CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109486
- Date
- 4 janvier 2012
- Publication
- 4 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } DEUXIÈME SECTION Requête n o 48831/07 présentée par Muharrem ŞAHİN contre la Turquie introduite le 20 octobre 2007   EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Le requérant, M. Muharrem Şahin, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e B. Yavuz, avocat à Diyarbakır. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 septembre 2003, le requérant, avocat de profession, en possession d’un mandat de la famille du défunt, se présenta à la morgue de l’hôpital public de Diyarbakır («   l’hôpital   ») pour assister à l’autopsie d’un membre du PKK. Il se vit refuser l’entrée par les forces de sécurité présentes sur les lieux. Il aurait de plus fait l’objet de brutalités et de harcèlement de la part de ces dernières. Le même jour, il fut placé en garde à vue. 1.     Les procès-verbaux et les rapports médicaux pertinents Le procès-verbal d’arrestation, dressé le même jour à 19 h 25, a été cosigné par cinq policiers. Le requérant a, quant à lui, refusé de le signer. Les parties pertinentes en l’espèce de ce document se lisent comme suit   : «   (...) Suite à l’information selon laquelle un groupe d’environ cent personnes prétendant être des proches d’Engin Singer, décédé dans le nord de l’Irak, s’était rassemblées vers 17 h 45, devant la morgue de l’hôpital public de Diyarbakır, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux. Vers 18 h 30, le groupe a été sommé à trois reprises de se disperser par les directeurs de la direction de la sûreté (...), ensuite les manifestants ont commencé à attaquer les forces de sécurité par des jets de pierres et des coups de poing et de pied. Le groupe a alors été éloigné par la force, mais deux personnes ayant continué à attaquer et à résister ont été neutralisées, menottées et transférées à la direction médicale de la sûreté, à côté de l’hôpital (...) il a été établi que ces personnes sont, d’une part, Muharrem Şahin (...), avocat au barreau de Diyarbakır et, d’autre part, Umut Tekin (...)   » Le même jour, à 20 h 10, un rapport médical fut établi par l’hôpital public de Diyarbakır. Il peut se lire comme suit   : «   Ecchymose sur le côté droit du cou, érythème devant et sur le côté droit. Ecorchure sur le coude gauche. Erosion sur le tibia et la jambe gauches. Erythème sur l’orbite droite. Pas d’alcool dans le sang. Sensibilité des testicules.   » Le même jour, à 22 h 50, un rapport médical de fin de garde à vue fut établi dans les termes suivants   : «   (...) Ecchymose de 2 x 2 cm à l’intérieur du coude droit, ecchymose de 1   x   2 cm sur le poignet gauche, ecchymose de 6 x 1 cm sur le côté droit du cou, ecchymose de 2   x   2 cm sur la nuque, ecchymose de 2 x 1 cm et écorchure sur l’os du milieu du genou gauche.   » 2.     La procédure pénale engagée par le requérant à l’encontre des policiers Le 8 septembre 2003, le requérant porta plainte devant le parquet de Diyarbakır («   le parquet   ») contre les forces de sécurité de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Dans sa plainte, il alléguait avoir subi des traitements inhumains de la part des policiers au moment où il avait voulu entrer dans la morgue. Il demandait au parquet de déclencher une enquête pénale à l’encontre des policiers en cause. Dans ses dépositions du 31 octobre 2003 devant le parquet, le requérant réitéra ses allégations. Le 27 avril 2004, l’institut de médecine légale de Diyarbakır rendit, à la demande du parquet, un rapport médical concernant le requérant. Ce rapport peut se lire comme suit   : «   Il a été vu qu’il y avait une ecchymose sur le côté droit du cou, un érythème devant et sur le côté droit   ; une écorchure sur le coude gauche, une érosion sur le tibia et la jambe gauches, un érythème sur l’orbite droite et une sensibilité des testicules. Conclusion   : Des blessures causées par un objet contondant sur les testicules, sur le tibia gauche, sur les coudes droit et gauche ainsi que sur le cou de la personne examinée ayant été constatées   ; Ce rapport indique que de telles lésions peuvent avoir été causées par des serrements, elles peuvent aussi être le résultat de tout autre traumatisme causé par un objet contondant.   » Le 20 mars 2005, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. Les parties pertinentes de cette décision peuvent se lire comme suit   : «   (...) Il a été établi, par le biais des enregistrements vidéo, que le plaignant était dans le groupe qui manifestait sans autorisation, qu’aucune personne n’a été placée en garde à vue suite à ces incidents (...), que les manifestants se sont dispersés à la suite des sommations des forces de sécurité, qu’aucune preuve démontrant que les forces de sécurité ont dépassé les limites de leur pouvoir n’a pu être trouvée. En conclusion, il n’y a pas suffisamment de preuves dans le dossier pour déclencher une enquête à l’encontre des suspects (...)   » Le 1 er mai 2006, le requérant s’opposa au non-lieu devant la cour d’assises de Siverek («   la cour d’assises   »). Le 4 août 2006, le président de la cour d’assises rejeta l’opposition du requérant. Dans sa requête, le requérant indique que la décision du président de la cour d’assises lui a été notifiée le 20 avril 2007. 3.     La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant Par un acte d’accusation du 8 septembre 2003, le procureur de la République demanda la condamnation du requérant pour résistance aux forces de sécurité et pour participation à une manifestation illégale. Le 1 er avril 2005, la cour d’assises acquitta le requérant au motif que celui-ci se trouvait sur les lieux pour des motifs liés à sa profession et qu’il n’avait pas participé à ladite manifestation. Le 11 avril 2005, cette décision devint définitive. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements infligés par les policiers pendant l’exercice de sa profession d’avocat. Sous l’angle du même article, il se plaint également de l’absence d’enquête effective par les autorités nationales à l’encontre des policiers responsables selon lui de ses blessures. Invoquant en outre l’article 13, le requérant se plaint de l’absence de voie de recours effective de nature à porter remède à son grief dans la mesure où aucune enquête pénale n’aurait été engagée à l’encontre des policiers. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A quelle date la décision adoptée par le président de la cour d’assises de Siverek a-t-elle été notifiée au requérant   ? Les parties sont invitées à fournir une copie de l’acte de notification de ladite décision.   2.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH   2000 ‑ IV), la procédure pénale menée en l’espèce contre les policiers a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel