CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109510
- Date
- 13 janvier 2012
- Publication
- 13 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dimcho Yordanov Dimov, est un ressortissant bulgare, né en 1968. Il est actuellement incarcéré à la prison de Varna. Le requérant est représenté devant la Cour par l’organisation non gouvernementale Comité d’Helsinki en Bulgarie, basée à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’état de santé du requérant et son immobilisation à la prison de Varna Le requérant purge une peine d’emprisonnement de dix-huit ans. Le 23 mai 2003, il fut transféré à la prison de Varna où il est toujours incarcéré. Il passa la période comprise entre octobre 2008 et juin 2009 à la prison de Vratsa. En 1989, le requérant avait eu une fracture de la poignée droite. A la suite de cet accident, la faculté de mouvement de sa main droite fut fortement réduite. En mai 2008, il subit une intervention chirurgicale à la main droite à cause d’une complication. Le requérant souffre par ailleurs de discopathie, gastrite, duodénite, hernie discale, il a des douleurs lombaires et il perd fréquemment connaissance. Entre le 20 février et le 24 avril 2007, il fut hospitalisé au service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire à Lovech. Selon les conclusions de son médecin traitant, son état psychique se caractérisait par des troubles du comportement sous forme de réactions agressives et tendances d’automutilation. Le requérant expose qu’à la suite de ses multiples plaintes auprès de l’administration pénitentiaire, concernant les mauvaises conditions de détention et la détérioration de son état de santé, les surveillants adoptèrent une attitude hostile vis-à-vis de lui. Entre le 21 décembre 2007 et le 9 avril 2008, il fut placé en cellule fermée à clef et il fut puni de quatorze jours d’isolement carcéral pour insoumission aux autorités pénitentiaires. En avril 2008, le requérant commença une grève de la faim pour protester contre les mauvaises conditions de détention à la prison de Varna. Le 29 avril 2008, il demanda de voir le procureur régional responsable du contrôle sur son établissement pénitentiaire et il déclara devant les surveillants qu’il était prêt à s’automutiler. Le même jour, quelques surveillants pénitentiaires immobilisèrent le requérant en position allongée sur son lit. Ses poignées et ses chevilles furent menottées à la partie métallique de son lit de telle manière que son corps formait une croix. Le lendemain, le requérant se plaignit de fortes douleurs au bras droit, au dos et à la jambe droite et demanda de voir un médecin. Il supplia les surveillants de le détacher et signa une déclaration formelle dans laquelle il renonçait à son intention de s’automutiler. Ses demandes restèrent sans suite   : les surveillants lui expliquèrent que les responsables de la prison autorisés à ordonner son détachement étaient absents pendant les jours fériés au début de mois de mai. Le 1 er mai 2008, le requérant fut examiné par un médecin qui lui administra un médicament par injection. On lui enleva les menottes uniquement pour la durée de l’examen médical et après celui-ci il fut de nouveau immobilisé sur son lit. Le requérant resta menotté sur son lit pendant les six jours suivants. On lui enlevait les menottes trois fois par jour, pendant vingt à trente minutes, le temps de prendre ses repas et d’aller aux toilettes. Il fut définitivement détaché de son lit le 7 mai 2008, premier jour ouvrable du mois. 2.     L’enquête sur la plainte du requérant L’intéressé expose qu’il rencontra le procureur régional de Varna en mai 2008 et qu’il se plaignit des traitements infligés par le personnel pénitentiaire. Le procureur n’entreprit aucune démarche pour enquêter sur les allégations du requérant. Le 4 juin 2009, le requérant porta plainte contre le personnel pénitentiaire. Par une ordonnance du 29 juillet 2009, le procureur régional de Varna refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les surveillants pénitentiaires mis en cause par le requérant. Il constata que le requérant avait été effectivement immobilisé pendant neuf jours à l’aide de menottes. Cette mesure était néanmoins nécessaire et légale et les agissements des surveillants n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. Le 25 septembre 2009, le procureur près la cour d’appel de Varna confirma l’ordonnance du procureur régional. Le requérant contesta cette ordonnance devant le parquet général. Le 26 mars 2010, un procureur du parquet général rejeta la plainte du requérant. Il constata que l’immobilisation de l’intéressé avait été nécessaire parce que celui-ci avait menacé de s’automutiler. Les surveillants pénitentiaires avaient utilisé des menottes pour parer à ce risque, comme le leur permettaient les dispositions des articles 84d et 84e de la loi sur l’exécution des peines. Leurs agissements ne constituaient pas une infraction pénale et dès lors il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites pénales à leur encontre. 3.     La correspondance du requérant avec la Cour et avec ses représentants Le 17 mai 2008, le requérant demanda à l’administration pénitentiaire de sa prison de poster une lettre adressée à la Cour européenne des droits de l’homme dans laquelle il faisait part de son intention de soumettre une requête individuelle en vertu de l’article 34 de la Convention. Le responsable pénitentiaire refusa d’envoyer la lettre au motif qu’il s’agissait de correspondance personnelle et que l’intéressé devait payer lui-même les frais de poste pour cet envoi. Le requérant expose qu’il ne put pas envoyer cette lettre faute de moyens. Le 20 mai 2008, le requérant s’adressa à l’organisation non gouvernementale   Comité d’Helsinki en Bulgari e (ci-après l’ONG) et demanda conseil et assistance pour se plaindre des traitements subis à la prison de Varna. Des collaborateurs de l’ONG en question visitèrent trois fois la prison de Varna où ils consultèrent le dossier pénitentiaire du requérant. Ils rencontrèrent le directeur et un des agents travaillant à l’établissement pénitentiaire. Ils demandèrent à l’administration de la prison de Varna de leur fournir les documents relatifs à l’immobilisation du requérant (copie de l’ordonnance imposant cette mesure et de l’ordonnance mettant fin à l’application de celle-ci, extrait du registre tenu par l’administration de la prison attestant que le procureur avait été avisé de l’application de la mesure en question, copies des rapports rédigés par les surveillants pénitentiaires). Aucun des documents demandés ne fut envoyé par les responsables de la prison. Malgré l’absence de ces documents, le 6   novembre 2008, le requérant introduisit sa requête devant la Cour. Entre mai 2008 et février 2009, le requérant envoya plusieurs lettres à l’adresse de l’ONG qui le représente devant la Cour. Toutes les lettres portaient le cachet de l’administration pénitentiaire sur leur première page. Deux des lettres en question étaient accompagnées de notes écrites provenant de l’administration pénitentiaire et répondant aux points soulevés dans les lettres de l’intéressé qu’elles accompagnaient. B.     Le droit interne pertinent Le fait de causer à autrui des lésions corporelles ou des souffrances physiques est constitutif d’une infraction pénale en vertu des articles 128 à   134 du code pénal. La peine encourue par l’auteur des faits varie en fonction de l’intensité des souffrances causées et des différentes circonstances spécifiques de chaque espèce. Si les faits sont commis par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions, la peine prévue peut aller de trois mois à douze ans d’emprisonnement et cette infraction est poursuivie d’office par le parquet (article 131, alinéa 1, point 2, et l’article 161 du code pénal, dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits pertinents). L’article 84d de la loi de 1969 sur l’exécution des peines (Закон за изпълнение на наказанията) , en vigueur à l’époque des faits pertinents, permettait au personnel pénitentiaire d’utiliser des menottes pour maîtriser un détenu souffrant de troubles psychiques si le comportement de celui-ci posait un danger pour lui-même ou pour les autres détenus. L’article 84e de la même loi énonçait que l’utilisation des menottes devait se limiter au strict nécessaire et qu’elle devait cesser dès que le but de l’intervention des surveillants était atteint. L’article 84h de la loi permettait aux surveillants pénitentiaires de recourir à l’emploi de menottes sans l’accord préalable du directeur de la prison en cas d’une situation urgente.   La législation interne concernant le contrôle de la correspondance des prisonniers a été résumée dans l’arrêt Stoyan Dimitrov c. Bulgarie , n o   36275/02, §§ 50, 51 et 53, 22 octobre 2009. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de son immobilisation pendant neuf jours à la prison de Varna. Invoquant l’article 13 de la Convention, l’intéressé se plaint du caractère inefficace de l’enquête menée par le parquet sur ses allégations de mauvais traitements subis à la prison de Varna. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance écrite par les surveillants pénitentiaires à la prison de Varna et à la prison de Vratsa. Invoquant l’article 34 de la Convention, le requérant allègue que l’administration de la prison de Varna a refusé d’envoyer sa première lettre à la Cour et qu’elle n’a pas fourni à ses représentants tous les documents liés à son immobilisation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’immobilisation du requérant sur son lit pendant neuf jours consécutifs à la prison de Varna constituait-elle une mesure contraire à l’article 3 de la Convention   ? L’application de cette mesure était-elle rendue nécessaire par le comportement du requérant   ? Y avait-il d’autres possibilités pour empêcher le requérant de s’automutiler   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le contrôle de la correspondance écrite du requérant aux prisons de Varna et Vratsa et le refus de l’administration pénitentiaire d’envoyer sa première lettre adressée à la Cour, constituaient-ils des atteintes au droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, les ingérences dans l’exercice de ce droit étaient-elles prévues par la loi et nécessaires, au sens de l’article 8 § 2   ?   4.     Le refus de l’administration pénitentiaire de fournir aux représentants du requérant les documents liés à son immobilisation à la prison de Varna, représentait-il une entrave par l’Etat à l’exercice efficace du droit de recours individuel, au sens de l’article 34 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel