CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109473
- Date
- 3 janvier 2012
- Publication
- 3 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marian Toma, est un ressortissant roumain né en 1962. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Rahova Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   M.I. Peter, avocat à Bucarest. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale menée à l’encontre du requérant 3.     Le 20 mai 2001, le requérant, soupçonné d’avoir volé des véhicules, fut placé en détention provisoire pour une durée de cinq jours par une ordonnance du parquet près le tribunal de Bucarest. Le 24 mai 2001, le parquet prolongea la détention provisoire du requérant jusqu’au 18 juin 2001. Celle-ci fut ensuite prolongée par décisions successives du tribunal compétent jusqu’au 27 juillet 2006. A cette date, la cour d’appel de Bucarest remplaça la détention par une interdiction de quitter le pays et, le 27 juillet 2006, le requérant fut remis en liberté. 4.     Par un réquisitoire du 8 février 2002, le parquet renvoya le requérant devant le tribunal départemental de Bucarest afin qu’il fût jugé pour vol. 5.     Par un jugement du 31 mars 2003, ce tribunal estima que l’intéressé était coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de prison. 6.     Sur appel du requérant, la cour d’appel de Bucarest, par une décision du 30 mars 2004, annula le jugement du 31 mars 2003 et renvoya l’affaire devant les premiers juges. 7.     Par un jugement du 6 octobre 2005, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant à une peine de onze ans de prison pour les faits qui lui étaient reprochés. Le requérant interjeta appel. 8.     Par un arrêt du 9 février 2006, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel formé par le requérant et confirma le jugement du 6 octobre 2005. Le requérant se pourvut en recours. 9.     Par un arrêt définitif du 1 er juillet 2009, la Haute Cour de cassation et de justice confirma l’arrêt du 9 février 2006. Elle déduisit de la durée de la peine la durée de la détention provisoire exécutée par le requérant jusqu’au 27 juillet 2006. 10.     A l’issue de cet arrêt, le requérant fut à nouveau incarcéré pour exécuter la peine de prison à laquelle il avait été condamné par l’arrêt définitif du 1 er juillet 2009. 2.     Les conditions de détention du requérant 11.     Du 20 mai 2001 au 27 juillet 2006 et après le 1 er juillet 2009, date à laquelle il avait été condamné par l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice, le requérant fut incarcéré dans différents centres pénitentiaires roumains en détention provisoire et en exécution de sa peine, à savoir la maison d’arrêt de la section n o 12 de police de Bucarest, le centre pénitentiaire de Jilava Bucarest et celui de Rahova-Bucarest, où il est toujours incarcéré à ce jour. 12.     Dans tous les centres pénitentiaires où il a été détenu ainsi que dans celui où il se trouve actuellement, le requérant allègue avoir été placé dans des cellules surpeuplées équipées de lits superposés. Le nombre de détenus dans sa cellule dépassait la capacité d’hébergement prévue. L’accès aux toilettes était très difficile. Lors de sa détention à la maison d’arrêt de la section   n o   12 de police de Bucarest, où les toilettes se trouvaient à l’extérieur de sa cellule, il devait, en dehors des moments fixés par les gardiens, utiliser un seau, placé au milieu de sa cellule et destiné à l’usage de tous les codétenus. Il ne pouvait prendre de douche qu’à des intervalles de plus de dix jours. 13.     Le requérant, qui souffre de cirrhose hépatique virale, d’obésité et d’hypertension artérielle, allègue qu’il ne reçoit pas, de la part de l’administration pénitentiaire de la prison de Rahova, les médicaments qui lui sont nécessaires pour traiter ses maladies. Devant la Cour, il précise que le motif invoqué par l’administration pénitentiaire pour justifier cela est le manque de moyens financiers de la prison. 14.     Le requérant souligne enfin que, bien qu’il souffre de maladies qui exigent le respect d’un certain régime alimentaire prescrit par le médecin, il reçoit à la prison de Rahova la même nourriture que les autres détenus, qui est riche en graisses et qui contient de nombreux aliments contre-indiqués. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un traitement inhumain et dégradant en raison des mauvaises conditions de détention qu’il aurait subies et qu’il continuerait de subir dans les différents centres pénitentiaires où il a été retenu en détention provisoire et où il a purgé et purge toujours sa peine de prison. Il allègue en outre ne pas recevoir le traitement médical pour les maladies dont il souffre ni le régime alimentaire prescrit par les médecins. 16.     Invoquant également l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduit , après sa détention ordonnée successivement par le parquet les 20 et 24 mai 2001, devant un juge ou un autre magistrat indépendant et impartial. 17.     Invoquant enfin l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant de son grief, tiré de l’article 3 de la Convention, relatif aux traitements inhumains ou dégradants qu’il aurait subis en raison de ses conditions matérielles de détention et de l’absence d’un traitement médical et d’un régime alimentaire adaptés à ses maladies après sa réincarcération postérieure à l’arrêt définitif du 1 er juillet 2009 de la Haute Cour de cassation et de justice   ?   Dans l’affirmative, ou dans l’hypothèse où les voies de recours existantes en droit interne ne représentaient pas un recours effectif, au sens de l’article   35 § 1 de la Convention, le requérant a-t-il été soumis, après sa réincarcération postérieure à l’arrêt définitif du 1 er juillet 2009 de la Haute Cour de cassation et de justice, à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la Convention en raison de ses conditions de détention dans les établissements pénitentiaires concernés et du manque allégué d’un traitement médical et d’un régime alimentaire appropriés à son état de santé   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des détails sur les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans les différents établissements pénitentiaires roumains après sa réincarcération postérieure à l’arrêt définitif du 1 er juillet 2009 de la Haute Cour de cassation et de justice. Il est invité à préciser en particulier si l’intéressé reçoit actuellement un traitement et une nourriture adaptés à ses maladies.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel