CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109477
- Date
- 5 janvier 2012
- Publication
- 5 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Boudjema Boukerboua, est un ressortissant algérien, né en 1953 et résidant à Neuchâtel. Il a été représenté devant la Cour par M e   I.   Abdeli, avocat à Genève. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans un litige de partage de succession, le requérant, par un jugement en date du 20 mai 2008 rendu par le tribunal cantonal de Neuchâtel, fut notamment bénéficiaire de 20   000 francs suisses (CHF) dans la liquidation du régime matrimonial de son épouse décédée. Pour le reste, ce tribunal donna largement raison aux conclusions de la partie adverse. Le 17 juin 2008, le requérant, représenté par un avocat devant l’instance cantonale, saisit seul le Tribunal fédéral afin de contester le jugement de celle-ci. Il demanda en même temps l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 juin 2008, pris par un juge unique, le Tribunal fédéral rejeta cette demande d’assistance judiciaire, estimant que le requérant n’avait pas critiqué le jugement conformément aux exigences légales (articles 42 alinéa 2 et 106 alinéa 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral   ; voir ci-dessous, «   Le droit et la pratique internes pertinents   ») et, par ailleurs, qu’il n’avait pas tiré de conclusions tendant à la modification sur le fond de la décision attaquée (article 42 alinéa 1 de la même loi). Partant, la cause pour laquelle l’assistance judiciaire avait été demandée paraissait vouée à l’échec. Le Tribunal fédéral invita le requérant à verser une avance de frais de 3   000 CHF dans un délai de 10 jours. Par ordonnance du 2 juillet 2008, le Tribunal fédéral impartit au requérant un délai supplémentaire de 10 jours pour s’acquitter de cette somme. Par un arrêt du 15 août 2008, le Tribunal fédéral constata que l’avance de frais n’avait pas été versée en temps utile, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable conformément à l’article 62 alinéa 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (voir ci-dessous, «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). Il lui imposa par ailleurs les frais judiciaires de 500 CHF. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 sont libellées comme suit   : «   Article 42   : Mémoires 1.     Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. 2.     Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n’est recevable que lorsqu’il soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l’art. 84, il faut exposer en quoi l’affaire remplit la condition exigée. Article 62   : Avance de frais et de sûretés 1.     La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais. 2.     Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. 3.     Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. Article 64   : Assistance judiciaire 1.     Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. 2.     Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. 3.     La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. 4.     Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. Article 106   : Application du droit 1.     Le Tribunal fédéral applique le droit d’office. 2.     Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Article 108   : Juge unique 1.     Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: a.     sur les recours manifestement irrecevables ; b.       sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2) ; c.     sur les recours procéduriers ou abusifs. 2.     Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. 3.     L’arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l’irrecevabilité. » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d’assistance judiciaire, estimant que la cause pour laquelle elle avait été demandée paraissait vouée à l’échec et, en même temps, a déclaré irrecevable son recours comme étant mal étayé. Pour essentiellement les mêmes raisons, le requérant soutient qu’il n’a pas eu à sa disposition un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu atteinte au droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, comme l’allègue le requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel