CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109432
- Date
- 12 décembre 2011
- Publication
- 12 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Oana Anghelescu, avocate à Craiova. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     A l’époque des faits, la requérante était la directrice du département économique de la société commerciale Comcereal S.A. («   la société   »). La Direction générale des finances publiques («   la Direction   ») effectua des contrôles au sein de la société et constata, dans un procès-verbal, que des opérations financières réalisées par la société n’avaient pas été inscrites correctement dans le registre comptable. 4.     Le 12 mars 1998, la requérante fut placée en détention provisoire, au motif qu’elle était soupçonnée d’avoir commis les délits de faux intellectuel, d’évasion fiscale et d’abus de fonction . Le 7 avril 1998, elle fut remise en liberté sous contrôle judiciaire. 5.     Par un réquisitoire du 19 mai 1998, le parquet près le tribunal départemental de Dolj («   le parquet   ») renvoya la requérante et trois autres personnes en jugement devant le tribunal départemental de Dolj («   le tribunal départemental   ») des chefs de faux intellectuel, d’évasion fiscale et d’abus de fonction qualifié. La requérante était soupçonnée d’avoir conclu illégalement des contrats au nom de la société, d’avoir fait des faux enregistrements dans les registres comptables de la société et d’avoir dépensé illégalement une somme d’argent obtenue par la société à la suite d’un contrat de crédit. 6.     La société fut introduite dans la procédure en tant que partie civilement responsable. Elle se constitua également partie civile dans la procédure. La Direction ne se constitua pas partie civile dans la procédure. 1.     L’acquittement de la requérante par les juridictions de première instance et d’appel 7.     Par un jugement du 4 juillet 2001, le tribunal départemental condamna la requérante à une peine de cinq mois de prison avec sursis pour les délits de faux intellectuel et d’évasion fiscale et l’acquitta du chef d’abus de fonction. 8.     Par un arrêt du 5 novembre 2002, la cour d’appel de Craiova fit droit à l’appel de la société, au motif qu’elle avait été condamnée à réparer le préjudice de la partie civile solidairement avec les inculpés, alors qu’elle n’avait pas été convoquée aux audiences. 9.     L’affaire fut enregistrée à nouveau au rôle du tribunal départemental. Des preuves furent versées au dossier par les parties, à savoir des documents de la société, des contrats commerciaux et des écrits signés par la requérante et les autres coïnculpés, un procès-verbal, des factures, une expertise comptable et le procès-verbal dressé par la Direction à la suite du contrôle dans la société. Le tribunal départemental interrogea la requérante, les autres coïnculpés et des témoins. 10.     Par un jugement du 19 mai 2004, se fondant sur l’article 10 c) du code de procédure pénale («   CPP   »), le tribunal départemental acquitta la requérante des chefs de faux intellectuel et d’évasion fiscale, au motif que les faits n’avaient pas été commis par l’intéressée. Se fondant sur l’article   10 d) du CPP, le tribunal départemental acquitta la requérante du chef d’abus de fonction, au motif que les éléments constitutifs du délit n’avait pas été prouvés en l’espèce. Le tribunal jugea qu’il ressortait de l’interprétation des clauses contractuelles signées par la requérante qu’aucun délit d’abus de fonction n’avait été accompli en l’espèce. Il ajouta qu’il ressortait d’une lettre de la Direction, versée au dossier de l’affaire en 2003, que les opérations financières avaient été enregistrées dans la comptabilité de la société et qu’aucun préjudice n’avait été causé au budget de l’État, raison pour laquelle elle n’entendait pas se constituer partie civile dans la procédure. Dès lors, le tribunal départemental conclut que le délit d’évasion fiscale n’existait pas en l’espèce. 11.     Pour ce qui est du volet civil de l’affaire, le tribunal départemental rejeta la demande de la société, au motif que, dans la mesure où elle était partie civilement responsable dans la procédure, elle ne pouvait pas demander dans le cadre de cette même procédure la réparation de son préjudice par les inculpés. 12.     Le parquet interjeta appel. 13.     Par un arrêt du 6 juillet 2005, la cour d’appel de Craiova cessa la procédure engagée contre la requérante du chef de faux intellectuel, pour intervention de la prescription de la responsabilité pénale, et confirma le jugement rendu en première instance quant à l’acquittement de l’intéressée des chefs d’évasion fiscale et d’abus de fonction. 2.     La condamnation de la requérante par la juridiction de recours 14.     Le parquet près la cour d’appel de Craiova et la société formèrent des recours. 15.     Les débats eurent lieu le 13 janvier 2006. Les plaidoiries de l’avocat de la requérante et du procureur furent entendues. Le parquet soutint qu’il ressortait des preuves du dossier que la requérante avait été acquittée à tort des chefs d’évasion fiscale et d’abus de fonction. Plus particulièrement, il indiqua qu’il ressortait des dispositions contractuelles, des écrits et des déclarations des témoins, que la requérante avait contribué à la dépense illégale d’un crédit contracté au nom de la société et qu’elle avait enregistré de manière incorrecte dans les registres de la société certaines opérations financières. 16.     Dans ses observations en réponse au recours du parquet, l’avocat de la requérante sollicita le rejet des recours et le maintien des décisions rendues antérieurement dans l’affaire. En renvoyant aux motivations fournies par les juridictions inférieures pour l’acquitter, la requérante fit état dans ses conclusions de ce que, d’après les documents du dossier, et plus particulièrement les rapports d’expertise réalisés et des déclarations des témoins, elle n’était pas impliquée dans les faits reprochés. Elle soulignait qu’il ressortait d’une déclaration de la Direction de 2003 que le délit d’évasion fiscale n’existait pas en l’espèce, comme l’avaient d’ailleurs constaté les juridictions inférieures. 17.     La requérante, présente à l’audience, ne fut pas entendue en personne par les juges. Aucun moyen de preuve ne fut administré. La requérante, ayant la parole en dernier, acquiesça aux conclusions de son avocat. 18.     La décision fut mise en délibéré au 26 janvier 2006, puis au 8 février et au 2 mars 2006. Le prononcé eut lieu à cette dernière date, en l’absence des parties. 19.     Par un arrêt définitif du 2 mars 2006, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») cassa les décisions rendues par les juridictions inférieures quant aux chefs d’accusation d’évasion fiscale et d’abus de fonction. Se fondant sur l’article 385 15 point 2 lettre d) du CPP, après avoir examiné les preuves existant au dossier, la Haute Cour rendit un nouveau jugement au fond. Elle jugea que d’après les preuves versées au dossier, la requérante avait utilisé le crédit subventionné de la société dans d’autres buts que ceux prévus dans le contrat, ce qui constituait le délit d’abus de fonction. Elle constata ensuite qu’il ressortait des preuves du dossier et des déclarations des témoins entendus par les juridictions inférieures, que la requérante avait commis le délit d’évasion fiscale, en enregistrant de manière erronée les opérations financières réalisées par la société dans le but de diminuer les sommes que cette dernière aurait dû verser au budget de l’État. 20.     La Haute Cour condamna la requérante des chefs de d’évasion fiscale et d’abus de fonction aggravé à cinq ans de prison ferme et au paiement, solidairement avec la société, de 2   707   987 880 ROL au titre du dommage matériel en faveur de la Direction. B.     Le droit interne pertinent 21.     Les dispositions du code de procédure pénale régissant l’étendue de la compétence des tribunaux statuant à la suite d’un recours, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, ainsi que les modifications qui leurs ont été apportées par la loi n o 356 du 21 juillet 2006, sont décrites dans l’affaire Mihaiu c. Roumanie , (n o 42512/02, §§ 21 et 22, 4 novembre 2008). GRIEFS 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre elle, qu’elle estime déraisonnable. 23.     Toujours sur le même fondement, elle allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la Haute Court, en faisant valoir qu’elle a été condamnée pour la première fois en recours, après avoir été acquittée par les juridictions inférieures, sans l’administration directe de preuves. Elle relève également que la Haute Cour n’a pas motivé son arrêt, dans la mesure où les arguments présentés pour la condamnation de l’intéressée ne faisaient que reprendre, presque à l’identique, les moyens de recours du parquet. Elle ajoute que la Haute Cour n’a fait aucune référence, même pas pour les rejeter, aux arguments présentés par la défense, arguments qui avaient fondé son acquittement. 24.     Citant l’article 6 § 2 de la Convention, elle estime que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu en l’espèce, compte tenu des défauts d’équité de la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure pénale diligentée contre la requérante est-elle compatible avec l’exigence de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre la requérante a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la condamnation de la requérante par la juridiction de recours sans l’administration directe des preuves et sans l’avoir entendue en personne est-elle conforme à cette disposition?Citations
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109432
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