CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109316
- Date
- 14 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Avio Raia et M. Domenico Nervegna, sont des ressortissants italiens, nés en 1929 et résidant, respectivement, à Bracciano et Sacrofano (Rome). A l’époque des faits à l’origine du différend, ils étaient des employés de l’ Azienda Comunale Municipalità ed acque («   ACEA   »), à savoir d’une société, chargée de la gestion des aqueducs et des centrales électriques de la ville de Rome, qui était contrôlée par la municipalité et était donc assujettie à un régime de droit public. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les procédures principales. a)     La procédure devant les juridictions administratives Le 2 novembre 1977, les requérants saisirent le tribunal administratif régional (« TAR   ») du Latium, contestant la décision de leur employeur de leur préférer d’autres employés dans l’attribution de postes de direction. Ayant été placés sur une liste de réserve à l’issue d’un concours et dans le but de recouvrir des postes au niveau de la direction, ils attaquèrent notamment certains actes et mesures d’organisation d’ACEA, qui avaient eu comme conséquence l’attribution des postes en vue à d’autres employés. En novembre 1978, l’ACEA saisit la Cour de cassation, au sens de l’article 41 du code de procédure civile italien ( regolamento preventivo di giurisdizione ), pour obtenir une décision préalable sur la question de compétence («   giurisdizione   »). Par un arrêt du 17 décembre 1979, la Cour de cassation affirma que l’affaire ressortait de la compétence des juridictions ordinaires, compte tenu de la nature privée du rapport de travail en question. b)     La procédure devant les juridictions ordinaires visant la déclaration du droit à obtenir le poste au niveau de la direction et à obtenir la différence de rétribution En février 1980, les requérants saisirent le juge d’instance de Rome ( pretore ), afin d’obtenir une décision déclarant qu’ACEA était obligée de payer les rétributions découlant des postes litigieux, dont le montant exact serait déterminé dans une procédure ultérieure. Par un jugement déposé au greffe le 1 er aout 1980, le pretore rejeta la demande. Par un jugement du 15 octobre 1982, statuant sur l’appel des requérants, le tribunal de Rome confirma la décision attaquée. Par un arrêt du 26 octobre 1984, la Cour de cassation annula la décision du tribunal de Rome et renvoya l’affaire au tribunal de Viterbe. Par un jugement déposé au greffe le 26 mai 1986, le tribunal de Viterbe fit droit à la demande des requérants, déclarant qu’ils avaient le droit à obtenir les postes de direction depuis le 7 avril 1977 et qu’ACEA devait leur verser la différence de rétribution, réévaluée et majorée d’intérêts. Les requérants affirment avoir essayé de régler à l’amiable le différend, concernant la détermination du montant de la différence de rétribution à laquelle ils avaient droit. c)     La procédure devant les juridictions ordinaires concernant la liquidation de la différence de rétribution Le 8 mars 1991, les requérants saisirent le pretore de Rome, en demandant la liquidation de la différence de rétribution, qui leur était due sur la base du jugement du tribunal de Viterbe. Par une ordonnance du 6 juillet 1992, le pretore , compte tenu de l’absence de contestation de la part de ACEA, accorda aux requérants une provision pour les montants réclamés à titre de différence de rétribution, en plus d’une partie de la réévaluation monétaire et des intérêts. Après quelques renvois dus au retard dans l’expertise comptable qui avait été ordonnée d’office, par un jugement déposée au greffe le 18 avril 1994, le pretore fit partiellement droit à la demande des requérants. Le 7 septembre 1994, ACEA interjeta appel devant le tribunal de Rome   ; les requérants interjetèrent appel incident. Par un jugement déposé au greffe le 21 juillet 2003, le tribunal de Rome fit partiellement droit aux demandes des parties. Le 15 juillet 2004, les requérants attaquèrent ce jugement devant la Cour de cassation (procédure R.G.N. 17044/04), qui les débouta par l’arrêt n o   4502 du 27 février 2007. 2.     Les procédures «   Pinto   » a)     Les deux premières procédures «   Pinto   » Par deux différentes requêtes, introduites le 8 janvier 2004, les requérants saisirent la cour d’appel de Pérouse, au sens de la loi «   Pinto   », contestant la durée des trois procédures et demandant, chacun, 69 000 EUR à titre de dommage moral et patrimonial. A ce dernier propos, ils alléguaient qu’ils avaient perdu toute possibilité de faire carrière dans l’ACEA, avaient été contraint de demander des prêts bancaires et avaient versé des impôts plus élevés sur les sommes obtenues à titre de réévaluation monétaire, une loi fiscale défavorable ayant été introduite au cours de la procédure. Par deux décisions du 21 février 2005, déposées au greffe le 17 mai 2005, la cour d’appel, prenant en considération exclusivement la troisième procédure jusqu’à la date de sa décision, constata le dépassement d’une durée raisonnable et accorda, respectivement 3   000 EUR et 5   000 EUR en équité pour dommage moral, estimant que l’octroi de la provision en 1992 avait réduit considérablement l’enjeu du litige. En outre, la cour d’appel décida d’exclure de la période à prendre en considération les deux premières procédures, car elles s’étaient achevées au plus tard le 26 mai 1986 , avant l’entrée en vigueur de la loi «   Pinto   », et les requérants n’avaient pas saisi la Cour européenne dans les six mois prévus par l’article 35 de la Convention. En ce qui concerne le dommage patrimonial, la Cour d’appel «Pinto   » rejeta toute prétention à ce titre pour défaut de lien de causalité entre durée de la procédure et préjudice allégué, les requérants ayant été, en effet, déjà dédommagés dans les procédures principales par le biais des intérêts et de la réévaluation monétaire. Par deux pourvois distincts, les requérants saisirent la Cour de cassation, faisant valoir que la cour d’appel aurait dû   : 1) considérer en bloc les trois procédures, appliquant mutatis mutandis la jurisprudence Di Pede c. Italie , (26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV), 2) accorder une indemnisation pour le dommage moral en ligne avec les critères établis par la Cour européenne et 3) reconnaître le dommage patrimonial. Par deux arrêts, déposés au greffe, respectivement, le 23 juillet 2008 (n o   20362/08) et le 27 novembre 2008 (n o 28335/08), la Cour de cassation confirma la décision de la cour d’appel de ne pas prendre en compte les deux premières procédures et ayant constaté la durée excessive de la troisième procédure, accorda aux requérants, à titre de dommage moral, 6   000 EUR et 6   800 EUR. Par contre, la Cour de cassation confirma les décisions attaquées quant au rejet des demandes d’indemnisation à titre de dommage patrimonial. b)     La troisième procédure «   Pinto   » Les requérants saisirent, le 9 juin et le 14 juillet 2007 respectivement, la cour d’appel de Pérouse afin de se plaindre de la durée de la procédure devant la Cour de cassation (N. R.G. 17044/04). Après avoir joint les deux requêtes, par un arrêt déposé au greffe le 8 août 2008, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable et accorda à chaque requérant 700 EUR pour dommage moral. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. Le 6 octobre 2008 et le 21 mai 2009 respectivement, les requérants saisirent la Cour européenne. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   » Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   » figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o   64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). 2.     Les règles sur la compétence pour les différends en matière d’emploi des fonctionnaires publics et des employés privés D’après la législation applicable, le contentieux relatif aux différends en matière d’emploi des fonctionnaires publics ressort de la compétence du juge administratif sauf les actions en dommages-intérêts qui découlaient, au contraire, de l’annulation d’actes administratifs par les juridictions administratives ou de la responsabilité extracontractuelle de l’administration. En principe, tous les différends en matière de travail privé sont du ressort des juridictions ordinaires et sont tranchés selon la procédure réglée par les articles 414 et suivants du code de procédure civile, tels que modifiés par la loi n o 533 du 1973. 3.     Les règles sur la résolution des conflits de compétence entre juridictions administratives et ordinaires et la continuation de la procédure Aux termes de l’article 37 du code de procédure civile, «   le défaut de juridiction du juge ordinaire à l’égard de l’administration publique ou des juges spéciaux   », dans lesquels il faut compter les juridictions administratives, «   est constaté, même d’office, à quelque moment et degré de juridiction que ce soit   ». L’article 41 du code de procédure civile relatif à la question «   de la juridiction   » prévoit   : «   Tant que la procédure n’a pas été tranchée au fond en première instance, chaque partie peut demander à la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière de résoudre les questions de compétence («   giurisdizione   » ) énoncées à l’article 37. (...)   » Selon l’article 367, deuxième alinéa, du code de procédure civile, si la Cour de cassation dit que l’affaire ressort de la compétence du juge ordinaire, les parties doivent reprendre ( riassumere )   la procédure devant celui-ci dans un délai de six mois à partir de la communication de la décision, sous peine d’extinction de la procédure. L’article 125 des dispositions d’application du code de procédure civile, prévoit que, en ligne de principe, la reprise de la procédure a lieu par les biais d’un acte contenant les éléments suivants: a) l’indication du juge compétent, des parties et de leur avocat   ; b) la référence à la demande originaire   ; c) la sommation des autres parties à se constituer dans la procédure   ; d) l’indication de la décision sur le base de laquelle on reprend la procédure. La Cour de cassation a précisé que ces éléments doivent être adaptés selon les règles caractéristiques à chaque procédure, par exemple en ce qui concerne les modalités de fixation de l’audience et de désignation du juge chargé de l’affaire (pour les contentieux du travail devant les juridictions ordinaires voir, notamment, l’arrêt n o 8650 du 8 août 1991). Lors de la continuation de la procédure devant le juge compétent, les parties peuvent introduire, en plus de la référence aux conclusions déjà présentées, des nouvelles demandes, les effets de celles-ci se produisant de la date de la reprise et ne rétroagissant pas à la date d’introduction de la procédure originaire (voir Cour de cassation, arrêts n o 6457 du 29 octobre 1983 et n o   828 du 10 février 1981). En tout état de cause, jusqu’à l’arrêt n o 4109 du 22 février 2007 de la Cour de cassation – Assemblée plénière, la jurisprudence estimait que la procédure originairement entamée devant le juge administratif, ensuite déclaré non compétent à connaitre de l’affaire, ne pouvait pas être reprise devant les juridictions ordinaires. En conséquence, dans le cas où la Cour de cassation déclarait la compétence du juge ordinaire, les parties devaient introduire une nouvelle requête devant celui-ci. 4.     Les actions en justice en matière civile Devant les juridictions ordinaires le demandeur peut se limiter à demander la déclaration de l’existence d’un droit ou d’une créance, pourvu qu’il ait un intérêt, sans avoir à ventiler le montant de la créance. De surcroît, l’article 278, première alinéa, du code de procédure civile prévoit que, si l’existence d’une créance est déjà établie mais le montant de la prestation est encore controversé, le juge, sur demande de la partie intéressée, peut se borner à déclarer l’existence de la créance litigieuse, ordonnant la continuation de la procédure pour la détermination du montant de la créance. Cette décision, qui est définie par la doctrine et la jurisprudence de condanna generica , constitue titre pour l’inscription d’hypothèque sur les biens du débiteur (voir l’article 2818 du code civil) et, une fois passée en force de chose jugée, prolonge à dix ans le délai de prescription du droit de créance (voir l’article 2953 du code civil, selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation). Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts n os 25510 du 16 décembre 2010, 4644 du 8   août 1984 et 4727 du 26 août 1982), le demandeur peut introduire une procédure visant exclusivement la condanna generica de la partie défenderesse, en se réservant d’introduire une deuxième procédure pour la détermination du montant de la créance. Ainsi, le demandeur bénéficie, en pratique et à l’instar de l’action purement déclaratoire décrite ci-dessus, d’un assouplissement de la charge de la preuve. La possibilité, pour le demandeur, de limiter l’objet de la procédure à la condanna generica est reconnue aussi dans les différends en matière de travail de droit privé, dont la procédure est régie par la loi n o 533/ 1973 (voir Cour de cassation, arrêts n os 8576 du 5 mai 2004, 7888 du 22 août 1997, 8129 du 3 juillet 1992). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales, considérées en bloc et jusqu’à la date d’introduction du recours «   Pinto   » (de novembre 1977 à janvier 2004), et de ce que le montant reçu à titre de dommage moral dans les deux premières procédures «   Pinto   » n’est pas suffisant pour réparer le préjudice subi. Ils se plaignent, en outre, de l’absence d’indemnisation du dommage patrimonial.   2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le deuxième requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour de cassation (R.G. N. 17044/04), qui s’est achevée par l’arrêt n o 4502 du 27 février 2007, et de ce que le montant reçu à titre de dommage moral dans la troisième procédure «   Pinto   » n’est pas suffisant pour réparer le préjudice subi. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée des procédures auxquelles les requérants ont été parties était-elle compatible avec la condition de la décision dans un «   délai raisonnable   », aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     S’il y a eu un dépassement du «   délai raisonnable   », aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants ont-ils obtenu, par le biais du recours «   Pinto », des redressements appropriés et suffisants, selon les critères établis par la jurisprudence Cocchiarella ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, 29 mars 2006)   ? En d’autres termes, peuvent-ils encore se prétendre victimes de la violation dudit article   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel