CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109312
- Date
- 15 décembre 2011
- Publication
- 15 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   M. Prinz, avocat à Hamburg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire En 1998, le requérant eut, devant sa propriété de «   Gut Calenberg   », une altercation avec un cameraman, au cours de laquelle il frappa celui-ci avec un parapluie. En janvier 2000, la presse se fit l’écho d’une autre empoignade du requérant avec le gérant d’une discothèque sur l’île de Lamu, au large des côtes kenyanes. Le 27 mars 2000, la société British-American Tobacco (Germany)   GmbH («   la société   ») lança une campagne publicitaire qui montra pendant dix jours, en pleine page dans des magazines et sur des affiches apposées à des arrêts de bus et à des endroits fortement fréquentés, une publicité qui montrait dans sa partie inférieure un paquet de cigarettes Lucky Strike, couché sur son côté le plus long et tout cabossé. Sur la partie supérieure, il était écrit en grandes lettres   : «   Etait-ce Ernst   ? Ou August   ?   » Tout en bas de la publicité se trouvait la phrase «   Lucky Strike. Sinon rien.   » ( «   Lucky Strike. Sonst nichts.   » ). Cette campagne fut menée dans 18   villes et sur 6   364 lieux d’affichage, si bien qu’elle toucha environ 2,97   millions de personnes. Les médias en rendirent compte. Le requérant demanda à la société commanditaire et à l’agence de communication ayant conçu la publicité de mettre fin à la campagne en question. L’agence s’y engagea par écrit, la société s’y refusa. Le requérant saisit dès lors le tribunal régional de Hambourg d’une demande en référé. Le 31 mars 2000, le tribunal régional interdit provisoirement toute nouvelle diffusion de la publicité en cause et confirma cette interdiction le 14   avril 2000. Par la suite, la société déclara mettre un terme à cette publicité, mais refusa de rembourser les frais de mise en demeure du requérant. Le 8 mars 2001, le requérant demanda à la société de lui payer 250   000   euros (EUR) à titre de dommages et intérêts. La société ne fit aucune réponse à cette demande. 2.     Les décisions des tribunaux allemands a)     Le jugement du tribunal régional Le 23 décembre 2003, le requérant saisit le tribunal régional de Hambourg d’une demande tendant à la condamnation de la société et de l’agence de communication ayant conçu la publicité à lui payer 100   000   EUR au titre d’une licence fictive ( fiktive Lizenz ) et au moins 500   EUR à titre de compensation pour la violation de son droit à la protection de la personnalité, ainsi qu’au remboursement de ses frais de mise en demeure. Le 21 janvier 2005, le tribunal régional accueillit la demande du requérant quant à la licence fictive et aux frais et la rejeta quant à la compensation. Il rappela que, si chacun était en droit de décider s’il permettait ou non l’utilisation de son nom à des fins publicitaires, le droit (général) à la protection de la personnalité ( allgemeines Persönlichkeitsrecht ) protégeait contre l’utilisation illicite par des tiers du nom d’une personne, y compris dans le domaine de la publicité. Le tribunal régional releva ensuite que, certes, les prénoms «   Ernst   » et «   August   » étaient plutôt communs, mais que la combinaison des deux ne l’était pas. De plus, depuis sa liaison avec Caroline de Monaco, le requérant était connu d’un large public et le paquet de cigarettes cabossé constituait clairement une allusion à ses bagarres. Le tribunal rappela que la publicité était aussi protégée par la liberté d’expression dès lors qu’elle contribuait à la formation de l’opinion publique, ce qui, à ses yeux, était le cas de la publicité litigieuse. Il rappela également que les droits à la liberté d’expression et à la protection de la personnalité étaient tous deux protégés par la Loi fondamentale et qu’ils méritaient en principe un égal respect, et précisa que, lorsqu’il s’agissait de l’utilisation non consentie d’une personne à des fins publicitaires, le droit de la protection de la personnalité l’emportait en règle générale. Il ajouta que l’argument de la société, selon lequel le requérant avait lui-même créé, par ses altercations, l’événement utilisé pour la publicité, ne privait pas le requérant d’une protection mais influait sur le degré de l’ingérence et le degré de protection de la liberté d’expression. En résumé, le tribunal régional estima que la mise en balance des intérêts en jeu donnait plus de poids au droit à la protection de la personnalité du requérant qu’au droit à la liberté d’expression de la société dont la publicité contenait avant tout des éléments de divertissement et servait des fins commerciales. En ce qui concernait le dommage matériel subi, le tribunal régional rappela que l’objectif d’une licence fictive était d’éviter que celui qui se servait d’une personne sans autorisation se trouvât dans une position plus avantageuse que s’il avait obtenu le consentement de l’intéressé. Il expliqua que le montant d’une telle licence se calculait en fonction de la somme qui aurait été payée au titre d’honoraires raisonnables ( angemessen ). Prenant en compte notamment le degré de notoriété du requérant, les lieux d’affichage et les supports de publication de la publicité, mais aussi le fait que celle-ci s’était servie uniquement des prénoms du requérant, le tribunal régional fixa le montant du dommage matériel à 60   000 EUR. Il accorda aussi au requérant le remboursement des frais de mise en demeure puisque ceux-ci découlaient de l’action de la société et de l’agence. En revanche, il n’accorda pas au requérant de compensation pour dommage moral au motif qu’il n’y avait pas eu d’ingérence grave dans son droit à la protection de la personnalité. Il souligna que l’intéressé avait publiquement frappé le cameraman et que la publicité n’avait fait que reprendre l’événement. Il ajouta que le caractère simplement moqueur de la publicité ne créait pas le besoin incontournable ( unabwendbares Bedürfnis ) d’accorder une compensation pécuniaire et que la réparation consistant en l’octroi d’une licence fictive devait être considérée comme suffisante. b)     L’arrêt de la cour d’appel Le 15 mai 2007, la cour d’appel de Hambourg confirma pour l’essentiel le jugement du tribunal régional, l’infirmant uniquement en ce qui concernait le remboursement des frais de mise en demeure réclamé à la société. Observant que la société et l’agence avaient interféré dans le droit du requérant à son nom, et ce sans l’autorisation de celui-ci, et qu’elles en avaient tiré un avantage patrimonial, la cour d’appel rappela que, lorsqu’il s’agissait d’une affaire comme la présente affaire où la publicité en cause visait à l’accroissement de la notoriété et de la vente d’une marque de cigarettes, la liberté d’expression cédait en règle générale le pas au droit de la personnalité. Elle considéra que la publicité litigieuse ne contribuait que très peu, voire aucunement, à la formation de l’opinion publique, que, par ailleurs, les empoignades du requérant n’étaient ni un événement politique ni un événement de société, et qu’elles n’étaient exploitées qu’aux fins de divertir un public curieux des comportements de personnalités connues. Elle indiqua en outre que la publicité en cause avait porté atteinte à la partie patrimoniale du droit à la protection de la personnalité en ce qu’elle avait privé le requérant de son droit de décider lui-même si et de quelle manière son nom pouvait être utilisé à des fins publicitaires. Elle considéra qu’à l’évidence la publicité ne donnait pas l’impression que le requérant s’identifiait avec le produit présenté ou qu’il prônait ses vertus, et qu’elle ne revêtait pas non plus un caractère offensant ou dégradant, mais que, dans le seul but d’augmenter la vente d’une marque de cigarettes, elle se moquait publiquement de l’intéressé en suggérant que celui-ci malmenait même des paquets de cigarettes. En ce qui concernait le montant de la licence fictive, la cour d’appel rappela que l’utilisation non autorisée du nom d’une personne à des fins commerciales équivalait à l’utilisation illicite de l’image d’une personne et portait atteinte au volet patrimonial du droit à la protection de la personnalité. Elle estima que, en utilisant le nom du requérant sans son accord, la société et l’agence avaient montré qu’elles attachaient au nom du requérant une valeur économique. Elle considéra qu’elles étaient de ce fait tenues de verser au requérant la valeur correspondant à l’utilisation de son nom. Elle précisa que cette obligation existait indépendamment de la question de savoir si la personne visée aurait été prête ou non à donner son accord. La cour d’appel déclara ensuite que la valeur de la licence fictive devait être déterminée librement en tenant compte de toutes les circonstances. Elle nota que la publicité litigieuse avait ceci de particulier qu’elle se moquait du requérant et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de penser que le requérant l’aurait autorisée. Cependant, elle estima que le montant des honoraires convenus entre des sociétés de publicité et des personnalités connues qui avaient donné leur accord à l’utilisation de leur nom pouvait donner un ordre de grandeur dans la fixation du montant de la licence fictive. A cet égard, elle releva que la société figurait parmi les compagnies de tabac les plus importantes en Allemagne, et que la publicité litigieuse s’inscrivait dans le cadre d’une campagne publicitaire que la société avait lancée en 1989 et qui avait rencontré un succès considérable. Elle nota que la publicité en cause avait paru en pleine page dans plusieurs magazines à tirage national et, à partir du 27 mars 2000, également sous forme d’affiches apposées à des arrêts de bus et autres endroits fortement fréquentés. Soulignant enfin que le requérant était une personnalité connue, elle conclut que la campagne publicitaire avait donc capté l’attention du grand public, ce qui justifiait le montant accordé par le tribunal régional. La cour d’appel autorisa le pourvoi en cassation au motif que la question de savoir si l’utilisation à des fins publicitaires du nom d’une personne connue était justifiée lorsque la publicité faisait référence à un événement de l’histoire contemporaine suscitant exclusivement ou presque un intérêt de divertissement n’avait pas encore été tranchée par la jurisprudence suprême et qu’elle nécessitait une décision de la Cour fédérale de justice afin qu’une jurisprudence uniforme fût développée et garantie. c)     L’arrêt de la Cour fédérale de justice Le 5 juin 2008, la Cour fédérale de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel (n o I ZR 96/07). Elle considéra que les demandes du requérant n’étaient pas fondées au motif que la société et l’agence n’avaient pas porté atteinte de manière illicite au droit à la protection de la personnalité et au droit au nom du requérant, l’utilisation du nom de l’intéressé dans la publicité litigieuse étant couverte par le droit à la liberté d’expression garantie par l’article   5   §   1 de la Loi fondamentale (voir «   Le Droit et la pratique internes pertinents   »). Tout en confirmant les constatations de la cour d’appel quant à l’existence d’une ingérence et à la possibilité d’octroyer une licence fictive en vertu du principe de l’enrichissement sans cause, la Haute juridiction estima que la cour d’appel n’avait pas suffisamment tenu compte du fait que les composantes patrimoniales du droit à la protection de la personnalité et du droit au nom n’étaient protégées que par la loi ordinaire alors que la liberté d’expression jouissait d’une protection par le droit constitutionnel. La Cour fédérale de justice précisa d’emblée que le litige porté devant elle ne concernait plus que l’ingérence dans les composantes patrimoniales des droits invoqués, puisque l’allégation du requérant que la publicité avait aussi porté atteinte aux composantes morales de ses droits avait déjà été rejetée par le tribunal régional. Elle rappela que les droits à la protection de la personnalité faisaient partie des droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale dans la mesure où ils protégeaient des intérêts moraux, mais que les composantes patrimoniales n’étaient protégées que par le droit civil et qu’elles n’avaient dès lors pas priorité sur la liberté d’expression. Elle rappela aussi que la protection conférée par l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale couvrait aussi la publicité dont le contenu contribuait à la formation de l’opinion, tout en précisant que tel n’était pas seulement le cas lorsque la publicité faisait référence à un événement politique ou historique, mais aussi lorsqu’elle répercutait des questions d’intérêt général. Par ailleurs, des reportages ayant un but divertissant pouvaient jouer eux aussi un rôle dans la formation de l’opinion, voire, dans certaines circonstances, stimuler ou influencer la formation de l’opinion plus que ne le feraient des informations strictement factuelles. La Cour fédérale de justice releva que la publicité litigieuse reprenait d’une manière satirique et moqueuse les empoignades du requérant devant sa propriété de «   Gut Calenberg   » et sur l’île de Lamu. Elle nota que les médias avaient rendu compte de ces événements, en mentionnant le nom du requérant et en publiant des photos de celui-ci, parce qu’il existait un intérêt particulier du public à être informé sur ces faits en raison de la relation du requérant avec la fille du prince de Monaco. La Cour fédérale de justice estima que, même si la société n’avait fait que reprendre, dans le cadre de sa campagne publicitaire, les empoignades du requérant, elle pouvait néanmoins invoquer la protection particulière de la liberté d’expression. Elle considéra que le fait que la publicité – en utilisant les prénoms du requérant et en faisant allusion à la propension de celui-ci à provoquer des bagarres – visait avant tout à accroître les ventes de la marque de cigarettes en captant l’attention du public ne signifiait pas, comme l’avait soutenu la cour d’appel, que le droit à la protection de la personnalité l’emportait d’une manière générale. La Cour fédérale de justice poursuivit en ces termes   : «   Lors de sa mise en balance, la cour d’appel n’a pas suffisamment pris en considération que n’était concernée en l’espèce que la protection des composantes patrimoniales du droit à la protection de la personnalité qui était fondée uniquement sur le droit civil et non sur le droit constitutionnel. Lorsqu’il s’agit d’ingérences dans les composantes patrimoniales du droit à la protection de la personnalité parce que le nom d’une personne connue a été utilisé dans une annonce publicitaire sans le consentement de celle-ci, on ne peut pas tout simplement ( ohne weiteres ) soutenir que le droit à la protection de la personnalité de l’intéressé l’emporte toujours sur le droit à la liberté d’expression du publicitaire. Il peut au contraire être indiqué de tolérer une atteinte au droit à la protection de la personnalité due à la mention du nom si, d’une part, la publicité fait allusion d’une manière moqueuse et satirique à un événement concernant l’intéressé et faisant l’objet de débats dans l’opinion et si, d’autre part, elle n’exploite pas l’image de marque ( Imagewert ) ou la valeur publicitaire ( Werbewert ) de l’intéressé en utilisant son nom, et si elle ne donne pas l’impression que l’intéressé s’identifie avec le produit présenté ou en prône la consommation.   » La Cour fédérale de justice estima que la publicité litigieuse ne donnait pas une telle impression. Celle-ci se bornait à rappeler les bagarres du requérant aux personnes qui en avaient déjà connaissance et que celles, en revanche, qui n’avaient pas entendu parler de ces événements n’étaient pas en mesure de comprendre le jeu de mots, d’autant que les événements n’étaient pas mentionnés mais suggérés d’une manière particulièrement astucieuse ( pfiffig ). Aux yeux de la Cour fédérale de justice, la publicité s’inscrivait donc dans le débat public portant sur le caractère belliqueux du requérant. Au-delà de l’allusion moqueuse et satirique aux événements déjà connus du public, elle serait dépourvue de contenu offensant ou sérieusement dégradant à l’égard du requérant. Dès lors qu’elle ne suggérait pas que le requérant s’identifiait d’une manière quelconque avec le produit présenté, il n’y aurait pas lieu de considérer que la publicité était dévalorisante pour le requérant du seul fait qu’il s’agissait d’une publicité pour des cigarettes. La Cour fédérale de justice conclut que l’intérêt du requérant de ne pas être mentionné dans la publicité sans son consentement pesait moins lourd que la liberté d’expression de la compagnie de tabac, et que le requérant ne pouvait dès lors prétendre au droit à une licence fictive ni au remboursement de ses frais de mise en demeure en l’absence d’une violation des composantes patrimoniales ou morales de son droit à la protection de la personnalité. d)     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale Le 6 avril 2009, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 3141/08). Elle ne motiva pas sa décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour fédérale de justice a reconnu, dans un arrêt du 25 mai 1954 (n o   I   ZR 311/53, le droit général à la protection de la personnalité en vertu des articles 1 § 1 (dignité de l’homme) et 2 § 1 (droit au libre épanouissement de la personnalité) de la Loi fondamentale. Le droit au nom est protégé par l’article 12 du code civil. La liberté d’expression est garantie par l’article 5 de la Loi fondamentale, ainsi libellé   : «   1.     Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure. 2.     Ces droits trouvent leurs limites dans les dispositions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel ( Recht der persönlichen Ehre ).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus de la Cour fédérale de justice de lui octroyer le droit à une licence fictive d’un montant correspondant au gain que la société aurait réalisé en se dispensant de lui demander son accord pour la publicité en cause. Il soutient que les autorités allemandes étaient tenues, au regard de leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, de lui accorder une compensation pour l’exploitation commerciale de son droit à la protection de la personnalité. Il soutient en outre que la publicité litigieuse ne poursuivait que des buts commerciaux et qu’elle n’a contribué à aucun débat d’intérêt général. 2.     Invoquant également l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue que le refus de la Cour fédérale de justice de lui accorder le droit à une licence fictive a porté atteinte à son droit au respect de la propriété dont feraient partie, à l’instar des droits d’auteur ou des droits sur la marque, les composantes patrimoniales de son droit à la protection de la personnalité. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les décisions des juridictions allemandes en l’espèce étaient-elles conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel