CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109478
- Date
- 5 janvier 2012
- Publication
- 5 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   F.   Th.   Petermann, avocat à St-Gall. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante exprime depuis longtemps son souhait de mettre fin à sa vie. Elle explique qu’elle devient de plus en plus fragile et ne voit plus de sens à continuer de subir le déclin de ses facultés physiques et psychiques. En 2005, elle commit une tentative de suicide à la suite de laquelle elle obtint des soins psychiatriques à l’hôpital pendant six semaines. Son souhait de mourir subsistait malgré ce traitement. Elle a essayé en vain d’obtenir une dose de pentobarbital sodique auprès de l’organisation d’assistance au suicide «   Exit   ». Elle allègue également ne pas avoir trouvé un médecin qui lui aurait prescrit une dose de cette substance susceptible de lui permettre de se suicider. Le 16 décembre 2008, elle s’adressa à la direction de la santé du canton de Zürich (ci-après   : la «   direction   ») avec une demande de lui procurer 15   grammes de pentobarbital sodique afin de se suicider. Par une décision du 29 avril 2009, à la suite du rejet de sa demande par la direction, la requérante saisit le tribunal administratif du canton de Zürich. Par une décision du 22 novembre 2009, ce tribunal rejeta le recours, estimant que les conditions restrictives pour la délivrance de cette substance ne pouvaient pas être contournées par l’omission d’un examen médical de tous les aspects pertinents et par une prescription par un médecin. La requérante saisit le Tribunal fédéral contre le jugement de l’instance inférieure. Elle réitéra sa demande visant la délivrance de 15 grammes de pentobarbital sodique, éventuellement par le biais d’une pharmacie. Elle demandait également qu’il soit constaté que la délivrance d’une dose létale de cette substance en faveur d’une personne capable de discernement et ne souffrant pas de maladie psychique ou somatique ne constitue pas une violation des devoirs de diligence médicaux. Invoquant, explicitement ou en substance, les articles 2, 3 et 8 de la Convention, elle allégua que le comportement des autorités cantonales viderait de sa substance son droit de décider de la manière et du moment de mettre fin à sa propre vie. Elle soutint que l’Etat devait créer les conditions nécessaires pour qu’elle puisse exercer ce droit de manière concrète et effective. Par un arrêt du 12 avril 2010, envoyé à la requérante le 10 mai 2010, le Tribunal fédéral rejeta son recours. Il estima notamment que l’Etat n’était pas dans l’obligation (positive) de garantir aux individus un accès à une substance particulièrement dangereuse pour qu’ils puissent mourir sans douleur et sans risque d’échec. Il soutint également que l’exigence d’une ordonnance médicale afin de prévenir des abus avait pour objectif légitime de protéger notamment toute personne d’une prise de décision précipitée ainsi que de prévenir des abus. Le Tribunal fédéral était également d’avis que la restriction d’accès au pentobarbital sodique servait la protection à la santé et la sûreté publique. Cette juridiction précisa également que la requérante ne souffrait pas d’une maladie fatale, mais avait exprimé son souhait de mourir à cause de son âge avancé et sa fragilité grandissante. Elle ne voyait plus de sens à continuer de subir un déclin de ses facultés physiques ou psychiques Par la suite, la requérante contacta plusieurs autorités en vue de l’obtention d’un permis d’acquisition d’une arme à feu. Ces démarches sont pourtant restées vaines. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code pénal suisse sont libellées comme suit   : «   Article 114   : Meurtre à la demande de la victime Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne à la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Article 115   : Incitation et assistance au suicide Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.   » Par un arrêt du 3 novembre 2006, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe concernant la question de l’assistance au suicide (Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 133 I 58). Il y a constaté en premier lieu que, selon les dispositions légales applicables, le pentobarbital sodique ne pouvait être obtenu que sur ordonnance médicale et que le requérant n’avait pas obtenu une telle prescription. Cet arrêt était à l’origine de la requête Haas c. Suisse , n o 31322/07 (arrêt du 20 janvier 2011), dans lequel la Cour a estimé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8. Les considérants pertinents du Tribunal fédéral ont été repris dans le paragraphe 16 de l’arrêt de la Cour. Voir également, pour d’autres dispositions tirées du droit et de la pratique internes, internationaux et comparés les paragraphes 20-31 de l’arrêt Haas précité. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les autorités suisses, en lui refusant l’accès à une dose de pentobarbital sodique suffisante pour se suicider, l’auraient privée de son droit de décider du moment et de la manière de sa mort. Partant, ce droit n’existerait que de manière abstraite et théorique. 2.     Essentiellement pour les mêmes raisons, la requérante prétend être victime d’une violation de l’article 13, combiné avec l’article 8 de la Convention. 3.     La requérante s’estime également lésée dans son droit à la vie au sens de l’article 2, alléguant que l’Etat n’est pas obligé de protéger la vie d’une personne qui, de manière éclairée, veut renoncer à vivre. 4.     Selon la requérante, le refus d’accès au pentobarbital lui fera endurer un déclin de ses facultés physiques et psychiques, ce qui constituerait un mauvais traitement. Dès lors, il a également eu violation de l’article 3 de la Convention. 5.     La requérante prétend également qu’il y a eu violation des articles 6 et   13 de la Convention, au motif que les tribunaux suisses n’auraient pas suffisamment pris en compte les arguments développés et exposés par elle à l’appui de sa cause. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le refus par les autorités suisses de fournir à la requérante une dose mortelle du pentobarbital sodique pour mettre fin à ses jours a-t-il constitué une ingérence au droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2   ? 2.     Dans les circonstances de l’espèce, la Suisse a-t-elle violé une obligation positive de faciliter le suicide de la requérante   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel