CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109428
- Date
- 12 décembre 2011
- Publication
- 12 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maxim Tcaci, est un ressortissant moldave, né en 1984. Il est détenu à Rezina. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Sur les allégations de mauvais traitements Le 30 mars 2005, le requérant fut arrêté, étant soupçonné, entre autres, d’avoir commis plusieurs vols et le meurtre d’un policier. Il fut amené dans l’Isolateur de détention provisoire (l’IDP) du commissariat général de police de Chişinău. Le 15 avril 2005, K.P. envoya une lettre au Procureur général de la République de Moldova l’informant que pendant la période de sa détention dans l’IDP, du 25 mars au 13 avril 2005, il avait été témoin des mauvais traitements infligés au requérant. K.P. indiqua notamment que vers le 30   mars 2005, le requérant, recouvert de bleus, avait été amené dans sa cellule. Selon K.P., les policiers sortaient tous les matins le requérant de la cellule pour le maltraiter. K.P. affirma qu’il entendait les cris du requérant et qu’à son retour dans la cellule, il y avait des traces de violences sur le dos, la poitrine, les mains et les jambes du requérant. Aux dires de K.P., les policiers ne permettaient au requérant de s’asseoir que sur le sol en béton de la cellule. K.P. affirma également que les policiers avaient introduit une bouteille dans l’anus du requérant. Selon ses dires, le requérant déposa, le 6 mai 2005, une plainte auprès du parquet afin de dénoncer l’infliction de mauvais traitements par les policiers. D’après un extrait médical délivré le 13 janvier 2006 par le médecin traitant du requérant, le dernier était physiquement en bonne santé à la date de la dernière consultation, le 14 décembre 2004. Par décision du 13 avril 2006, le procureur S.O. classa sans suite la plainte du requérant. Ce dernier contesta la décision en question. Le 14 juin 2006, le tribunal de Râşcani annula la décision du 13   avril 2006. Il estima que le contrôle effectué avait été incomplet et renvoya l’affaire devant le parquet pour un examen supplémentaire. Le 6 avril 2007, le procureur S.O. prit une décision de classement sans suite. Il entendit le procureur ayant mené les poursuites pénales dirigées contre le requérant et plusieurs collaborateurs de police concernés par les faits. Le procureur S.O. nota que ceux-ci avaient nié l’infliction de mauvais traitements au requérant. Il indiqua que lors de l’arrestation du requérant les policiers avaient dû appliquer la force provoquant chez l’intéressé des excoriations sur le visage. Le procureur mit en évidence le fait que, le jour même de son arrestation, le requérant avait signé des aveux, sans contrainte et en présence d’un défenseur. Il releva également que, selon le registre des demandes d’aide médicale des gardés à vue et des détenus de l’IDP, le requérant n’avait pas sollicité l’aide du médecin durant sa détention dans cet établissement. Le procureur conclut que les allégations du requérant et de K.P. n’avaient pas trouvé confirmation. Le requérant contesta la décision. Selon une attestation médicale délivrée au requérant le 6 avril 2007, le diagnostic suivant fut établi   : lésion du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral latéral de l’articulation du genou droit. D’après un extrait du 20 avril 2007 de la fiche médicale du requérant, celui-ci souffrait d’une gonarthrose (arthrose du genou) sur le côté droit et de l’instabilité du genou droit. Par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal de Râşcani déclara nulle la décision du procureur du 6 avril 2007 et renvoya l’affaire devant le parquet pour un examen supplémentaire. Le tribunal nota qu’une série de témoins n’avait pas été auditionnée et que le procureur n’avait pas élucidé dans quelle mesure les collaborateurs de police qui avaient sorti le requérant de sa cellule à plusieurs reprises étaient impliqués dans la conduite de poursuites pénales. Le 6 septembre 2007, le parquet général reçut une lettre du requérant dans laquelle il réitéra les allégations de mauvais traitements. Il affirma avoir été contraint par les policiers à signer les aveux. Il se plaignit, entre autres, que son genou droit était abîmé. Le requérant informa le parquet général d’avoir été examiné par un médecin légiste en août 2007 en présence d’un procureur. Il demanda à être examiné par une commission de médecins légistes. Par lettre du 25 septembre 2007, le parquet général informa, entre autres, le requérant qu’une commission d’experts pouvait être désignée seulement lorsqu’une enquête pénale était ouverte. Par décision du 2 novembre 2007, le procureur S.O. classa sans suite la plainte initiale du requérant. Il réitéra les motifs retenus dans la décision du 6   avril 2007 et ajouta que, selon un rapport d’expertise médicale du 10   août 2007, une seule cicatrice dans la région occipitale avait été découverte, l’origine de laquelle n’avait pas pu être établie. Le 23 janvier 2008, le requérant contesta devant le procureur hiérarchique la décision du 2 novembre 2007. Il souligna, entre autres, qu’il aurait dû être soumis à une expertise médicale dès le mois de mai 2005. Le 10 février 2008, le premier adjoint du procureur général annula la décision de classement sans suite du 2 novembre 2007 et ordonna un contrôle supplémentaire. Par décision du 4 avril 2008, le procureur M.C. classa sans suite la plainte du requérant. Il reprit en lignes générales l’argumentation de la décision de classement sans suite du 2 novembre 2007. Le 12 mai 2008, le premier adjoint du procureur général confirma la décision du 4 avril 2008. Le 22 mai 2008, le parquet général reçut une lettre du requérant demandant l’envoi des copies des décisions du premier adjoint du procureur général des 10 février et 12 mai 2008. Par lettre du 26 mai 2008, le parquet général informa le requérant que les dispositions légales ne prévoyaient pas l’envoi aux plaignants des copies des décisions adoptées par le procureur hiérarchique. Dans la lettre il fut indiqué que le requérant aurait la possibilité de prendre connaissance de ces décisions lors de l’examen de son affaire par le juge d’instruction. Le 22 mai 2008, le requérant contesta devant le juge d’instruction les décisions des 4 avril et 12 mai 2008. Le 12 juin 2008, le tribunal de Râşcani restitua la plainte au requérant, sans examiner le fond, au motif que la décision du premier adjoint du procureur général du 12 mai 2008 n’y était pas jointe. 2.     Sur la condamnation pénale du requérant Le 8 décembre 2005, la cour d’appel de Chişinău trouva le requérant coupable des infractions incriminées, dont vols, escroqueries, organisation de bande armée, préparation de meurtre, meurtre et tentative de meurtre, et le condamna à une peine cumulée de détention à vie. La cour d’appel utilisa comme preuve y compris les aveux faits par le requérant durant la phase de l’enquête pénale. Le requérant se pourvut en cassation. Il affirma avoir signé les aveux après avoir été maltraité par les policiers. Le requérant argua que ses déclarations faites avant le procès ne pouvaient pas être admises comme preuve. Par arrêt définitif du 25 avril 2006, la Cour suprême de justice accueillit partiellement le pourvoi. Elle disculpa le requérant concernant la préparation de meurtre et classa l’affaire concernant ce chef d’accusation. La Cour suprême confirma pour le reste la décision de l’instance inférieure et maintint la peine d’emprisonnement à perpétuité. Quant aux allégations de mauvais traitements, ladite juridiction les rejeta en tant que mal fondées. A ce titre, elle fit référence à la décision du procureur S.O. du 13 avril 2006 de classer sans suite la plainte du requérant. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3, 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les policiers dans le commissariat général de police de Chişinău et du manque d’une enquête effective à cet égard. 2.     Le requérant se plaint en substance d’avoir été condamné sur la base des aveux obtenus à la suite de l’infliction de mauvais traitements. 3.     Le requérant se plaint de ne pas bénéficier d’un recours interne effectif, au mépris de l’article   13 de la Convention, pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH   2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 de la Convention (voir le paragraphe 173 de l’arrêt Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, CEDH 2010)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel