CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109587
- Date
- 9 janvier 2012
- Publication
- 9 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dieter Bohlen, est un ressortissant allemand né en 1954 et résidant à Rosengarten. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Nesselhauf, avocat à Hamburg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le requérant est musicien et producteur artistique. En automne 2003, il publia un livre intitulé Dans les coulisses . En raison de plusieurs procédures judiciaires en référé engagées à son encontre, un certain nombre de passages de ce livre durent être caviardés. Le 27 octobre 2003, la société British American Tobacco (Germany)   GmbH, une compagnie de tabac («   la société   »), lança une publicité sur laquelle on pouvait voir au premier plan deux paquets de cigarettes de la marque Lucky Strike. Sur l’un des paquets était posée une cigarette allumée alors qu’un gros marqueur noir se tenait debout, appuyé contre l’autre paquet. En haut de la publicité figurait en grandes lettres le texte suivant   : «   Regarde, cher Dieter, comment on écrit facilement des super livres.   » («   Schau mal, lieber Dieter, so einfach schreibt man super Bücher   »). Les mots «   cher   » («   lieber   »), «   facilement   » («   einfach   ») et «   super   » («   super   ») étaient biffés à l’encre noire, mais restaient lisibles. Au bas de l’annonce était écrit   : «   Lucky Strike. Rien d’autre.   » («   Lucky Strike. Sonst nichts. ») La publicité parut en pleine page dans les éditions du 17 octobre 2003 du magazine hebdomadaire Der Spiegel et du quotidien national à grande diffusion Bild , dont les tirages étaient respectivement de 1,42 million et de 4,67 millions d’exemplaires. Elle s’inscrivait dans le cadre d’une campagne publicitaire de la société pour la marque Lucky Strike, qui avait été lancée en 1989 et qui avait utilisé jusqu’en septembre 2004 plus de 500   déclinaisons, qui montraient un ou plusieurs paquets de cigarettes surmontés d’une accroche humoristique faisant souvent référence à un événement d’actualité et à la personne concernée par cet événement. A la demande du requérant, la société s’engagea par écrit à ne plus diffuser la publicité en cause avec le titre le mentionnant, mais refusa de lui payer les 70   000 euros (EUR) qu’il réclamait au titre d’une licence fictive. 2.     Les décisions des tribunaux allemands Le requérant saisit alors le tribunal régional de Hambourg d’une demande tendant à condamner la société au paiement de 100   000 EUR au titre d’une licence fictive. a)     Le jugement du tribunal régional Le 3 septembre 2004, le tribunal régional accueillit la demande du requérant. Il releva d’abord que l’emploi du prénom Dieter dans la publicité litigieuse s’analysait bien en l’utilisation du nom du requérant. Il nota ensuite que, même si le prénom Dieter était très courant et que plusieurs personnalités connues le portaient, la publicité faisait visiblement référence au requérant si l’on tenait compte des autres éléments qui la composaient. Il rappela que la campagne publicitaire de la société faisait régulièrement allusion à des événements d’actualité et à leurs acteurs. D’après lui, il n’y avait aucun indice selon lequel, au moment de la parution de la publicité, un autre individu, prénommé Dieter comme le requérant, eût publié un livre dont certains passages avaient dû être caviardés à la suite d’ordonnances judiciaires ou selon lequel un autre livre eût suscité autant de débats dans le public lors de sa parution que celui du requérant. Le tribunal régional ajouta que la société pouvait faire valoir le droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), dont la publicité commerciale jouissait aussi à condition qu’elle eût un contenu qui contribuait à la formation de l’opinion publique. Il estima que cela était le cas de la publicité litigieuse. Il considéra en effet que celle-ci commentait d’une manière humoristique la publication du livre du requérant et qu’elle semblait conseiller l’intéressé sur la façon d’écrire des «   super livres   » en biffant certains passages avant la publication. Dans la mesure où la société invitait ainsi à bien vérifier le contenu d’un livre avant sa publication, la publicité litigieuse soulevait, aux yeux du tribunal régional, un sujet d’intérêt public. Le tribunal régional rappela ensuite que le droit à la liberté d’expression et le droit à la protection de la personnalité étaient tous les deux protégés par la Loi fondamentale et qu’ils méritaient en principe un égal respect. Il précisa que, lorsqu’il s’agissait de l’utilisation non consentie d’une personne à des fins publicitaires, le droit à la protection de la personnalité l’emportait en règle générale. Selon le tribunal, chacun ayant le pouvoir de décider lui ‑ même s’il autorisait ou non l’exploitation de son nom à des fins publicitaires, ce droit protégeait contre l’utilisation illicite par des tiers du nom d’une personne dans le domaine de la publicité. Dans la mesure où la société avait soutenu que le requérant avait lui-même créé l’événement faisant l’objet de la publicité, ce fait n’était pas de nature à priver l’intéressé d’une protection, mais qu’il pouvait avoir comme conséquence un degré d’ingérence moindre et un degré de protection de la liberté d’expression plus élevé. Le tribunal régional considéra que la mise en balance des intérêts en jeu dans l’affaire donnait plus de poids au droit du requérant à la protection de sa personnalité qu’au droit à la liberté d’expression de la société. A cet égard, il releva en particulier que la publicité poursuivait principalement des objectifs commerciaux, à savoir l’accroissement des ventes d’une marque de cigarettes, et qu’elle servait avant tout des fins de divertissement sans réellement contribuer à la formation de l’opinion publique. Enfin, il nota que ni la teneur du message publicitaire ( Aussagegehalt ) ni le requérant lui-même n’avaient de lien direct avec le produit présenté. Il en conclut que le requérant était en droit d’exiger une compensation pour l’exploitation de sa notoriété à des fins commerciales, eu égard aussi aux décisions judiciaires rendues dans des affaires concernant des personnes connues comme Boris Becker ou Oskar Lafontaine. Le tribunal régional poursuivit en disant que le préjudice subi par le requérant correspondait au montant de la licence dont la société et l’intéressé auraient raisonnablement convenu si un contrat avait été passé. Il rappela que l’objectif d’une licence fictive était d’éviter que celui qui se servait d’une personne sans autorisation se trouvât dans une position plus avantageuse que s’il avait obtenu le consentement de l’intéressé. Il expliqua que le montant d’une telle licence devait être déterminé librement en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, notamment des critères suivants   : la notoriété et l’image de marque ( Imagewert ) de la personne visée, l’attention suscitée par la publicité et le degré de diffusion de celle-ci ainsi que le rôle attribué à l’intéressé dans la publicité. Appliquant ces critères et tenant compte des sommes allouées dans des affaires similaires concernant des personnes d’une notoriété comparable à celle du requérant au moment de la parution de la publicité les concernant (Boris Becker et Oskar Lafontaine), le tribunal régional estima approprié d’allouer au requérant 100   000 EUR. Pour ce faire, il prit en considération le fait que la publicité qui se moquait du requérant avait paru en pleine page notamment dans le magazine Der Spiegel et qu’elle avait touché plus de six millions de lecteurs. Il tint cependant compte du fait que ni une image ni le nom de famille du requérant ne figuraient sur la publicité, si bien qu’un certain nombre de personnes n’auraient pas été en mesure de faire le lien entre la publicité et le requérant. b)     L’arrêt de la cour d’appel Le 29 novembre 2005, la cour d’appel de Hambourg fit siennes les conclusions du tribunal régional quant à l’existence d’une ingérence illicite et quant au résultat de la mise en balance des droits en conflit, mais elle réduisit le montant de la licence fictive à payer en vertu du principe de l’enrichissement sans cause à 35   000 EUR. Elle indiqua que la publicité ne visait pas à rabaisser le requérant et que, en raison de sa conception humoristique, elle n’avait pas non plus de conséquences négatives sur lui. Elle souligna que, par ailleurs, le requérant, en publiant son livre, s’était lui ‑ même projeté au-devant de la scène. Elle conclut qu’il y avait eu une ingérence illicite dans le droit du requérant à la protection de sa personnalité tout en précisant qu’aucune autre conclusion ne s’imposait sous l’angle du droit à la liberté d’expression en matière artistique dont la société s’était prévalue. En ce qui concernait le dommage matériel, la cour d’appel releva que la particularité de l’affaire résidait dans le fait que la publicité litigieuse n’avait utilisé, sur un mode humoristique, qu’une partie du nom du requérant sans le consentement de celui-ci et qu’elle n’avait été publiée qu’une fois dans deux périodiques. Elle suivit les conclusions de l’expert qu’elle avait mandaté pour estimer le préjudice subi par le requérant et jugea approprié de fixer le montant du dommage à 35   000 EUR. La cour d’appel n’autorisa pas le pourvoi en cassation au motif que l’affaire ne revêtait pas une importance fondamentale, car ni le développement du droit ni la garantie d’une jurisprudence uniforme n’exigeaient, selon elle, une décision de la Cour fédérale de justice. c)     L’arrêt de la Cour fédérale de justice Le requérant fit une demande tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation. Le 26 octobre 2006, la Cour fédérale de justice accueillit cette demande. Par un arrêt du 5 juin 2008 (n o I ZR 223/05), la Cour fédérale de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel. Elle releva que la demande du requérant n’était pas fondée parce que la société n’avait pas porté atteinte de manière illicite au droit à la protection de la personnalité et au droit au nom du requérant, l’utilisation du nom de l’intéressé dans la publicité litigieuse étant couverte par la liberté d’expression garantie par l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale. Tout en confirmant les constatations de la cour d’appel quant à l’existence d’une ingérence et à la possibilité d’octroyer une licence fictive en vertu du principe de l’enrichissement sans cause, la Cour fédérale de justice estima que la cour d’appel n’avait pas suffisamment tenu compte du fait que les composantes patrimoniales du droit à la protection de la personnalité et du droit au nom n’étaient protégées que par la loi ordinaire alors que le droit à la liberté d’expression jouissait d’une protection par le droit constitutionnel. La Cour fédérale de justice précisa d’emblée que le litige porté devant elle concernait uniquement l’ingérence dans les composantes patrimoniales des droits invoqués, une atteinte aux composantes morales de ces droits n’ayant pas été alléguée. Elle rappela que les droits à la protection de la personnalité faisaient partie des droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale dans la mesure où ils protégeaient des intérêts moraux, mais que les composantes patrimoniales n’étaient protégées que par le droit civil et qu’elles n’avaient dès lors pas priorité sur la liberté d’expression. Elle rappela également que la protection conférée par l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale couvrait aussi la publicité dont le contenu contribuait à la formation de l’opinion, tout en précisant que cela n’était pas seulement le cas lorsque la publicité faisait référence à un événement politique ou historique, mais aussi lorsqu’elle reprenait des questions d’intérêt général. Elle ajouta que des reportages ayant un but divertissant pouvaient jouer eux aussi un rôle dans la formation de l’opinion, voire, dans certaines circonstances, stimuler ou influencer la formation de l’opinion plus que ne le feraient des informations strictement factuelles. La Cour fédérale de justice releva que la publicité litigieuse reprenait d’une manière humoristique la publication par le requérant de son livre. Elle estima que, même si la société n’avait fait que reprendre cet événement dans le cadre d’une campagne publicitaire, elle pouvait néanmoins invoquer la protection particulière de la liberté d’expression. Elle considéra que le fait que la publicité – en utilisant le prénom du requérant et en faisant allusion au livre qu’il avait publié – visait avant tout à capter l’attention du public dans l’intention d’accroître les ventes d’une marque de cigarettes ne signifiait pas, comme l’avait soutenu la cour d’appel, que le droit à la protection de la personnalité l’emportait d’une manière générale. La Cour fédérale de justice poursuivit en ces termes   : «   Lors de sa mise en balance, la cour d’appel n’a pas suffisamment pris en considération que n’était concernée en l’espèce que la protection des composantes patrimoniales du droit à la protection de la personnalité qui était fondée uniquement sur le droit civil et non sur le droit constitutionnel. Lorsqu’il s’agit d’ingérences dans les composantes patrimoniales du droit à la protection de la personnalité parce que le nom d’une personne connue a été utilisé dans une annonce publicitaire sans le consentement de celle-ci, on ne peut pas tout simplement ( ohne weiteres ) soutenir que le droit à la protection de la personnalité de l’intéressé l’emporte toujours sur le droit à la liberté d’expression du publicitaire. Il peut au contraire être indiqué de tolérer une atteinte au droit à la protection de la personnalité due à la mention du nom si, d’une part, la publicité fait allusion d’une manière moqueuse et satirique à un événement concernant l’intéressé et faisant l’objet de débats dans l’opinion et si, d’autre part, elle n’exploite pas l’image de marque ( Imagewert ) ou la valeur publicitaire ( Werbewert ) de l’intéressé en utilisant son nom, et si elle ne donne pas l’impression que l’intéressé s’identifie avec le produit présenté ou en prône la consommation.   » La Cour fédérale de justice estima que la publicité mise en cause ne donnait pas une telle impression. Elle observa qu’elle avait trait à un thème d’intérêt public dans la mesure où elle reprenait de façon humoristique, peu après sa parution et dans le contexte du débat qui s’était ensuivi dans les médias, l’affaire de la publication du livre du requérant. D’après elle, la publicité s’inscrivait donc dans le débat public qui s’était engagé sur la manière dont le requérant avait publié son livre. La Cour fédérale de justice souligna que, au-delà de l’allusion moqueuse et satirique à cet événement déjà connu du public, la publicité ne contenait pas d’éléments dégradants ou négatifs à l’égard du requérant. En outre, dès lors qu’elle ne suggérait pas que le requérant s’identifiait d’une manière quelconque avec le produit présenté, il n’y aurait pas lieu de considérer que la publicité était dévalorisante pour le requérant du seul fait qu’elle promouvait une marque de cigarettes. La Cour fédérale de justice abonda par ailleurs dans le sens de la cour d’appel en ce que, selon celle-ci, le requérant avait lui-même recherché le public pour son propre intérêt publicitaire. Pour la Cour fédérale de justice, l’intérêt du requérant de ne pas être mentionné dans la publicité sans son consentement pesait moins lourd que le droit à la liberté d’expression de la compagnie de tabac. Il n’y aurait dès lors plus lieu d’examiner la question de savoir si la société pouvait aussi invoquer le droit à la liberté d’expression en matière artistique. La Cour fédérale de justice conclut que, en l’absence d’une violation des composantes patrimoniales de son droit à la protection de la personnalité, le requérant ne pouvait prétendre à une licence fictive. d)     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale Le 7 avril 2009, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 3143/08) en précisant quelle s’abstenait de motiver sa décision. La décision parvint au requérant le 24   avril 2009. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour fédérale de justice a reconnu, dans un arrêt du 25 mai 1954 (n o   I   ZR 311/53), le droit général à la protection de la personnalité en vertu des articles 1 § 1 (dignité de l’homme) et 2 § 1 (droit au libre épanouissement de la personnalité) de la Loi fondamentale. Le droit au nom est protégé par l’article 12 du code civil. La liberté d’expression est garantie par l’article 5 de la Loi fondamentale ainsi libellé   : «   1.     Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure. 2.     Ces droits trouvent leurs limites dans les dispositions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel ( Recht der persönlichen Ehre ).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de refus de la Cour fédérale de justice de lui octroyer le droit à une licence fictive en compensation de l’utilisation non autorisée de son nom dans une publicité. Il soutient que les autorités allemandes étaient tenues, au regard de leurs obligations positives découlant de cet article, de lui accorder cette compensation au motif qu’il avait le droit de décider lui-même si et dans quelle mesure il consentait à prêter son nom à des fins publicitaires. En outre, d’après lui, la publicité n’avait pas pour but de contribuer à un débat d’intérêt général, mais cherchait uniquement, en se moquant de lui, à accroître les ventes de la marque de cigarettes présentée. 2.     Invoquant également l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue que le refus de la Cour fédérale de justice de lui accorder le droit à la licence fictive demandée a porté atteinte à son droit au respect de la propriété, dont ferait partie le droit de décider si et dans quelle mesure il autorisait l’utilisation de sa personne à des fins commerciales. Il soutient notamment que sa notoriété s’analyse en une valeur patrimoniale mesurable, comme en témoignerait le fait que des contrats publicitaires constituent, selon lui, une part considérable de ses revenus. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les décisions des juridictions allemandes en l’espèce étaient-elles conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel