CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109464
- Date
- 6 janvier 2012
- Publication
- 6 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmad Firoz Muneer, est un ressortissant afghan, né en 1983 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par M e   Z.   Chihaoui, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mai 2009, le requérant, originaire de Midun Wardak en Afghanistan, fuit son pays. Il entra illégalement dans l’Union européenne par la Grèce le 5 juin 2009. Le 5 juin 2009, il déposa une demande d’asile auprès des autorités belges qui adressèrent, le 7 septembre 2009, une demande de prise en charge aux autorités grecques en vertu de l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 (le règlement «   Dublin   »). En l’absence de réponse de la part des autorités grecques, le 7 novembre 2009, l’office des étrangers («   OE   ») les informèrent qu’elles étaient responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant. Le 21 janvier 2010, l’OE prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 71/3 § 3 de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). Cette décision était assortie d’un ordre de maintien dans un lieu déterminé en application de l’article 51/5 § 3 de la loi sur les étrangers. Le 26 janvier 2010, le requérant introduisit une requête de mise en liberté sur fondement de l’article 71 de la loi sur les étrangers auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. La demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire fut rejetée par le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») dans un arrêt du 28 janvier 2010. Un éloignement vers la Grèce fut organisé le 29 janvier 2010 mais le requérant refusa d’embarquer, à la suite de quoi, il fit l’objet d’un réquisitoire de réécrou (article 27 de la loi sur les étrangers). Une nouvelle requête de mise en liberté fut introduite le 1 er février 2010. La chambre du conseil du tribunal de première instance ordonna la libération du requérant le 5 février 2010 au motif que le risque réel que le requérant encourrait en Grèce n’avait pas été pris en compte par les autorités compétentes. Saisie sur appel de l’Etat belge, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, se référant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire S.D.   c. Grèce (n o 53541/07, 11 juin 2009) et à divers rapports internationaux relatifs à la situation en Grèce, considéra que le requérant courrait en effet un risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Grèce. Elle confirma la décision entreprise dans un arrêt du 17   février 2010 en ces termes   : «   La décision en cause de privation de liberté du 29 janvier, prise en application de l’article 27 alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 est illégale car prise en violation de l’article 3 de la Convention   ». L’Etat se pourvut en cassation le 25 février 2010. Dans son mémoire en réponse, le requérant fonda son argumentation sur les articles 5 § 1 f), 5 § 4 et 13 de la Convention. Le 23 mars 2010, la Cour de cassation cassa l’arrêt au motif notamment que le juge d’appel n’avait pas précisé sur quels rapports internationaux il s’était fondé et renvoya la cause devant une chambre des mises en accusation autrement composée. Le 26 mars 2010, l’OE prit une décision de prolongation de deux mois de la détention du requérant sur la base de l’article 27 alinéa 2 de la loi sur les étrangers. La décision indiquait que, dans l’attente qu’une chambre des mises en accusation autrement composée se prononce, le requérant pouvait à nouveau être rapatrié. Le requérant introduisit une requête de mise en liberté le 29 mars 2010 qui fut rejetée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles le 2 avril 2010 au motif que la décision attaquée était légale. Le 6 avril 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, autrement composée, constata que l’appel était devenu sans objet au motif qu’une décision de prolongation de la détention avait été adoptée entre-temps. Saisie par le requérant d’un appel contre l’ordonnance du 2 avril 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ordonna, le 21 avril 2010, la mise en liberté immédiate du requérant. L’Etat belge se pourvut en cassation contre cet arrêt le 22 avril 2010. Le 26 mai 2010, le requérant fut libéré avec ordre de quitter le territoire dans les cinq jours. Le 29 juin 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’il était devenu sans objet du fait de la libération du requérant. Le 1 er décembre 2010, le requérant introduit une deuxième demande d’asile et fut accueilli dans un centre ouvert à Arendonk. Le 19 juillet 2011, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides accorda la protection subsidiaire au requérant. B.     Les droit et pratique internes pertinentes Les dispositions applicables en l’espèce figurent dans la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers   : Article 72 «   La Chambre du Conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’intéressé ou son conseil le Ministre, son délégué ou son conseil en ses moyens et le Ministère public en son avis. Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. Les ordonnances de la Chambre du Conseil sont susceptibles d’appel de la part de l’étranger, du Ministère public et, du Ministre ou son délégué. Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d’arrêt, au juge d’instruction, à l’interdiction de communiquer, à l’ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution et au droit de prendre communication du dossier administratif. Le conseil de l’étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l’audience. Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée.   » Article 73 «   Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l’arrestation, l’étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée. Le Ministre peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire dont il fait l’objet, soit jusqu’au moment où il aura été statué sur son recours en annulation.   » Le chapitre relatif au pourvoi en cassation figurant dans la loi du 20   juillet 1990 relative à la détention préventive est formulé comme suit   : Article 31 «   § 1.     Les arrêts [et jugements] par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l’inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l’article 18. § 2.     Ces [décisions] peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où [la décision] est signifié à l’inculpé. § 3.     Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l’acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi. La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l’inculpé restant en détention. L’inculpé est mis en liberté si l’arrêt n’est pas rendu dans ce délai. § 4.     Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, l’inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l’arrêt de la chambre des mises en accusation n’est pas rendu dans ce délai.     Pour le surplus, les dispositions de l’article 30, §§ 3 et 4, sont d’application.     Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention pour [un mois] à compter de la décision. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, l’inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l’ordonnance de la chambre du conseil n’est pas rendue dans ce délai.   » Dans un arrêt du 14 mars 2001 (Cass., 14 mars 2001, Pas ., 2001, n o 133, avec les conclusions de M. l’avocat général Spreutels), la Cour de cassation a précisé ce qui suit   : «   Attendu que la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n’a pas modifié ledit article 72 de la loi du 15 décembre 1980   ; que, dès lors, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales relatives à la détention préventive, le ministère public peut se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne la remise en liberté d’un étranger, ce pourvoi étant réglé par les dispositions du code d’instruction criminelle   ; Attendu qu’il se déduit (...) de l’article 73 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qu’à l’instar du cas qu’il précise où la chambre du conseil décide de ne pas maintenir l’arrestation de l’étranger, ce dernier n’est remis en liberté, après un arrêt de la chambre des mises en accusation contenant la même décision, que lorsque celle-ci est coulée en force jugée, soit au plus tôt à l’expiration du délai [de quinze jours] prévu par l’article 373 du code d’instruction criminelle   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté en violation des voies légales. Il soutient que son maintien en détention après l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 ordonnant sa libération était illégal. Le maintien en détention dans ces circonstances repose sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 mars 2001, qui a donné des articles 72 et 73 de la loi sur les étrangers une interprétation en contradiction flagrante avec le texte desdites dispositions et qui ne peut donc pas être considérée comme une «   loi   », au sens de l’article 5 § 1 car elle ne permet pas d’assurer le respect du principe général de la sécurité juridique et de prévisibilité de la loi dans son application. 2.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que malgré que sa détention ait été jugée illégale à plusieurs reprises, aucun juge n’a pu statuer dans un délai raisonnable en vue d’ordonner effectivement sa libération. La situation était en effet bloquée du fait de l’adoption par l’OE d’une décision de prolongation alors même qu’une procédure était en cours contre la mesure de détention initiale et de l’usage détourné par les autorités belges du pourvoi en cassation aux seules fins de le garder en détention. Il y voit également une violation de l’article 13 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas eu droit à un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’illégalité de sa détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Sachant qu’une procédure judiciaire était en cours contre la mesure de détention initiale du 21 janvier 2010, les autorités belges ont-elles agi conformément à l’article 5 § 1 f) de la Convention, en particulier ont-elles agi de «   bonne foi   » (voir Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o 13229/03, § 74, 29 janvier 2008) en prolongeant la détention   du requérant le 26 mars 2010 ?   2.     Le droit du requérant à ce que, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, la légalité de sa détention soit examinée à bref délai par un tribunal habilité à ordonner sa libération a-t-il été respecté   ? Le requérant a ‑ t-il bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses griefs tirés de l’illégalité de sa détention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel