CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109313
- Date
- 14 décembre 2011
- Publication
- 14 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Evaggelos Anninos, est un ressortissant grec, actuellement incarcéré à la prison d’Aghios Stefanos, aux alentours de la ville de Patras. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En octobre 2007, le requérant fut arrêté avec d’autres personnes et des poursuites pénales furent engagées contre lui pour participation à une organisation criminelle ayant comme objectif l’importation et la vente sur le territoire grec de produits stupéfiants (cocaïne). Le 5 novembre 2007, en vertu de l’ordonnance n o 80/2007 du juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes, le requérant fut mis en détention provisoire. Il constata qu’eu égard à la nature et à la spécificité des actes incriminés, le requérant était susceptible d’en commettre de nouveaux s’il était remis en liberté. En particulier, le juge d’instruction admit que de forts indices de culpabilité avaient résulté de l’instruction de l’affaire. De plus, il se référa notamment aux motifs du profit économique illégal de la vente de produits stupéfiants et des liens entretenus par le requérant avec d’importants trafiquants de cocaïne en Amérique latine pour fonder son estimation de risque de récidive en cas d’élargissement. Le 12 novembre 2007, le requérant exerça un recours contre l’ordonnance n o 80/2007. Le 1 er février 2008, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, après avoir réitéré les considérations de l’ordonnance n o 80/2007, rejeta le recours (décision n o   328/2008). Le 12 mai 2008, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, ordonna la prorogation de la mise en détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois, conformément à la proposition faite par le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. Celui-ci avait considéré, dans sa proposition, que les motifs de la mise en détention du requérant étaient toujours pertinents (décision n o 1320/2008). Le 16 juillet 2008, le requérant sollicita la levée de sa mise en détention provisoire et, le cas échéant, le remplacement de celle-ci par des mesures moins restrictives. Le 21 juillet 2008, le juge d’instruction rejeta cette demande. Il se référa à la proposition du procureur, selon laquelle, en cas d’élargissement, le requérant était susceptible de commettre de nouveaux actes criminels (ordonnance n o 223/2008). Le 23 juillet 2008, le requérant se pourvut contre l’ordonnance n o   223/2008, devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes. Il sollicitait son élargissement ou, le cas échéant, le remplacement de la détention provisoire par des mesures moins restrictives. Le 19 septembre 2008, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel rejeta la demande, après avoir entériné la proposition du procureur, selon laquelle les motifs de la mise en détention provisoire du requérant restaient toujours pertinents (décision n o 2579/2008). Le 21 octobre 2008, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes ordonna à nouveau la prorogation de la mise en détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois, conformément à la proposition faite par le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. Celui-ci s’était référé, dans sa proposition, aux indices de culpabilité qui ressortaient de l’instruction de l’affaire et avait considéré que les motifs de sa mise en détention étaient toujours pertinents (décision n o   2934/2008). Le 9 janvier 2009, et après clôture de l’instruction, le requérant sollicita à la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes son élargissement ou, le cas échéant, le remplacement de la détention provisoire par des mesures plus souples. Le 6 février 2009, la chambre d’accusation de la cour d’appel ordonna le renvoi du requérant en jugement. De plus, après avoir entériné la proposition du procureur près la cour d’appel d’Athènes, la chambre d’accusation décida son maintien en détention provisoire. Elle releva notamment les liens entretenus par le requérant avec d’importants trafiquants de cocaïne en Amérique latine et les quantités de produits stupéfiants qui étaient en jeu (environ 300 kilos de cocaïne) pour fonder son estimation sur le risque de récidive en cas d’élargissement du requérant. Se fondant sur les mêmes motifs, la chambre d’accusation rejeta aussi la demande du requérant portant sur le remplacement de sa détention provisoire par des mesures moins restrictives (décision n o   268/2009). Le 12 février 2009, le requérant se pourvut en cassation contre la décision n o 268/2009. Le 10 avril 2009, la chambre d’accusation de la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. En particulier, elle considéra que la décision de renvoi du requérant en jugement était irrévocable et non susceptible de recours. En outre, elle releva que la Cour de cassation n’avait pas le pouvoir de contrôler les décisions des chambres d’accusation des tribunaux correctionnels et des cours d’appel portant sur des demandes d’élargissement par des personnes mises en détention provisoire (décision n o   1047/2009). Il ne ressort pas du dossier si le requérant est à ce jour remis en liberté. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 6 § 4 de la Constitution de 1975 dispose   : «   La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   » 2.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale prévoient ceci   : Article 282 § 3 «   La détention provisoire peut être ordonnée (...), sous réserve que les exigences du 1 er   paragraphe de la présente disposition soient réunies [indices sérieux de culpabilité], seulement si l’accusé est poursuivi pour un crime et s’il n’a pas de résidence connue ou s’il a essayé d’organiser sa fuite ou si, dans le passé, il s’est soustrait à la justice ou a pris la fuite (...) ou s’il est justifié, au regard de ses antécédents et des circonstances particulières de l’acte incriminé, de penser qu’une fois en liberté, il risquerait de commettre d’autres infractions (...)   » Article   287 – Durée de la détention provisoire «   1.     Lorsque la détention provisoire a duré six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, de maintenir l’accusé en détention ou de le remettre en liberté. A cette fin   : a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours précédant l’échéance des délais susmentionnés, notifier au procureur général près la cour d’appel dans un rapport motivé les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin, et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance, qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. L’accusé est informé par tout moyen (document, télégramme, télécopie) de la date de délibération de la chambre d’accusation au moins cinq jours à l’avance, et il peut exposer ses arguments dans des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. Par les mêmes moyens, la chambre d’accusation peut convoquer l’accusé à comparaître et à présenter oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article   29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer. b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre le dossier à la chambre d’accusation compétente, conformément au paragraphe suivant, avec une proposition motivée. Pour le surplus, l’alinéa a) demeure applicable. 2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois au maximum par une décision spécialement motivée   : a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...) Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et que la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal prévu par ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur, qui le communique dans un délai de quinze jours à la chambre d’accusation, avec une proposition motivée. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire prévu au premier paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé et du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe.   » Article 572 «   1.     Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] en matière de traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.     En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance de placement en détention provisoire et des décisions des chambres d’accusation portant sur la question de son élargissement. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure devant les chambres d’accusation relative à son renvoi en jugement n’a pas été équitable. En particulier, il allègue que la motivation des chambres d’accusation n’a pas été suffisante, que le principe de la présomption d’innocence a été atteint et, enfin, qu’il n’ a pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger des témoins. QUESTIONS AUX PARTIES Le requérant est-il toujours maintenu en détention provisoire   ? Dans la négative, à quelle date a-t-elle pris fin   ? Les décisions des chambres d’accusation compétentes ayant examiné l’éventualité d’élargissement du requérant, ont-elles été suffisamment motivées   ? Lors de l’examen de l’éventualité d’un élargissement du requérant, les chambres d’accusation compétentes ont-elles suffisamment envisagé la possibilité de substitution de la détention provisoire par d’autres mesures préventives plus souples, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, comme la libération conditionnelle moyennant le versement d’une caution   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel