CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109485
- Date
- 4 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bülent Kaya, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e S.C. Erkat, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 septembre 2003, le requérant participa, en tant que représentant du syndicat KESK ( Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu , Confédération syndicale des salariés du secteur public), à un rassemblement organisé par la section départementale du DEHAP (Parti démocratique du peuple) à Van. Cette réunion fut filmée par les forces de l’ordre. Le 20 novembre 2003, un expert établit un procès-verbal de transcription de l’enregistrement vidéo fait par les forces de l’ordre. Aux termes de ce procès-verbal, le requérant aurait tenu les propos suivants   : «   Au nom de ma confédération, le KESK, je salue depuis le front du travail le peuple de Serhat (...) Depuis le front du travail, nous savons ce que c’est qu’être nié, considéré comme inexistant, nous savons ce qu’est la pauvreté, l’oppression. Nous observons depuis le front du travail ce que vous subissez depuis quinze-vingt ans. Nous ressentons les mêmes souffrances, les mêmes soucis. Nous nous réjouissons avec vous, nous sommes tristes avec vous. Nous sommes convaincus que la marche pour la paix et la démocratie commencée il y a cinq ans (...) va, en prenant de l’ampleur, se poursuivre jusqu’à ce que nous obtenions nos droits et [des réponses] à nos demandes (...) Votre militantisme pour la paix et la démocratie est une réponse sensée contre ceux qui se nourrissent de la guerre, du sang. En même temps, vos demandes sont un message de fraternité, de fraternisation, du vivre ensemble dans la diversité. Malheureusement, ceux qui devraient voir cette demande, voir l’enthousiasme (...) dans toute la région, à Diyarbakır et aujourd’hui à Van, ne les voient pas. Ils nient toujours l’existence des Kurdes. Ils pensent qu’ils vont résoudre cela en liquidant, en supprimant les Kurdes. C’est très dangereux. Cela attise le feu du conflit, de la guerre. Dans tout cela, dans ce sang, nous ne savons pas qui va se noyer. Nous avons tous vu depuis le front du travail ce que cette sale guerre a coûté aux travailleurs et au peuple démuni. Une des causes importantes de la crise politique et économique est cette sale guerre. Nous ne souhaitons pas que cette guerre soit à nouveau rallumée (...) C’est ce que vous montrez. Ce gouvernement, le parti de l’AKP, mène une politique fondée sur le déni (...) Il veut étouffer les demandes démocratiques des travailleurs (...) par le gaz, la police, les accusations d’antidémocratisme. Nous, depuis le front du travail, nous célébrons cette lutte du peuple régional, nous déclarons une fois de plus que nous allons l’épauler dans cette ligne (...)   » Le 7 janvier 2004, le requérant fut entendu en sa déposition par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. A cette occasion, il soutint que, par son contenu, son discours avait trait à la paix et à la fraternité. Son avocat précisa en outre que le discours en cause avait été prononcé dans le cadre d’un rassemblement sur la paix, organisé avec l’autorisation du préfet, et qu’il relevait de l’expression de la pensée. Le 5 juillet 2004, le procureur de la République de Van («   le procureur de la République   ») inculpa le requérant, ainsi que deux autres personnes ayant également pris la parole lors du rassemblement en question, pour propagande en faveur de l’organisation illégale et terroriste PKK/KONGRA-GEL et de son leader, et requit leur condamnation en vertu de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   loi n o 3713   »). Dans son acte d’accusation, le procureur de la République de Van incriminait les propos suivants du requérant   : «   Ils nient toujours l’existence des Kurdes. Ils pensent qu’ils vont résoudre cela en liquidant, en supprimant les Kurdes. C’est très dangereux. Cela attise le feu du conflit, de la guerre. Dans tout cela, dans ce sang, nous ne savons pas qui va se noyer.   » Le requérant fut poursuivi devant la cour d’assises de Van («   la cour d’assises   »). Au cours de l’audience du 29 septembre 2004, le procureur de la République souligna, dans ses réquisitions sur le fond, que, même si le requérant avait été inculpé pour infraction à l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, ses propos relevaient plus de l’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, infraction réprimée par l’article 312 du code pénal. Selon le procureur, l’infraction relevant de la compétence du tribunal correctionnel, la cour d’assises devait en conséquence se déclarer incompétente. Le jour même, la cour d’assises de Van se déclara incompétente pour connaître des faits litigieux et renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel de Van («   le tribunal correctionnel   »). Le 13 octobre 2004, le requérant fut entendu en sa défense et nia toute intention délictueuse. Son avocat soutint en outre que le discours de son client relevait de l’expression de la pensée et qu’il ne contenait aucun élément délictueux. Le 15 février 2007, le procureur de la République estima, dans ses réquisitions sur le fond, que les faits reprochés au requérant relevaient de la propagande organisationnelle prévue à l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 tel que modifié par la loi n o 5532 du 29 juin 2006. Ce type d’infraction étant du ressort des cours d’assises, il invita le tribunal correctionnel à se déclarer incompétent. Le jour même, le tribunal correctionnel adopta une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant la cour d’assises. Le 12 avril 2007, la cour d’assises adopta une nouvelle décision d’incompétence, estimant que les faits litigieux relevaient de la compétence du tribunal correctionnel. Elle renvoya l’affaire à cette juridiction et saisit la Cour de cassation d’une demande de résolution du conflit négatif de compétence existant entre elle et le tribunal correctionnel. Le 10 octobre 2007, la Cour de cassation leva la décision d’incompétence de la cour d’assises du 12 avril 2007. L’affaire fut poursuivie devant cette juridiction. Le 17 décembre 2007, le requérant fut entendu en sa défense. Il nia les faits reprochés et soutint n’avoir tenu aucun propos de nature à inciter à la violence. Le 17 mars 2008, dans ses réquisitions sur le fond, le procureur de la République estima que les faits reprochés au requérant relevaient de l’article   312 du code pénal en vigueur au moment des faits, mais qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal ils correspondaient à l’infraction énoncée à l’article 215 de celui-ci. Il requit en conséquence la condamnation du requérant en vertu de cet article. Le jour même, statuant à titre définitif, la cour d’assises reconnut le requérant coupable d’éloge d’un crime et d’un criminel et le condamna à une peine de trois mois et dix jours d’emprisonnement en application de l’article   215 du code pénal issu de la loi n o 5237. Elle commua cette peine en une amende de 2   000 livres turques [1] . Dans sa motivation, la cour d’assises reconnut que les propos litigieux ne comportaient aucune incitation au recours à la violence ou à d’autres méthodes terroristes de sorte que, à la date où ils avaient été prononcés, ils ne comportaient pas les éléments constitutifs de l’infraction de propagande en faveur de l’organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL ou en faveur des buts de cette organisation. Cependant, elle estima que les faits litigieux relevaient, à la date de leur commission, de l’article 312 § 1 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n o 765. Elle ajouta que, cela étant, en raison de l’entrée en vigueur, le 1 er juin 2005, de la loi n o 5237 portant nouveau code pénal, il convenait d’appliquer les dispositions pénales plus douces, à savoir l’article 215 de cette loi. Le 12 mai 2008, ce jugement fut notifié au requérant. Le 27 juin 2008, le procureur de la République d’Ankara émit à l’encontre du requérant un commandement de payer l’amende. Le 23 juillet 2008, le requérant acquitta cette amende. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 215 de la loi pénale n o 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005   : «   Quiconque fait l’éloge d’un crime commis ou d’une personne en raison du crime qu’elle a commis est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression. 2.     Invoquant l’article 2 du Protocole additionnel n o 7, il se plaint du caractère définitif du jugement prononcé à son encontre et de l’impossibilité de former un recours. QUESTIONS AUX PARTIES   Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ? En particulier, l’article 215 du code pénal est-il suffisamment clair et prévisible   ? A cet égard, le Gouvernement est invité à apporter des précisions quant à la définition, la portée et les éléments constitutifs de l’infraction litigieuse.     1.     Environ 1   023 euros.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109485
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- Résumé officiel