel réclamé dans l’affaire Vasilyev. Dans l’affaire Zherdin, le requérant n’a pas présenté de demande de réparation du dommage matériel. Dans l’affaire Agrotheservis, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de question de dommage matériel à trancher car le grief concernait la créance non payée résultant de l’arrêt, ce qui avait été jugé prématuré dans la décision de la Cour sur la recevabilité.   Dans les affaires Vasilyev et Timotievitch, la satisfaction équitable a été versée dans des conditions apparemment acceptées par les requérants.   b) Mesures individuelles   Le droit interne prévoit la possibilité de rouvrir une procédure interne à la suite d’un arrêt de la Cour européenne. De plus, dès qu’un tel arrêt devient définitif, l’agent du gouvernement informe par lettre les requérants de leur droit de demander la réouverture de la procédure interne s’ils le souhaitent.   Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’a été jugé nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   a) Mesures législatives   - Contrôle en révision   : la procédure de contrôle en révision a été supprimée en juin 2001 à la suite d’une réforme législative qui a mis en place un système judiciaire à trois niveaux (juridictions de première instance, juridictions d’appel et cour de cassation, avec effet au 29   juin 2001). Au vu des décisions d’irrecevabilité de la Cour dans les affaires Vorobyeva (du 17/12/2002, n o 27517/02) et MPP Golub (du 18/10/2005, n o   6778/05), la révision de décisions de justice définitives par cette nouvelle procédure de cassation, dans toutes les actions en justice, est conforme aux exigences de la Convention. Dans ces décisions, la Cour a jugé que cette procédure était analogue à celle qui existe dans d’autres Etats membres, qu’elle était accessible à chaque partie à une affaire civile et qu’elle ne dépendait pas du pouvoir discrétionnaire d’une autorité étatique. La Cour a aussi fait remarquer que les décisions de justice ne pouvaient pas être contestées en cassation indéfiniment mais seulement pendant un certain délai prévu par la loi.   - Accès à un tribunal : la Constitution de l’Ukraine du 28/06/1996 prévoit que toute personne a le droit de contester les actes ou l’inertie des pouvoirs publics et des autorités locales devant les tribunaux et que la compétence de ces derniers s’étend à tous les rapports de droit qui peuvent naître dans l’Etat (articles 55 et 124). Le 1er septembre 2005, le nouveau Code de procédure civile et le nouveau Code de procédure administrative sont entrés en vigueur. Ces nouveaux codes (article 3 du premier et article 2 du second) mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la Constitution de sorte qu’une situation analogue à celle qui a fait l’objet de l’affaire Tregubenko ne puisse plus se reproduire.   b) Publication et diffusion des arrêts   Les arrêts de la Cour ont été traduits en ukrainien et placés sur le site internet officiel du Ministère de la Justice. Ils ont aussi été diffusés aux autorités compétentes et publiés au Journal officiel de l’Ukraine [Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy].   Il a été fait référence à ces arrêts dans un certain nombre de stages de formation à l’intention des juges et des procureurs.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108550
Données disponibles
- Texte intégral